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Décision

CR.2007.0230

CDAP - CR.2007.0230 - 2008-12-15 - X c/Service des automobiles et de la navigation

15 décembre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né

le ********, domicilié à ********, est titulaire du permis de conduire. Il ne

figure pas au fichier des mesures administratives.

B.

Le 18 avril 2007, à 14h 24, alors qu’il

circulait sur l'avenue des Bains, à Lausanne, dans le sens de la montée, X.________

a fait l’objet d'un contrôle radar, lors duquel il a été constaté qu'il roulait

à 83 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée

était de 50 km/h. Il faisait beau et la route était sèche. Le rapport de police

du 10 mai 2007 constatant cette infraction a été transmis au juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne et au Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : SAN).

Par avis d’ouverture de procédure du 8

juin 2007, le SAN a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis

allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses

déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.

C.

Par décision du 13 juillet 2007, le

SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée de trois mois, correspondant

au minimum légal, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée en

localité de 33 km/h, constitutif d’une faute grave.

D.

Le 2 août 2007, X.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal) contre cette décision, indiquant qu'il contestait la vitesse

enregistrée par le radar. Il a expliqué que l'infraction, malencontreuse et

involontaire, serait due au fait que son nouveau véhicule, acheté le 11 avril

2007, possédait des caractéristiques différentes de sa précédente voiture. Par

ailleurs, son droit d'être entendu aurait été violé. Le 21 août 2007, il a

complété son recours: ayant juste terminé la rodage de son nouveau véhicule, il

avait décidé de tester le moteur en poussant les tours à 6000 sur la montée de

l'avenue des Bains, dégagée de tout trafic, avec la première vitesse

enclenchée. Il ne pensait pas dépasser les 55 km/h, vitesse atteinte par son

précédent véhicule avec les mêmes paramètres. Il reconnaissait avoir dépassé la

vitesse autorisée, mais ses indicateurs attestaient 6000 tours/minutes et une

vitesse de 72 km/h. Une défaillance avait dû donc avoir lieu dans la chaîne de

la preuve du document photographique en question (électrique, informatique,

d'étalonnage, d'installation, de manipulation et de transmission des données,

etc.). A titre d'exemple, il a indiqué qu'un tracteur agricole avait été flashé

à plus de 100 km/h, alors qu'il ne pouvait, mécaniquement, dépasser les 30

km/h.

Le 24 août 2007, le juge instructeur a

suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

E.

Par prononcé préfectoral du 21

novembre 2007, X.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles

de circulation routière et condamné à quinze jours-amendes à 50 fr. par jour,

avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 400 fr.,

à titre de sanction immédiate.

Par jugement du 29 février 2008, le

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté le recours formé

par X.________ et a confirmé le prononcé du Préfet de Lausanne du 21 novembre

2007. Ce jugement retient ce qui suit:

"L'appelant X.________ admet avoir

commis un excès de vitesse pour tester sa voiture après une période de rodage,

mais déclare ne pas avoir dépassé la vitesse de 72 km/h au compteur arrivé en

haut de la montée, ajoutant qu'il venait d'Ouchy. Il fait valoir en outre que

le relevé a eu lieu au numéro 21 de l'avenue des Bains, selon le rapport de

police du 10 mai 2007, qui se situe au bas de dite avenue, où commençait son

accélération. Le Tribunal relève que l'appelant admet avoir commis un excès de

vitesse, avec pour objectif de tester sa voiture, comportement qui est

inadmissible. Rien ne permet de remettre en cause le relevé de vitesse effectué

par la police."

F.

Le 4 mars 2008, les parties ont été

informées que l'instruction du dossier au sein de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal était reprise par un nouveau juge

instructeur. Le 2 avril 2008, la CDAP a reçu une copie du recours contre le

jugement du Tribunal de police du 29 février 2008, adressé par X.________ à la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal; il expliquait qu'à l'issue de la

suspension de l'audience du Tribunal de police, on lui avait annoncé que le

radar ne se situait pas à la hauteur du n° 21, mais à la hauteur du n°1 de

l'avenue des Bains; le gendarme avait ainsi établi un faux rapport, qui

contenait un vice de fond, nécessitant que la décision soit déclarée nulle et

non avenue.

Dans ses déterminations du 3 avril

2008, le SAN a indiqué que X.________ n'avait formulé aucune observation suite

à l'avis d'ouverture de procédure du 8 juin 2007. Par ailleurs, le Tribunal de

police avait souligné le comportement inadmissible du recourant et confirmé le prononcé

préfectoral. L'autorité administrative n'était pas fondée à s'écarter des faits

retenus par le juge pénal. Cette autorité a conclu au rejet du recours et au

maintien de la décision contestée.

G.

Par arrêt du 28 mai 2008, la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ et confirmé

le jugement du Tribunal de police du 29 février 2008.

H.

Aucune des parties n’ayant requis un

complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En préambule, le recourant invoque

une violation de son droit d’être entendu, sans développer plus avant cet

argument.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour

l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement

offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu

n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement. Par ailleurs, il est conforme au principe

de la bonne foi d'exiger de l'accusé qu'il fasse valoir ses moyens et

objections immédiatement et dans les formes prescrites

(ATF 6A.50/2006 du 8 août 2006 consid. 2 et les références citées.).

Selon l'art. 23 al. 1er 2ème phrase de

la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), "en

règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis

de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler".

b) En l'espèce, par avis d’ouverture

de procédure du 8 juin 2007, le SAN a informé X.________, qu’une mesure de

retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part

de ses déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite. Il n'allègue ni ne démontre avoir été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire.

L'occasion de s'exprimer lui a été fournie; son droit d'être entendu n'a par

conséquent pas été violé.

2.

a) Le recourant ne conteste pas avoir

commis un excès de vitesse, mais conteste la vitesse retenue par le radar de 83

km/h. Il allègue une défaillance dans la chaîne de la preuve du document

photographique car il n'avait circulé qu'à 72 km/h.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut

pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale

entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux

faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale

ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou

aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,

qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a

néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses

droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la

personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir

ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas

attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82 du

27.

décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104).

Ainsi, selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 1.C.29/2007 du 27 août 2007, consid.

3.1

et les références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).

c) En l'espèce, le recourant a été

condamné à quinze jours-amendes à 50 fr. par jour et à une amende de 400 fr., à

titre de sanction immédiate par un prononcé préfectoral du 21 novembre

2007, le reconnaissant coupable de violation grave des règles de circulation

routière, pour avoir circulé à 83 km/h en localité. Ce prononcé a été confirmé

par le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du

29.

février 2008, puis par la Cour de cassation pénale le 28 mai 2008. Le

recourant a ainsi pu faire valoir ses droits par devant l'autorité pénale; il a

été entendu dans ses explications concernant la vitesse constatée par le radar.

A ce sujet, le jugement du Tribunal de police retient que rien ne permet de

remettre en cause le relevé de vitesse effectué par la police.

Le recourant a été condamné au terme

d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition

de l'intéressé. Aucun indice ne permet de penser que l'état de fait retenu par

le juge pénal comporterait des inexactitudes. Partant, et conformément aux

jurisprudences précitées, le tribunal de céans ne peut s'écarter des faits

retenus dans la décision pénale entrée en force et n'a pas à procéder à une

administration des preuves de manière indépendante. Le tribunal n'estime en

conséquence pas nécessaire de tenir audience et retient que le recourant a

circulé à une vitesse de 83 km/h en localité.

3.

a) En matière de circulation

routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq

années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une

infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement

graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d

LCR).

b) Afin d’assurer l’égalité de

traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des

règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif,

ATF 124 II 475).

Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire

sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée

de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors

des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux

directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF

124.

II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le

dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF

126.

II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131

consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation

sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du

31.

octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).

Les vitesses-limite retenues par la

jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des

circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et

celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être

la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction (ATF

6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).

Les circonstances personnelles ne

peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait,

et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères

fixés par la loi et la jurisprudence. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises

que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son

permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le

choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas

d'espèce.

Dans les cas d'application de

l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances

particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux

durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007

consid. 4 et 132 II 234 consid. 2).

c) En l'espèce, le recourant a circulé

à 83 km/h, marge de sécurité déduite, en ville de Lausanne. A la lumière de la

jurisprudence précitée, cet excès constitue une infraction grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

Le recourant a indiqué avoir voulu

tester son nouveau véhicule et que l'infraction, malencontreuse et

involontaire, était due au fait que sa nouvelle voiture possédait des

caractéristiques différentes de la précédente.

Vouloir "tester" son

véhicule en pleine ville, au beau milieu de l'après-midi, sans aucun égard aux

autres usagers de la route, alors que l'on ignore la potentielle puissance et

les réactions, notamment le temps et les distances de freinage, d'un véhicule

acquis une semaine auparavant, constitue un comportement parfaitement inadmissible.

L'avenue des Bains, où le recourant s'est fait contrôler, est bordée, d'un côté,

d'habitations, de l'autre de nombreuses places de parc et d'une maison pour

étudiants; elle se trouve à proximité immédiate du Gymnase Auguste Piccard, sur

un tronçon reliant le bord du lac au parc de Milan; de nombreuses personnes

sont susceptibles d'y circuler, à pied, à vélo ou en voiture. Le respect des

limitations de vitesse est essentiel pour assurer la sécurité de tous les

autres usagers de la route. Même si, en l'espèce, l'infraction constatée n'a

pas eu de conséquence, le recourant a potentiellement créé

un danger important pour les autres personnes empruntant la même route que lui.

c) S’agissant de la durée de la mesure

de retrait, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du

cas d’espèce et, en particulier, de l’absence d’antécédents du recourant, en

prononçant un retrait de permis pour trois mois, ce qui correspond au minimum

légal prévu par le législateur en cas de faute grave (art. 16c al. 2 let. a

LCR).

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 13 juillet 2007

confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 13 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. est mis à la

charge du recourant.

dl/Lausanne, le 15 décembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.