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Décision

CR.2007.0245

TA - CR.2007.0245 - 2007-11-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 novembre 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur d'un véhicule de marque ********,

immatriculé VD- 1******** dont la première mise en circulation date du 9

juillet 1997.

B.

Par lettre du 23 mars 2007, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: le SAN) a convoqué X.________ pour un contrôle

périodique de son véhicule le 14 mai 2007. L'intéressé n'ayant pas présenté son

véhicule à la date fixée, une nouvelle convocation lui a été adressée le 15 mai

2007.

C.

Le véhicule a été présenté à l'expertise le 25 juin 2007,

mais des défectuosités ont été constatées, de sorte qu'une nouvelle inspection,

fixée au 23 juillet 2007, a été exigée.

L'intéressé n'ayant pas présenté son véhicule, le

SAN lui a notifié une sommation avec préavis de retrait du permis de

circulation le 24 juillet 2007 avec un ultime rendez-vous fixé au 9 août 2007.

X.________ ne s'est pas présenté à cette expertise

et ne s'est pas excusé.

D.

Par décision du 14 août 2007, le SAN a ordonné le retrait

du permis de circulation du véhicule VD 1******** pour une durée indéterminée,

dès la date de la notification de la décision, précisant que la décision serait

annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique et

mettant à la charge de X.________ les frais de procédure à hauteur de 200

francs.

E.

X.________ a déposé un recours contre cette décision en

date du 17 août 2007. Il conclut à la restitution de son permis de

circulation et de ses plaques de contrôle. Il explique que sa voiture ayant été

vandalisée, il n'a pu se rendre au rendez-vous du 23 juillet 2007, mais admet

avoir omis d'en informer le SAN. S'agissant de l'ultime convocation fixée au 9

août 2007, il précise qu'étant parti en vacances du 25 juillet au 13 août

2007, il n'a pu prendre connaissance de cette convocation dans les temps.

F.

Le SAN s'est déterminé le 23 octobre 2007 et conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Considérants

1.

Le permis de circulation a pour objet de constater que le

véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance

responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation

doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas

suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1

lettre b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques,

l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer

verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).

2.

En l'occurrence, le recourant a été dûment averti qu'à

défaut de présenter son véhicule le 9 août 2007, son permis de circulation lui

serait retiré. Son absence pour cause de vacances ne saurait justifier la non

présentation du véhicule. Il savait ou aurait dû savoir qu'un nouveau

rendez-vous lui serait rapidement notifié à la suite de sa défection le 24

juillet 2007, le SAN lui ayant à chaque fois adressé une convocation le

lendemain de la date de l'expertise. Il lui appartenait en conséquence de

prendre toutes les mesures nécessaires en terme de garde ou de relevé de

courrier pour pouvoir, le cas échéant, demander un report de la date

d'expertise.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 août 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 francs est mis à la charge

de X.________.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.