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Décision

CR.2007.0235

CDAP - CR.2007.0235 - 2008-01-08 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

8 janvier 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

reconnu les faits en expliquant qu'il s'agissait d'un événement isolé et qu'en

raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait pas marcher longtemps ni

s'exposer au soleil, et que l'utilisation d'un véhicule automobile lui était

indispensable.

D.

Par décision du 19 juillet 2007, le SAN a retenu une faute

grave et prononcé un retrait du permis de conduire de 12 mois, dès le 29 avril

2007 jusqu'au (et y compris) le 28 avril 2008, pour récidive en matière

d'ivresse au volant.

E.

Par acte du 9 août 2007, X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à ce que le permis de

conduire lui soit restitué dans un délai plus court, compte tenu de son état de

santé.

Le SAN a répondu le 8 novembre 2007 en concluant au

rejet du recours. Il relevait notamment que c'était la seconde fois en l'espace

de trois ans que X.________ faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis

pour avoir conduit sous l'effet de l'alcool, et qu'un retrait de douze mois

correspondait au minimum légal prévu dans un tel cas.

F.

Par décision incidente du 17 août 2007, l'effet suspensif

a été accordé au recours.

G.

L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai

prolongé à cet effet par le juge instructeur pour tenir compte de

l'hospitalisation du recourant.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée

fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits,

un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰ (entre 1,44 g ‰ et 1,45 g ‰ selon le résultat des tests à

l'éthylomètre). Par conséquent, l'infraction commise par le recourant doit être

qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.

3.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de

sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves

ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil

fédéral, FF 1999 II 4130).

a) Selon l'art. 16c al. 2 lit. c LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave. La durée

minimale du retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème

phrase LCR).

b) En l'espèce, le recourant a déjà encouru en 2004,

soit moins de cinq ans auparavant, une mesure de retrait de son permis pour

faute grave, qui plus est pour le même motif (ivresse qualifiée au volant).

Compte tenu de cet antécédent, le recourant se trouve par conséquent en état de

récidive au sens de l'art. 16c al. 2 litt. c LCR. La décision entreprise s'en

tenant au minimum légal de douze mois prévu dans un tel cas, elle ne peut être

que confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, ni à un

éventuel besoin professionnel du permis de conduire (v. p. ex. Tribunal

administratif AC.2005.0468 du 24 juillet 2006).

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les

frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55

LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 19 juillet 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 8 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.