CR.2007.0230
CDAP - CR.2007.0230 - 2008-12-15 - X c/Service des automobiles et de la navigation
15 décembre 2008Français17 min
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N° affaire:
CR.2007.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le fait de rouler en pleine ville à 83 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h, afin de "tester" le véhicule acquis une semaine auparavant, constitue une infraction grave. Recours rejeté et retrait de trois mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Cyril Jaques et François
Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 13 juillet 2007 concernant le retrait de
son permis de conduire pour une durée de trois mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse né
le ********, domicilié à ********, est titulaire du permis de conduire. Il ne
figure pas au fichier des mesures administratives.
B.
Le 18 avril 2007, à 14h 24, alors qu’il
circulait sur l'avenue des Bains, à Lausanne, dans le sens de la montée, X.________
a fait l’objet d'un contrôle radar, lors duquel il a été constaté qu'il roulait
à 83 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée
était de 50 km/h. Il faisait beau et la route était sèche. Le rapport de police
du 10 mai 2007 constatant cette infraction a été transmis au juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne et au Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN).
Par avis d’ouverture de procédure du 8
juin 2007, le SAN a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis
allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses
déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.
C.
Par décision du 13 juillet 2007, le
SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée de trois mois, correspondant
au minimum légal, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée en
localité de 33 km/h, constitutif d’une faute grave.
D.
Le 2 août 2007, X.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal) contre cette décision, indiquant qu'il contestait la vitesse
enregistrée par le radar. Il a expliqué que l'infraction, malencontreuse et
involontaire, serait due au fait que son nouveau véhicule, acheté le 11 avril
2007, possédait des caractéristiques différentes de sa précédente voiture. Par
ailleurs, son droit d'être entendu aurait été violé. Le 21 août 2007, il a
complété son recours: ayant juste terminé la rodage de son nouveau véhicule, il
avait décidé de tester le moteur en poussant les tours à 6000 sur la montée de
l'avenue des Bains, dégagée de tout trafic, avec la première vitesse
enclenchée. Il ne pensait pas dépasser les 55 km/h, vitesse atteinte par son
précédent véhicule avec les mêmes paramètres. Il reconnaissait avoir dépassé la
vitesse autorisée, mais ses indicateurs attestaient 6000 tours/minutes et une
vitesse de 72 km/h. Une défaillance avait dû donc avoir lieu dans la chaîne de
la preuve du document photographique en question (électrique, informatique,
d'étalonnage, d'installation, de manipulation et de transmission des données,
etc.). A titre d'exemple, il a indiqué qu'un tracteur agricole avait été flashé
à plus de 100 km/h, alors qu'il ne pouvait, mécaniquement, dépasser les 30
km/h.
Le 24 août 2007, le juge instructeur a
suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.
E.
Par prononcé préfectoral du 21
novembre 2007, X.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles
de circulation routière et condamné à quinze jours-amendes à 50 fr. par jour,
avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 400 fr.,
à titre de sanction immédiate.
Par jugement du 29 février 2008, le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté le recours formé
par X.________ et a confirmé le prononcé du Préfet de Lausanne du 21 novembre
2007. Ce jugement retient ce qui suit:
"L'appelant X.________ admet avoir
commis un excès de vitesse pour tester sa voiture après une période de rodage,
mais déclare ne pas avoir dépassé la vitesse de 72 km/h au compteur arrivé en
haut de la montée, ajoutant qu'il venait d'Ouchy. Il fait valoir en outre que
le relevé a eu lieu au numéro 21 de l'avenue des Bains, selon le rapport de
police du 10 mai 2007, qui se situe au bas de dite avenue, où commençait son
accélération. Le Tribunal relève que l'appelant admet avoir commis un excès de
vitesse, avec pour objectif de tester sa voiture, comportement qui est
inadmissible. Rien ne permet de remettre en cause le relevé de vitesse effectué
par la police."
F.
Le 4 mars 2008, les parties ont été
informées que l'instruction du dossier au sein de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal était reprise par un nouveau juge
instructeur. Le 2 avril 2008, la CDAP a reçu une copie du recours contre le
jugement du Tribunal de police du 29 février 2008, adressé par X.________ à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal; il expliquait qu'à l'issue de la
suspension de l'audience du Tribunal de police, on lui avait annoncé que le
radar ne se situait pas à la hauteur du n° 21, mais à la hauteur du n°1 de
l'avenue des Bains; le gendarme avait ainsi établi un faux rapport, qui
contenait un vice de fond, nécessitant que la décision soit déclarée nulle et
non avenue.
Dans ses déterminations du 3 avril
2008, le SAN a indiqué que X.________ n'avait formulé aucune observation suite
à l'avis d'ouverture de procédure du 8 juin 2007. Par ailleurs, le Tribunal de
police avait souligné le comportement inadmissible du recourant et confirmé le prononcé
préfectoral. L'autorité administrative n'était pas fondée à s'écarter des faits
retenus par le juge pénal. Cette autorité a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision contestée.
G.
Par arrêt du 28 mai 2008, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ et confirmé
le jugement du Tribunal de police du 29 février 2008.
H.
Aucune des parties n’ayant requis un
complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
En préambule, le recourant invoque
une violation de son droit d’être entendu, sans développer plus avant cet
argument.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour
l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement
offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu
n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement. Par ailleurs, il est conforme au principe
de la bonne foi d'exiger de l'accusé qu'il fasse valoir ses moyens et
objections immédiatement et dans les formes prescrites
(ATF 6A.50/2006 du 8 août 2006 consid. 2 et les références citées.).
Selon l'art. 23 al. 1er 2ème phrase de
la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), "en
règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis
de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler".
b) En l'espèce, par avis d’ouverture
de procédure du 8 juin 2007, le SAN a informé X.________, qu’une mesure de
retrait de permis allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part
de ses déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite. Il n'allègue ni ne démontre avoir été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire.
L'occasion de s'exprimer lui a été fournie; son droit d'être entendu n'a par
conséquent pas été violé.
2.
a) Le recourant ne conteste pas avoir
commis un excès de vitesse, mais conteste la vitesse retenue par le radar de 83
km/h. Il allègue une défaillance dans la chaîne de la preuve du document
photographique car il n'avait circulé qu'à 72 km/h.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut
pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux
faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale
ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou
aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a
néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses
droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la
personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir
ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas
attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82 du
27.
décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104).
Ainsi, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 1.C.29/2007 du 27 août 2007, consid.
3.1
et les références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).
c) En l'espèce, le recourant a été
condamné à quinze jours-amendes à 50 fr. par jour et à une amende de 400 fr., à
titre de sanction immédiate par un prononcé préfectoral du 21 novembre
2007, le reconnaissant coupable de violation grave des règles de circulation
routière, pour avoir circulé à 83 km/h en localité. Ce prononcé a été confirmé
par le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du
29.
février 2008, puis par la Cour de cassation pénale le 28 mai 2008. Le
recourant a ainsi pu faire valoir ses droits par devant l'autorité pénale; il a
été entendu dans ses explications concernant la vitesse constatée par le radar.
A ce sujet, le jugement du Tribunal de police retient que rien ne permet de
remettre en cause le relevé de vitesse effectué par la police.
Le recourant a été condamné au terme
d'une procédure pénale ordinaire, comportant des débats publics avec audition
de l'intéressé. Aucun indice ne permet de penser que l'état de fait retenu par
le juge pénal comporterait des inexactitudes. Partant, et conformément aux
jurisprudences précitées, le tribunal de céans ne peut s'écarter des faits
retenus dans la décision pénale entrée en force et n'a pas à procéder à une
administration des preuves de manière indépendante. Le tribunal n'estime en
conséquence pas nécessaire de tenir audience et retient que le recourant a
circulé à une vitesse de 83 km/h en localité.
3.
a) En matière de circulation
routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq
années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une
infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement
graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c al. 2 let. d
LCR).
b) Afin d’assurer l’égalité de
traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif,
ATF 124 II 475).
Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire
sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors
des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux
directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF
124.
II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF
126.
II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131
consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation
sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant
qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007 du
31.
octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).
Les vitesses-limite retenues par la
jurisprudence ne dispensent toutefois pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et
celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être
la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction (ATF
6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).
Les circonstances personnelles ne
peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait,
et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères
fixés par la loi et la jurisprudence. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises
que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son
permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le
choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas
d'espèce.
Dans les cas d'application de
l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances
particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux
durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007
consid. 4 et 132 II 234 consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant a circulé
à 83 km/h, marge de sécurité déduite, en ville de Lausanne. A la lumière de la
jurisprudence précitée, cet excès constitue une infraction grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Le recourant a indiqué avoir voulu
tester son nouveau véhicule et que l'infraction, malencontreuse et
involontaire, était due au fait que sa nouvelle voiture possédait des
caractéristiques différentes de la précédente.
Vouloir "tester" son
véhicule en pleine ville, au beau milieu de l'après-midi, sans aucun égard aux
autres usagers de la route, alors que l'on ignore la potentielle puissance et
les réactions, notamment le temps et les distances de freinage, d'un véhicule
acquis une semaine auparavant, constitue un comportement parfaitement inadmissible.
L'avenue des Bains, où le recourant s'est fait contrôler, est bordée, d'un côté,
d'habitations, de l'autre de nombreuses places de parc et d'une maison pour
étudiants; elle se trouve à proximité immédiate du Gymnase Auguste Piccard, sur
un tronçon reliant le bord du lac au parc de Milan; de nombreuses personnes
sont susceptibles d'y circuler, à pied, à vélo ou en voiture. Le respect des
limitations de vitesse est essentiel pour assurer la sécurité de tous les
autres usagers de la route. Même si, en l'espèce, l'infraction constatée n'a
pas eu de conséquence, le recourant a potentiellement créé
un danger important pour les autres personnes empruntant la même route que lui.
c) S’agissant de la durée de la mesure
de retrait, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce et, en particulier, de l’absence d’antécédents du recourant, en
prononçant un retrait de permis pour trois mois, ce qui correspond au minimum
légal prévu par le législateur en cas de faute grave (art. 16c al. 2 let. a
LCR).
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du 13 juillet 2007
confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 13 juillet 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la
charge du recourant.
dl/Lausanne, le 15 décembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.