CR.2007.0237
TA - CR.2007.0237 - 2007-09-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 septembre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0237
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
NEUROLOGIE
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
LCR-23-1
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait préventif à l'encontre d'un conducteur au vu d'un examen neuropsychologique du CHUV qui conclut à l'inaptitude à la conduite; en effet, même si le recourant se prévaut d'un rapport d'un neurologue remettant en cause l'examen du CHUV, les éléments au dossier font naître de sérieux doutes qui justifient le retrait préventif du permis jusqu'à ce qu'ils soient élucidés au moyen d'une expertise médicale auprès de l'UMTR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Philippe Dal Col, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 juillet 2007 (retrait préventif du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1984 et d’un permis de conduire pour motocycles
depuis 1988. Le fichier des mesures administratives fait état d'un
avertissement en 2002 et d'un retrait du permis de conduire d'un mois en 2003.
Par lettre du 10 juillet 2007, le Dr B.________,
chef de clinique au service d'orthopédie de l'Hôpital orthopédique de la Suisse
romande à Lausanne, a transmis au Service des automobiles un rapport du service
de neuropsychologie du CHUV concernant A.________ qui conclut à une
contre-indication à la conduite automobile. Dans sa lettre au Service des
automobiles, le Dr B.________ a encore indiqué qu'il laissait ce service
prendre les mesures nécessaires. Le rapport du service de neuropsychologie du
CHUV, établi suite à un examen neuropsychologique effectué le 4 juin 2007 a la
conclusion suivante :
"Conclusion : par rapport à l'examen du 19.11.99, cette
évaluation montre l'aggravation des troubles exécutifs, la persistance de
manière plus marquée de l'asymétrie à un test d'écoute dichotique et
l'apparition de troubles mnésiques antérogrades verbaux sévères et de légers
troubles attentionnels, en lien possible avec la thymie pour laquelle
l'instauration d'un traitement médicamenteux ainsi qu'une imagerie cérébrale
pourraient être discutées. Actuellement, les troubles neuropsychologiques
constituent une contre-indication à la conduite automobile".
Le 17 juillet 2007, le médecin conseil du Service
des automobiles a établi un préavis qui a la teneur suivante :
"Vu Rm Dr B.________ (10.07.07), hôpital orthopédique,
informant d'une inaptitude au vu de tests neuropsychologiques (CHUV, test du
4.06.07) mettant en évidence des déficits compromettant actuellement la
sécurité routière, la personne doit être retirée du trafic pour raisons de
sécurité. Afin de clarifier et confirmer ou infirmer la décision, d'autant que
des investigations médicales complémentaires doivent être organisées pour
trouver une cause aux troubles et éventuellement une réversibilité aux causes
d'inaptitude, ainsi que de fixer des conditions, une expertise UMTR doit être
effectuée".
Le médecin conseil a considéré que A.________ était
inapte à la conduite et a recommandé d'organiser une expertise médicale auprès
de l'UMTR afin de clarifier la situation et de fixer les conditions de
restitution et/ou de maintien du droit de conduire.
B.
Par décision du 24 juillet 2007, le Service des
Considérants
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre
préventif, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR. Par
lettre du même jour à l’UMTR, le Service des automobiles a mis en œuvre
l’expertise médicale annoncée dans la décision précitée afin de déterminer
l'aptitude à conduire de l'intéressé.
C.
Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en
date du 14 août 2007. Il fait valoir qu'il exerce la profession de boucher
indépendant, qu'il vend sa marchandise dans une camionnette dans différents
marchés du Canton de Vaud et que son permis de conduire lui est donc
indispensable. Il se prévaut d'un rapport médical favorable établi par le Dr
C.________, spécialiste en neurologie, le 13 août 2007 et soutient que les
anomalies constatées par le CHUV sont modérées et qu'elles ne paraissent pas
justifier un retrait du permis de conduire. Il considère par ailleurs qu'une
expertise auprès de l'UMTR est disproportionnée et inadéquate notamment au vu
de son coût financier et relève que le Dr C.________ suggère de pratiquer
uniquement un bilan neuropsychologique de contrôle. Il conclut dès lors à
l'annulation pure et simple de la décision attaquée.
En annexe à son recours, le recourant a produit un
rapport du Dr C.________ du 13 août 2007 dont il ressort qu'il a examiné
l'intéressé à la demande de son avocat en date du 10 août 2007 pour dresser un
bilan neurologique. On extrait de ce rapport le passage suivant :
"(...)
Actuellement, Monsieur A.________ se plaint de céphalées
frontales, de cervicalgies, d'une fatigue ainsi que de troubles de la mémoire
et de la concentration. Le traitement comporte Dafalgan, Mefenacid à la demande
et Tramal occasionnellement.
A l'examen clinique, on se trouve en face d'un sujet
un peu nerveux et "saute-en-l'air" mais collaborant, ne donnant pas
l'impression de présenter des troubles neuropsychologiques majeurs. L'examen
neurologique proprement dit est entièrement normal avec une nuque de bonne
mobilité dont la mobilisation est indolore et une bonne préservation de l'audition
à l'examen sommaire.
J'ai revu la description et les conclusions de l'examen
neuropsychologique effectué récemment au CHUV. Il semble effectivement
exister des anomalies que je considérerais comme modérées dont la nature et
l'importance ne me paraissent pas justifier en soi un retrait du permis de
conduire.
En conclusion, un examen neurologique normal et à mon
avis un bilan neuropsychologique ne justifiant pas en soi le retrait du permis
de conduire.
Pratiquement, je suggérerais de faire pratiquer un bilan
neuropsychologique de contrôle auprès d'un autre centre de neuropsychologie
afin d'infirmer ou de confirmer les conclusions des neuropsychologues du CHUV.
(...)"
Par décision du 22 août 2007, le juge instructeur a
refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée. L'autorité intimée a
transmis son dossier au tribunal administratif en indiquant qu'elle renonçait à
répondre au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Dispositif
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé
de rendre le présent arrêt.
1.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle,
puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.
1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.
2.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,
l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou
de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122 II 359).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait
préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263
du 14 novembre 1997).
3.
En l’espèce, l'examen neuropsychologique effectué au CHUV
conclut à l'inaptitude du recourant à la conduite en raison de l'aggravation de
ses troubles neuropsychologiques. Le médecin conseil de l'autorité intimée a
considéré que ce rapport médical faisait naître des doutes sur l'aptitude à conduire
du recourant et que ces doutes devaient être élucidés au moyen d'une expertise
médicale auprès de l'UMTR.
Le recourant conteste être inapte à la conduite : il
se fonde sur le rapport d'un neurologue qui remet en cause l'examen
neuropsychologique effectué par le CHUV, ainsi que l'opportunité d'une
expertise auprès de l'UMTR et suggère un nouvel examen neuropsychologique
auprès d'un autre centre que celui du CHUV. Force est toutefois de constater
que ce praticien s'est contenté d'effectuer un examen neurologique et de
commenter l'examen neuropsychologique du CHUV, mais qu'il admis l'existence
d'anomalies relevées lors de l'examen pratiqué au CHUV. Dans ces conditions, le
rapport médical produit par le recourant ne parvient pas à lever les doutes qui
pèsent sur son aptitude à la conduite automobile. Or, il ne faut pas perdre de
vue qu'en matière de retrait du permis à titre préventif, il suffit qu'il
existe des doutes sérieux quant à la capacité de conduire pour que le retrait
préventif se justifie; l'inaptitude à la conduite n'a pas à être prouvée à ce
stade de la procédure.
4.
En l'espèce, les éléments au dossier font assurément
naître des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire du recourant en toute
sécurité. Il convient par conséquent d’écarter le recourant de la circulation
routière jusqu’à ce que ces doutes soient élucidés au moyen de l’expertise UMTR
d’ores et déjà mise en œuvre. Contrairement à ce que soutient le recourant,
seule une expertise médicale auprès de l'UMTR, unité spécialisée dans la médecine
du trafic, permettra d'élucider une fois pour toute la question de la capacité
de conduire du recourant; une nouvelle expertise neuropsychologique de contrôle
dans un autre centre que le CHUV comme le préconise le neurologue consulté par
le recourant, ne serait en effet pas d'une grande utilité, puisque le recourant
vient d'en subir une au CHUV au mois de juin 2007.
5.
Au vu de ce qui précède et conformément à l'art. 30 OAC,
le retrait préventif du permis de conduire du recourant est dès lors justifié.
Quant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de
conduire, il est certes digne de considération, mais, dans la mesure où le
retrait préventif du permis constitue une mesure de sécurité, il doit céder le
pas devant l'intérêt public à la sécurité routière. Le recours doit ainsi être
rejeté aux frais du recourant et la décision attaquée doit être confirmée.
Toutefois, seul un émolument réduit sera mis à la charge du recourant au vu du
caractère sommaire de la présente procédure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 juillet 2007
est confirmée.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.