CR.2007.0245
TA - CR.2007.0245 - 2007-11-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 novembre 2007Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
ADMISSION À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
VÉHICULE
OAC-106-1-b
Résumé contenant:
Retrait du permis de ciculation confirmé à l'égard d'un conducteur n'ayant pas présenté son véhicule à l'inspection technique, malgré plusieurs convocations. L'absence pour cause de vacances ne justifie pas la non présentation du véhicule.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ******** VD
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 14 août 2007 (retrait de plaques)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d'un véhicule de marque ********,
immatriculé VD- 1******** dont la première mise en circulation date du 9
juillet 1997.
B.
Par lettre du 23 mars 2007, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: le SAN) a convoqué X.________ pour un contrôle
périodique de son véhicule le 14 mai 2007. L'intéressé n'ayant pas présenté son
véhicule à la date fixée, une nouvelle convocation lui a été adressée le 15 mai
2007.
C.
Le véhicule a été présenté à l'expertise le 25 juin 2007,
mais des défectuosités ont été constatées, de sorte qu'une nouvelle inspection,
fixée au 23 juillet 2007, a été exigée.
L'intéressé n'ayant pas présenté son véhicule, le
SAN lui a notifié une sommation avec préavis de retrait du permis de
circulation le 24 juillet 2007 avec un ultime rendez-vous fixé au 9 août 2007.
X.________ ne s'est pas présenté à cette expertise
et ne s'est pas excusé.
D.
Par décision du 14 août 2007, le SAN a ordonné le retrait
du permis de circulation du véhicule VD 1******** pour une durée indéterminée,
dès la date de la notification de la décision, précisant que la décision serait
annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique et
mettant à la charge de X.________ les frais de procédure à hauteur de 200
francs.
E.
X.________ a déposé un recours contre cette décision en
date du 17 août 2007. Il conclut à la restitution de son permis de
circulation et de ses plaques de contrôle. Il explique que sa voiture ayant été
vandalisée, il n'a pu se rendre au rendez-vous du 23 juillet 2007, mais admet
avoir omis d'en informer le SAN. S'agissant de l'ultime convocation fixée au 9
août 2007, il précise qu'étant parti en vacances du 25 juillet au 13 août
2007, il n'a pu prendre connaissance de cette convocation dans les temps.
F.
Le SAN s'est déterminé le 23 octobre 2007 et conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Considérants
1.
Le permis de circulation a pour objet de constater que le
véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance
responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation
doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas
suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1
lettre b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques,
l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer
verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).
2.
En l'occurrence, le recourant a été dûment averti qu'à
défaut de présenter son véhicule le 9 août 2007, son permis de circulation lui
serait retiré. Son absence pour cause de vacances ne saurait justifier la non
présentation du véhicule. Il savait ou aurait dû savoir qu'un nouveau
rendez-vous lui serait rapidement notifié à la suite de sa défection le 24
juillet 2007, le SAN lui ayant à chaque fois adressé une convocation le
lendemain de la date de l'expertise. Il lui appartenait en conséquence de
prendre toutes les mesures nécessaires en terme de garde ou de relevé de
courrier pour pouvoir, le cas échéant, demander un report de la date
d'expertise.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 août 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 francs est mis à la charge
de X.________.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.