CR.2007.0231
TA - CR.2007.0231 - 2007-11-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
26 novembre 2007Français8 min
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N° affaire:
CR.2007.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
FAUTE LÉGÈRE
MARCHE ARRIÈRE
AUTOROUTE
CONDITIONS DE CIRCULATION
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-3(01.01.2005)
OCR-36-1
OCR-36-3
Résumé contenant:
Doit être qualifiée de légère, et non de moyennement grave, la faute du conducteur qui, constatant un bouchon, s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence et y recule sur une courte distance jusqu'à la surface interdite pour ensuite emprunter normalement la voie de décélération. En effet, bien que cette manoeuvre soit illicite et quelque peu risquée, la mise en danger du trafic n'est pas aussi importante que dans le cas où l'automobiliste remonte en marche-arrière la voie d'accélération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 concernant son retrait
de permis de conduire pour une durée d'un mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis une quinzaine d'années. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 21 mai 2007, vers 12h15, M. X.________ circulait sur
l'autoroute A9 en direction de Montreux, lorsque juste après la sortie de
Villeneuve, il a constaté un bouchon. Il s'est alors arrêté sur la bande
d'arrêt d'urgence, a effectué une marche arrière de quelques mètres jusqu'à la
hauteur de la surface interdite au trafic et repris la voie de décélération
pour rejoindre la route cantonale. Selon le rapport de gendarmerie du 22 mai
2007, l'intéressé n'a pas gêné d'autres usagers lors de cette manoeuvre.
C.
Par lettre du 20 juin 2007, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé M. X.________
qu'en raison des faits précités, il entendait prendre à son encontre une mesure
de retrait de permis et il lui a accordé un délai de vingt jours pour faire
part de ses observations écrites.
Le 7 juillet 2007, M. X.________ a expliqué qu'à
l'approche de la sortie de Villeneuve, il avait entendu une information
radiodiffusée annonçant la fermeture du tunnel de Glion à cause d'un accident,
que, circulant sur la voie de dépassement, il avait eu des difficultés pour se
rabattre à temps et qu'il avait alors dû s'arrêter sur la voie d'arrêt
d'urgence peu après la sortie d'autoroute. Il a précisé que son comportement
n'avait généré aucune mise en danger pour les autres usagers de la route.
D.
Par décision du 12 juillet 2007, le Service des
automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un
mois, dès le 8 janvier 2008.
E.
M. X.________ a recouru contre cette décision le 31
juillet 2007, concluant à son annulation. Il fait valoir que sa manoeuvre n'a
pas compromis la sécurité de la route, ni incommodé le public, comme cela
ressort du rapport de gendarmerie.
Dans sa réponse du 16 octobre 2007, le Service des
automobiles expose que le recourant a emprunté la bande d'arrêt d'urgence et y
a effectué une marche arrière sur quelques mètres dans le seul but d'éviter un
bouchon, ce qui ne correspond pas à une nécessité absolue. Il a ajouté que
cette manoeuvre était de nature à créer de l'insécurité dans le trafic.
M. X.________ a déposé d'ultimes observations le 31
octobre 2007, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En effectuant une marche arrière sur la bande d'arrêt
d'urgence d'autoroute, le recourant a enfreint les dispositions de l'art. 36 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR) qui interdisent de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes
et semi-autoroutes (al. 1) et qui prescrivent l'utilisation de la bande d'arrêt
d'urgence et des places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et
signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 3). Le recourant ne
conteste pas avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence sur plusieurs mètres
pour sortir de l'autoroute encombrée. Ce faisant, il fait valoir que sa
manoeuvre n'a gêné personne.
3.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et
à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a
LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été
retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al.
3.
LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
De jurisprudence constante, le Tribunal
administratif considère que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence
de l’autoroute jusqu'à une voie d'accès en cas de bouchon ne constitue pas un
cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement: un tel comportement crée
en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout
cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les
usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver
sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128 du 7 septembre
1999; CR.2001.0264 du 30 septembre 2003; CR.2002.0137 du 7 janvier
2004; CR.2002.0158 du 17 avril 2003; CR.2003.0236 du 3 septembre 2004; CR.
2004.0121
du 6 juillet 2004 et CR.2002.0294 du 8 décembre 2004).
Toutefois, le cas d'espèce diverge de la plupart des
exemples précités dans la mesure où le recourant a reculé sur la bande d'arrêt
d'urgence sur une courte distance jusqu'à la surface interdite pour ensuite
emprunter normalement la voie de décélération, et non pour remonter une entrée.
Il en résulte que la mise en danger du trafic n'est pas aussi importante, cette
manœuvre n'étant pas suffisamment grave pour justifier un retrait de permis (v.
pour un cas similaire, arrêt CR.2003.0236 du 3 septembre 2004, dans lequel le
tribunal a néanmoins confirmé un retrait d'un mois, l'intéressé ayant téléphoné
pendant qu'il effectuait sa marche arrière). La mise en danger ne saurait
toutefois être qualifiée d'inexistante du moment qu'aucun usager de la route
n'a été gêné par cette manœuvre; il suffit qu'elle soit abstraite pour
reconnaître l'existence d'une faute. Ainsi, la faute du recourant réside dans
le fait d'avoir effectué intentionnellement une manœuvre illicite et quelque
peu risquée, dans l'unique but de gagner du temps. Tout bien considéré, le
tribunal considère qu'il s'agit-là d'une faute légère, susceptible d'un
avertissement, compte tenu également de l'absence d'antécédents du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle
du recours. Le recourant ayant conclut à l'annulation de la décision, la moitié
des frais sera laissée à la charge de l'Etat et l'autre mise à sa charge.
N'ayant pas procédé avec l'assistance d'un homme de loi, il n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 12 juillet 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à
l'encontre de M. X.________.
III.
Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à
la charge de M. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.