CR.2007.0235
CDAP - CR.2007.0235 - 2008-01-08 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
8 janvier 2008Français8 min
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N° affaire:
CR.2007.0235
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-55-6
Résumé contenant:
Récidive en matière d'ivresse au volant. Le recourant a circulé en état d'ivresse qualifiée (taux retenu 1,44 g o/oo) moins de cinq ans après la fin d'une précédente mesure de retrait pour le même motif. Retrait de 12 mois (minimum légal) confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Cyril Jaques, assesseur et
M. Jean-Claude Favre, assesseur ; Mme
Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 19 juillet 2007 (retrait de douze mois)
A.
X.________, né le ********, est détenteur du permis de
conduire les véhicules de la catégorie B depuis le 24 septembre 2002. Il a fait
l'objet d'un retrait de permis de 3 mois en 2004 pour ivresse au volant, dont
l'exécution s'est terminée le 17 juillet 2004.
B.
Le 29 avril 2007, vers 4h50 du matin, X.________ a été
interpellé par la police vers le giratoire de la Maladière, à Lausanne, alors
qu'il circulait sur l'avenue de Rhodanie en direction de Chavannes-près-Renens.
Selon le rapport de police établi le 2 mai 2007, il a été soumis à deux
tests à l'éthylomètre qui ont révélé un taux d'alcoolémie de 1,44 g ‰ à 4h52 et
de 1,45 g ‰ à
4h54. Il a déclaré ce qui suit:
"Hier samedi 28.04.2007, je me suis levé vers 0900,
après une nuit de 7 heures de sommeil. Durant la journée, j'ai vaqué à diverses
occupations. Vers midi, j'ai mangé deux petites crêpes chez moi. Vers 2000,
j'ai mangé des pâtes, sans boire d'alcool. Vers 2200, un ami est venu chez moi
et nous sommes partis à Lausanne, à l'Amnesia. Dans cet établissement, j'ai bu
2 whisky-cocas. Vers 0440, j'ai repris le volant de ma voiture afin de
raccompagner deux amis à Bussigny-près-Lausanne. C'est sur ce trajet, soit au
giratoire de la Maladière que j'ai été contrôlé par la police. Je suis fatigué
en raison de ma maladie. En effet, je souffre d'une leucémie depuis 9 mois. Je
prends des Vfeends pour les poumons, je suis à 100% à l'assurance. Je touche
une rente de l'assurance depuis 9 mois, date à laquelle j'ai été contraint
d'arrêter de travailler. Je me sens tout à fait apte à conduire. Le médecin ne
sera probablement pas en mesure d'effectuer une prise de sang sur ma personne
en raison de ma maladie. Je dois subir une greffe de moelle dans 2 semaines à
l'Hôpital de Genève."
Le Dr Y.________ a procédé à un examen le matin même, sans
effectuer de prise de sang pour des raisons médicales. L'intéressé n'étant pas
en possession de son permis de conduire, une interdiction provisoire de
conduire un véhicule automobile lui a été notifiée sur le champ.
C.
Le 24 mai 2007, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire suite à l'infraction
commise le 29 avril 2007, en lui accordant un délai de 20 jours pour déposer
des observations.
Dans un courrier du 14 juillet 2007, X.________ a
Faits
reconnu les faits en expliquant qu'il s'agissait d'un événement isolé et qu'en
raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait pas marcher longtemps ni
s'exposer au soleil, et que l'utilisation d'un véhicule automobile lui était
indispensable.
D.
Par décision du 19 juillet 2007, le SAN a retenu une faute
grave et prononcé un retrait du permis de conduire de 12 mois, dès le 29 avril
2007 jusqu'au (et y compris) le 28 avril 2008, pour récidive en matière
d'ivresse au volant.
E.
Par acte du 9 août 2007, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à ce que le permis de
conduire lui soit restitué dans un délai plus court, compte tenu de son état de
santé.
Le SAN a répondu le 8 novembre 2007 en concluant au
rejet du recours. Il relevait notamment que c'était la seconde fois en l'espace
de trois ans que X.________ faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis
pour avoir conduit sous l'effet de l'alcool, et qu'un retrait de douze mois
correspondait au minimum légal prévu dans un tel cas.
F.
Par décision incidente du 17 août 2007, l'effet suspensif
a été accordé au recours.
G.
L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai
prolongé à cet effet par le juge instructeur pour tenir compte de
l'hospitalisation du recourant.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 176.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à
0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée
fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de
circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la
réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits,
un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰ (entre 1,44 g ‰ et 1,45 g ‰ selon le résultat des tests à
l'éthylomètre). Par conséquent, l'infraction commise par le recourant doit être
qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.
3.
Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait
de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de
sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves
ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil
fédéral, FF 1999 II 4130).
a) Selon l'art. 16c al. 2 lit. c LCR, après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave. La durée
minimale du retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème
phrase LCR).
b) En l'espèce, le recourant a déjà encouru en 2004,
soit moins de cinq ans auparavant, une mesure de retrait de son permis pour
faute grave, qui plus est pour le même motif (ivresse qualifiée au volant).
Compte tenu de cet antécédent, le recourant se trouve par conséquent en état de
récidive au sens de l'art. 16c al. 2 litt. c LCR. La décision entreprise s'en
tenant au minimum légal de douze mois prévu dans un tel cas, elle ne peut être
que confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce, ni à un
éventuel besoin professionnel du permis de conduire (v. p. ex. Tribunal
administratif AC.2005.0468 du 24 juillet 2006).
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les
frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55
LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 19 juillet 2007 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 8 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.