CR.2007.0244
CDAP - CR.2007.0244 - 2008-02-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
14 février 2008Français10 min
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N° affaire:
CR.2007.0244
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CP-17
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16c-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Celui qui conduit malgré un retrait de permis (afin de ramener à leur domicile ses amis qui, sous influence de l'alcool, n'étaient pas en état de conduire) ne peut se prévaloir d'un état de nécessité (art. 17 CP). Le recourant ayant conduit malgré un retrait prononcé à raison d'une infraction grave, il doit faire l'objet d'un nouveau retrait d'une durée de 12 mois au moins (art. 16c al. 1 let. f en relation avec art. 16c al. 2 let. c). Ce nouveau retrait se substitue par ailleurs à la durée restante du retrait en cours. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2008
Composition
M.
Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 juillet 2007 (retrait de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 6 octobre 2006, le Service des automobiles
et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois pour un excès
de vitesse commis le 15 juin 2006. Cette infraction a été qualifiée de grave au
sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01).
B.
Pendant l'exécution de cette mesure, le 17 juin 2007,
X.________ a été interpellé au volant de son véhicule, alors qu'il circulait de
Chamblon en direction d'Yverdon-les-Bains. Interrogé par la gendarmerie, il a
admis avoir circulé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous
le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire. Il a précisé en outre ce
qui suit:
"Samedi, 16.06.2007, j'étais invité à un enterrement de
vie de garçon. Au terme d'un repas pris à Chamblon, étant la seule personne
n'ayant pratiquement pas consommé d'alcool, j'ai pris la décision de conduire
mes amis entre cette localité et le centre d'Yverdon-les-Bains. C'est sur ce
trajet que j'ai été interpellé.[…] Je n'ai conduit à aucune autre reprise,
depuis le début de mon retrait."
C.
Par préavis du 3 juillet 2007, le SAN a informé
l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de
conduire à son encontre en raison de ces faits et l'a invité à lui faire part
de ses éventuelles observations.
Dans une lettre du 6 juillet 2007, X.________ a
expliqué qu'il s'était rendu le jour en question à Chamblon avec trois autres
personnes afin de fêter l'enterrement de vie de garçon d'un ami. À la fin de la
soirée, ses amis, tous sous l'emprise l'alcool, n'étaient pas en état de conduire.
Il avait donc pris la décision de prendre le volant malgré le retrait de son
permis de conduire, afin de ramener ses amis à leur domicile, distant de trois
kilomètres. Il s'est prévalu en outre du besoin professionnel qu'il a
d'utiliser son véhicule en tant que représentant de commerce.
Par décision du 23 juillet 2007, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, en
précisant que cette mesure se substituait pour le solde à celle du 6 octobre
2006. Il a considéré que les explications de l'intéressé n'atténuaient en rien
la faute commise.
D.
X.________ a recouru contre cette décision le 20 août 2007
devant le Tribunal administratif (aujourd'hui Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal). Il explique qu'il a préféré prendre le risque de
conduire en dépit d'un retrait du permis de conduire que celui de se sentir
responsable, si ses amis avaient pris le volant dans leur état et avaient eu un
accident. Il se prévaut en outre de la nécessité professionnelle qu'il a
d'utiliser son véhicule. Il demande en conséquence une réduction de la durée du
retrait prononcé.
Dans sa réponse du 9 octobre 2007, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant s'est exprimé encore par lettre du 18
octobre 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le
permis de conduire lui a été retiré. L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let.
b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux
reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). Selon l’art. 16c
al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se
substitue à la durée restante du retrait en cours.
Cette réglementation diffère de l'ancien droit qui
prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de six
mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 let. c
aLCR). Le nouveau droit signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le
retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau
retrait qui tient compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi
et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des
"cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62; Message du Conseil
fédéral, FF 1999 p. 4134 ss). Lorsque le retrait en cours d'exécution au moment
de l'infraction est le seul antécédent qui entre en considération, il en
résulte, comme l'indique l'autorité intimée dans sa réponse, que le retrait à
prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour l'infraction de conduite malgré le
retrait durera (sur cette question, voir Tribunal administratif, arrêt
CR.2006.0367 du 9 mars 2007):
- trois mois au minimum si l'infraction précédente
était légère (let. a)
- six mois au minimum si l'infraction précédente était
moyennement grave (let. b)
- douze mois au minimum si l'infraction précédente
était grave (let. c; cette dernière hypothèse est expressément envisagée par le
Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un
véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de
permis de conduire. Il explique toutefois qu'il a pris exceptionnellement la
décision de prendre le volant afin de ramener à leur domicile ses amis qui,
sous l'influence de l'alcool, n'étaient pas en état de conduire. Il se prévaut
ainsi en quelque sorte d'un état de nécessité.
Conformément à l'art. 17 du Code pénal (qui a
remplacé le 1er janvier 2007 l'ancien article 34 ch. 2 CP),
quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et
impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou
appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des
intérêts prépondérants. Bien que le retrait d'admonestation soit une mesure
administrative indépendante de la sanction pénale (ATF 123 II 464 consid. 2a p.
45), il présente également un caractère répressif, de sorte que l'art. 17 CP
relatif à l'état de nécessité peut s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225
consid. 2a/bb p. 228 et les références; arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003
consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La sanction multiple des infractions routières, in
Journées du droit de la circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel
Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120).
Les conditions posées par la disposition précitée ne
sont clairement pas réalisées dans le cas d'espèce. Le recourant ne s'est en
effet pas trouvé en présence d'un dommage imminent et impossible à détourner
autrement que par la grave infraction que constitue la conduite sous le coup
d'une mesure du retrait de permis (art. 16c al. 1 let. f LCR). S'il voulait
éviter que ses amis conduisent dans leur état, d'autres solutions étaient
envisageables, comme celle de faire appel à un taxi. On ne retiendra dès lors
pas en faveur du recourant le fait justificatif de l'état de nécessité.
4.
Le recourant ayant conduit sous le coup d’un retrait
prononcé à raison d’une infraction grave, il doit faire l’objet d’un nouveau
retrait pour une durée de douze mois au minimum conformément aux art. 16c al. 1
let. f et 16c al. 2 let. c LCR précités. Ce nouveau retrait doit de plus se
substituer à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR).
En l'espèce, l'autorité
intimée a prononcé un retrait correspondant au minimum légal et qui se
substitue par ailleurs à la durée restante du retrait précédent. La décision
attaquée, si lourde soit-elle pour le recourant qui entendait rendre service,
ne prête cependant pas le flan à la critique. Elle ne peut dès lors qu'être
confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 23 juillet 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 14 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.