Lexipedia

Décision

CR.2007.0240

TA - CR.2007.0240 - 2007-11-27 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

27 novembre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 28 novembre 2006, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a prononcé un

retrait de permis d'une durée de trois mois pour faute grave à l'encontre de X.________.

Dite décision précisait que la conduite des véhicules automobiles de toutes les

catégories et sous-catégories lui était interdite pendant l'exécution de la

mesure, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, définies comme suit:

"

F véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à

l'exception des motocycles

G véhicules

automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h

M cyclomoteurs

(vitesse maximale limitée de par leur construction à 30 km/h)"

B. Au

début du mois de janvier 2007, X.________ a déposé son permis de conduire au

SAN pour se soumettre à l'exécution de la mesure, prévue du 12 janvier au 11

avril 2007. Le 22 janvier 2007, X.________ a été interpellé au guidon d'un

motocycle léger limité à 45 km/h. Invité par le SAN à exposer son point de vue

avant la mesure que celui-ci envisageait, il a, par l'intermédiaire de son

assurance de protection juridique, expliqué dans un courrier du 15 mars 2007 que

suite au retrait de son permis de conduire, il se rendait au travail en chemin

de fer et qu'il avait emprunté un motocycle pour effectuer les trajets entre la

gare et son domicile. Invoquant sa bonne foi, il expliquait s'être fié aux

indications de la décision du 28 novembre 2006 l'autorisant à conduire des

véhicules de la catégorie F pendant la durée de son retrait de permis de

conduire, en pensant que cette autorisation s'étendait aux motocycles. Dans un

courrier du 23 mars 2007, le SAN a relevé que la décision du 28 novembre 2007

indiquait clairement les catégories de véhicules dont la conduite était

autorisée pendant un retrait de permis. Le 10 avril 2007, l'assurance de

protection juridique de X.________ a encore précisé que ce dernier avait un

besoin professionnel de son permis et qu'il risquait de perdre son emploi en

cas de retrait de longue durée.

C. Par

décision du 16 avril 2007, le SAN a ordonné un retrait de permis de douze mois.

X.________ n'a pas recouru contre cette décision.

D. Par prononcé préfectoral du

29 mars 2007, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 4

jours-amendes et à une amende de 350 francs pour avoir commis une infraction

grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) en circulant au guidon d'un motocycle léger alors qu'il était sous

le coup d'un retrait du permis de conduire. Saisi d'une demande de réexamen, le

Préfet a entendu X.________ et a réduit la sanction à une peine pécuniaire de 2

jours-amendes et 150 francs d'amende par prononcé du 20 juin 2007, en retenant

toujours une infraction grave à la LCR.

E. Par courrier du 19 juillet

2007, X.________ a demandé au SAN de reconsidérer sa décision du 16 avril 2007,

en faisant valoir que le Tribunal administratif avait admis, dans un arrêt

récent, la bonne foi d'un justiciable ayant conduit un motocycle léger limité à

45 km/h alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire et

avait par conséquent annulé la décision de retrait du permis de conduire

prononcée par le SAN pour ce motif. Constatant la similitude du cas soumis au

Tribunal administratif avec sa propre affaire, il invoquait l'erreur de droit

et concluait, au nom de l'égalité de traitement, à l'annulation de la décision

du 16 avril 2007.

F. Le SAN a rejeté cette

demande le 26 juillet 2006 en rappelant que la mesure était entrée en force

faute de recours en temps utile. Il relevait en outre que dans le cadre de la

procédure pénale, le Préfet avait qualifié l'infraction de grave.

G. Par acte du 15 juillet

(recte 15 août) 2007, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à

son annulation et à celle de la décision du 16 avril 2007.

H. Le SAN a répondu le 27

septembre 2007 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre le refus

du SAN, prononcé le 26 juillet 2007, de réexaminer sa décision du 16 avril 2007

prononçant un retrait de permis de douze mois à l'encontre du recourant pour

avoir conduit un motocycle léger alors qu'il était sous le coup d'une mesure de

retrait du permis de conduire. A l'appui de sa demande de réexamen, le

recourant fait valoir sa bonne foi, ainsi que l'erreur de droit.

2.

La jurisprudence a eu l'occasion de

préciser que le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande

de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de

recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui

pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia

386; 105 Ia 20; 104 Ia 175; CR.2006.0333 du 15 août 2006). En pareil cas,

l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il

existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un

nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau

sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE 2001.0104).

3.

Il convient dès lors d'examiner si

les conditions ouvrant la voie du réexamen sont remplies en l'espèce.

a) Une décision administrative est un

acte unilatéral de l'administration et par conséquent modifiable

unilatéralement par cette dernière lorsque certaines conditions sont remplies

(Pierre Moor, Droit administratif vol. II, 2e édition, Berne 2002, no

2.4.3

). La modification (ou la suppression) d'une décision viciée est

qualifiée de révocation (Moor, ibidem, qui montre que la terminologie en cette

matière est flottante; cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

édition, no 1274, p. 271). Postulée par l'intérêt public, la révocation

interviendra d'office. Elle peut également intervenir à la suite d'une demande

de l'intéressé, lorsque ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, a intérêt à

ce qu'une décision soit modifiée en sa faveur (Moor, op. cit., nos 2.4.4.1). On

parle alors de demande de réexamen

b) L'autorité est tenue

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, lorsque l'intéressé fait

valoir des motifs de révision au sens étroit ou au sens large.

aa) On appelle motifs de révision au

sens étroit ceux qui ont trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans

laquelle la décision a été prise. Une condition essentielle de la révision au

sens étroit est que l'intéressé n'ait pas été

en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la

voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée

(Moor, op. cit., no 2.4.4.1). Les conditions de la révision au sens étroit sont

en principe les mêmes que les conditions de révision d'une décision judiciaire.

La loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA,

RSV.176.36) ne prévoit pas de disposition spéciale sur la révision au sens

étroit, mais le Tribunal de céans, reprenant la jurisprudence de la Commission

cantonale de recours en matière de circulation routière qui l'a précédé, a jugé

que l'art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;

RS.172.021) était applicable à titre de droit cantonal supplétif (RDAF 1982, p.

370; RDAF 1984, p. 76; RDAF 1989, p. 139; CR.1991.0194 du 27 février 1992; CR.1997.0053

du 12 juin 1997). L'art. 66 PA est libellé comme suit:

"Art. 66 - Révision, Motifs

1.

L’autorité de recours procède,

d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un

crime ou un délit l’a influencée.

2.

Elle procède en outre, à la

demande d’une partie, à la révision de sa décision:

a. si la partie allègue des faits nouveaux importants ou

produit de nouveaux moyens de preuve;

b. si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu

compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines

conclusions;

c. si la partie prouve que l’autorité de recours a violé les

art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter

les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d’être entendu, ou

d. si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté,

dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19502 ou de ses protocoles3,

pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la

violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.

3.

Les motifs mentionnés à l’al. 2,

let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la

procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre

cette décision."

Les motifs de révision au sens large

(on parlera de préférence ici de réexamen ou de nouvel examen) sont propres à

la procédure administrative de première instance: ils visent les cas où les

circonstances de fait ou de droit se sont notablement modifiées depuis l'entrée

en force de la décision; ils ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de

décisions aux effets durables (Moor, op. cit., no 2.4.4.1; CR 1997.0234 du 16

janvier 1998, CR.1998.0135 du 27 novembre 1998, CR.1998.0268 du 29 avril 1999).

bb) Si l'on ne se trouve pas en

présence d'un motif de révision au sens étroit ou au sens large, l'autorité

peut, à la demande d'un administré, procéder à un nouvel examen, mais elle n'y

est pas tenue (Moor, op.cit. no 2.4.4.1, p. 343); elle peut donc librement refuser

d'entrer en matière. Que l'administré invoque l'illégalité d'une décision pour

en demander le réexamen est ainsi insuffisant, à moins qu'il n'en invoque la

nullité, et un recours contre un refus d'entrer en matière ne pourrait porter

que sur ce point. De même, s'il se fonde sur un revirement de pratique ou de jurisprudence,

à moins que cela ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à

l'équité (cf. Moor, op. cit.)

4.

En l'occurrence, le recourant

n'invoque aucun motif de révision au sens large ni au sens étroit en vertu

duquel l'autorité serait tenue de revoir sa décision. En effet, il ne conteste

pas les faits qui ont conduit le SAN à prendre la décision du 16 juillet 2007,

ni ne prétend que la procédure initiale aurait été entachée d'une irrégularité.

Il n'invoque pas davantage que les circonstances de faits ou de droit se

seraient notablement modifiées depuis que le SAN a rendu sa décision. Contrairement

à ce qu’il soutient, la réduction de la sanction prononcée au plan pénal par le

Préfet ne saurait être retenue comme un motif de réexamen. Le prononcé du 20

juin 2007 ne comporte en effet aucun élément de fait nouveau qui lierait

l'autorité administrative, et confirme en outre qu'en conduisant un motocycle

alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire, le

recourant a commis une faute grave.

En réalité, le recourant fait valoir

que l'argumentation présentée au SAN par son assurance de protection juridique dans

son courrier du 15 mars 2007 a été retenue ultérieurement par le tribunal de

céans dans un arrêt CR.2007.0070 du 2 juillet 2007 qui portait sur une

situation comparable. Implicitement, il invoque ainsi un revirement de

jurisprudence, dont il entend pouvoir bénéficier au nom de l'équité. On se

trouve dès lors dans l'hypothèse où l'autorité a la faculté, mais n'est pas

tenue de procéder à un nouvel examen. Au demeurant, on constate que l'arrêt

précité ne remet pas en cause le caractère illicite du comportement reproché

consistant à conduire un motocycle dont la vitesse maximale n'excède pas 45

km/h durant l'exécution d'une mesure de retrait de permis, pas plus qu'il ne

juge illégal un retrait du permis de conduire pour ce motif. Le tribunal s'est

en effet contenté de constater que la définition des véhicules entrant ou

n'entrant pas dans la catégorie F figurant à l'art. 3 al. 1 OAC était

compliquée et trompeuse et que l'erreur de droit devait être admise compte tenu

des circonstances particulières du cas d'espèce, de sorte qu'il est douteux que

l'on puisse véritablement parler de changement de jurisprudence.

On relèvera encore que le fait de ne

pas faire bénéficier le recourant du même traitement que celui dont on

bénéficié les personnes qui ont obtenu du Tribunal administratif une annulation

du retrait de permis dans des circonstances comparables ne contrevient pas à

l'équité de manière choquante. En effet, le recourant avait déjà invoqué sa

bonne foi et l'erreur de droit devant le SAN et on ne voit pas pour quel motif

il aurait été empêché de faire valoir ces mêmes arguments devant le tribunal en

recourant en temps utile contre la décision de retrait du 16 avril 2007,

d'autant qu'il était assisté par une assurance de protection juridique depuis

le début de la procédure.

5.

Il découle des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En

application de l'art. 55 LJPA, les frais de la cause seront mis à la charge du

recourant qui succombe. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 26 juillet 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.