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Décision

CR.2007.0231

TA - CR.2007.0231 - 2007-11-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

26 novembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis une quinzaine d'années. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 21 mai 2007, vers 12h15, M. X.________ circulait sur

l'autoroute A9 en direction de Montreux, lorsque juste après la sortie de

Villeneuve, il a constaté un bouchon. Il s'est alors arrêté sur la bande

d'arrêt d'urgence, a effectué une marche arrière de quelques mètres jusqu'à la

hauteur de la surface interdite au trafic et repris la voie de décélération

pour rejoindre la route cantonale. Selon le rapport de gendarmerie du 22 mai

2007, l'intéressé n'a pas gêné d'autres usagers lors de cette manoeuvre.

C.

Par lettre du 20 juin 2007, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé M. X.________

qu'en raison des faits précités, il entendait prendre à son encontre une mesure

de retrait de permis et il lui a accordé un délai de vingt jours pour faire

part de ses observations écrites.

Le 7 juillet 2007, M. X.________ a expliqué qu'à

l'approche de la sortie de Villeneuve, il avait entendu une information

radiodiffusée annonçant la fermeture du tunnel de Glion à cause d'un accident,

que, circulant sur la voie de dépassement, il avait eu des difficultés pour se

rabattre à temps et qu'il avait alors dû s'arrêter sur la voie d'arrêt

d'urgence peu après la sortie d'autoroute. Il a précisé que son comportement

n'avait généré aucune mise en danger pour les autres usagers de la route.

D.

Par décision du 12 juillet 2007, le Service des

automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un

mois, dès le 8 janvier 2008.

E.

M. X.________ a recouru contre cette décision le 31

juillet 2007, concluant à son annulation. Il fait valoir que sa manoeuvre n'a

pas compromis la sécurité de la route, ni incommodé le public, comme cela

ressort du rapport de gendarmerie.

Dans sa réponse du 16 octobre 2007, le Service des

automobiles expose que le recourant a emprunté la bande d'arrêt d'urgence et y

a effectué une marche arrière sur quelques mètres dans le seul but d'éviter un

bouchon, ce qui ne correspond pas à une nécessité absolue. Il a ajouté que

cette manoeuvre était de nature à créer de l'insécurité dans le trafic.

M. X.________ a déposé d'ultimes observations le 31

octobre 2007, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

En effectuant une marche arrière sur la bande d'arrêt

d'urgence d'autoroute, le recourant a enfreint les dispositions de l'art. 36 de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR) qui interdisent de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes

et semi-autoroutes (al. 1) et qui prescrivent l'utilisation de la bande d'arrêt

d'urgence et des places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue (art. 3). Le recourant ne

conteste pas avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence sur plusieurs mètres

pour sortir de l'autoroute encombrée. Ce faisant, il fait valoir que sa

manoeuvre n'a gêné personne.

3.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et

à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a

LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au

cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été

retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al.

3.

LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

De jurisprudence constante, le Tribunal

administratif considère que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence

de l’autoroute jusqu'à une voie d'accès en cas de bouchon ne constitue pas un

cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement: un tel comportement crée

en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout

cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les

usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver

sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128 du 7 septembre

1999; CR.2001.0264 du 30 septembre 2003; CR.2002.0137 du 7 janvier

2004; CR.2002.0158 du 17 avril 2003; CR.2003.0236 du 3 septembre 2004; CR.

2004.0121

du 6 juillet 2004 et CR.2002.0294 du 8 décembre 2004).

Toutefois, le cas d'espèce diverge de la plupart des

exemples précités dans la mesure où le recourant a reculé sur la bande d'arrêt

d'urgence sur une courte distance jusqu'à la surface interdite pour ensuite

emprunter normalement la voie de décélération, et non pour remonter une entrée.

Il en résulte que la mise en danger du trafic n'est pas aussi importante, cette

manœuvre n'étant pas suffisamment grave pour justifier un retrait de permis (v.

pour un cas similaire, arrêt CR.2003.0236 du 3 septembre 2004, dans lequel le

tribunal a néanmoins confirmé un retrait d'un mois, l'intéressé ayant téléphoné

pendant qu'il effectuait sa marche arrière). La mise en danger ne saurait

toutefois être qualifiée d'inexistante du moment qu'aucun usager de la route

n'a été gêné par cette manœuvre; il suffit qu'elle soit abstraite pour

reconnaître l'existence d'une faute. Ainsi, la faute du recourant réside dans

le fait d'avoir effectué intentionnellement une manœuvre illicite et quelque

peu risquée, dans l'unique but de gagner du temps. Tout bien considéré, le

tribunal considère qu'il s'agit-là d'une faute légère, susceptible d'un

avertissement, compte tenu également de l'absence d'antécédents du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle

du recours. Le recourant ayant conclut à l'annulation de la décision, la moitié

des frais sera laissée à la charge de l'Etat et l'autre mise à sa charge.

N'ayant pas procédé avec l'assistance d'un homme de loi, il n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 12 juillet 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à

l'encontre de M. X.________.

III.

Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à

la charge de M. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.