CR.2007.0248
TA - CR.2007.0248 - 2007-11-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 novembre 2007Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0248
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
PREUVE
CONSTATATION DES FAITS
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Malgré trois prolongations du délai imparti, le recourant n'est pas parvenu à apporter la preuve qu'il n'était pas au volant de sa voiture au moment des deux excès de vitesse qui lui sont reprochés, de sorte que le tribunal retient qu'il en est bien l'auteur (d'ailleurs condamné au plan pénal par le Service des contraventions). Confirmation du retrait de permis de quatre mois prononcé à l'encontre d'un conducteur sans utilité professionnelle mais avec de très mauvais antécédents qui commet deux excès de vitesse (dont un particulièrement grave) à l'intérieur des localités. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Filippo Ryter, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 août 2007 (retrait de quatre mois)
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire depuis 1985. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a
fait l’objet de cinq retraits du permis de conduire :
-
pour une durée d’un mois en 1998 en raison d'un
excès de vitesse;
-
pour une durée de cinq mois en 1999 pour un excès
de vitesse;
-
pour une durée de deux mois en 2003 pour ivresse au
volant;
-
pour une durée de sept mois en 2005 pour excès de
vitesse;
-
pour une durée d'un mois en 2006 (décision du 11
mai 2006) pour une autre faute de circulation.
B.
Le 26 juillet 2006, le Service des
contraventions du Canton de Genève a établi un rapport dont il ressort que la
voiture immatriculée VD 1********, dont X.________ est le détenteur, a circulé
le 27 mars 2006, à 22h12, sur le Quai Gustave-Addor, à Genève, à une vitesse de
93 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 43 km/h la limitation
générale de vitesse de 50 km/h en localité. Sur ce rapport a été apposée la mention
"Jugement exécutoire définitif le 28 juillet 2006".
C.
Le 13 septembre 2006, ce même Service
des contraventions genevois a établi un nouveau rapport dont il ressort que le
véhicule VD 1******** a circulé le 25 mars 2006, à 10h06, sur le Quai
Gustave-Addor, à Genève, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite),
dépassant ainsi de 21 km/h la limitation de vitesse. Sur ce rapport a été
apposée la mention "Jugement exécutoire définitif le 13 septembre
2006".
Par lettre du 27 septembre 2006, le
conseil du recourant a informé le Service des automobiles que son client
n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse commis le 27 mars 2006 et qu'il
serait en mesure de lui livrer le nom de l'auteur de l'infraction moyennant
l'octroi d'un délai pour procéder.
Par lettre du 5 février 2007, le
Service des automobiles a accordé à l'intéressé un délai pour lui communiquer
l'identité de l'auteur de l'infraction ainsi que pour lui indiquer s'il
contestait également être l'auteur de l'autre excès de vitesse commis le 25 mars
2007. Sans réponse de la part de l'intéressé, l'autorité a, par lettre du 19
avril 2007, prolongé d'office le délai pour procéder, avec avis qu'à défaut de
réponse, elle considérerait qu'il était l'auteur des deux excès de vitesse
litigieux.
Par lettres des 4 et 6 juin 2007, le
conseil du recourant a demandé au Service des automobiles de lui accorder une
prolongation du délai pour procéder. Le 15 juin 2007, l'autorité a accordé à
l'intéressé un ultime délai pour fournir l'identité de l'auteur des infractions
en précisant qu'à défaut, une décision de retrait de permis serait rendue.
D.
Par décision du 9 août 2007, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de quatre mois en raison des infractions du 25 et du
27 mars 2007. Cette décision précise qu'elle est complémentaire à celle
prononcée le 11 mai 2006.
E.
Contre cette décision, l'intéressé a
déposé un recours en date du 27 août 2007. Il fait valoir qu’il n’est pas le
conducteur habituel du véhicule en question qu’il met, en sa qualité de
directeur d’une société, à disposition de certains clients de la société. Il
demande qu'un délai lui soit imparti pour faire connaître au tribunal le nom du
ou des auteurs des infractions. Il fait également valoir que le Service des
contraventions l'a condamné alors qu'il avait indiqué qu'il n'était pas le
conducteur du véhicule. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de
l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 11 septembre 2007, le
tribunal a imparti au recourant un délai pour indiquer les coordonnées de
l'auteur des excès de vitesse litigieux.
Après avoir demandé et obtenu deux
prolongations du délai imparti, le recourant a transmis au tribunal, par lettre
du 16 octobre 2006, une photocopie du permis de conduire de la personne qui
aurait utilisé le véhicule les jours en question, en précisant qu'il allait
transmettre au tribunal une lettre de cette personne admettant avoir utilisé le
véhicule au moment des infractions.
Par lettre du 23 octobre 2007 faisant
suite à une troisième demande de prolongation du délai déposée par le
recourant, le tribunal lui a imparti un ultime délai au 31 octobre pour
produire un document signé par la personne admettant avoir utilisé le véhicule
les jours des infractions.
Le recourant n'a pas procédé dans le
délai qui lui était imparti.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Comme dans une précédente procédure de recours devant le
Tribunal administratif (CR.2004.0351 du 21 décembre 2005) le concernant, le
recourant conteste à nouveau être l'auteur des excès de vitesse qui lui sont
reprochés. Il a produit une photocopie d'un permis de conduire de la personne
qui serait selon lui l'auteur des infractions litigieuses.
Cependant, dans le cas d'espèce et contrairement au
dossier CR.2004.0351, le recourant n'a pas été en mesure de produire, malgré
trois prolongations du délai imparti, un document signé par cette personne
admettant avoir conduit le véhicule les jours des infractions. Dans ces
conditions, la seule photocopie du permis de conduire ne permet pas de prouver
que c'était bien cette personne qui conduisait le véhicule du recourant les
jours en question. Le recourant n'est ainsi pas parvenu à apporter la preuve
qu'il n'était pas au volant de sa voiture au moment des infractions.
2.
Le recourant n'a par ailleurs pas contesté les décisions
pénales rendues par les autorités genevoises, de sorte que, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité administrative est
liée par les faits retenus par le juge pénal (ATF 119 Ib 158; ATF 121 II 214),
le tribunal de céans retiendra que c'est bien le recourant qui est l'auteur des
deux excès de vitesse litigieux.
3.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces
règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et
plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une
localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de
conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II
97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de
la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37).
Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, le
permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une
infraction grave. Le Tribunal fédéral a jugé, dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars
2006, que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le
nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du
droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne
mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour
excès de vitesse (CR.2006.0079).
En l’espèce, en dépassant de 43 km/h la vitesse
maximale générale autorisée dans les localités, le recourant a commis, selon la
jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet
d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances
concrètes.
4.
S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art.
16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la
sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que
conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
En l'espèce, la quotité de l'excès de vitesse est
très importante. Si l'on considère qu'un excès de vitesse constitue un cas
grave dans les localités à partir d'un dépassement de la vitesse maximale de 25
km/h, on constate que le recourant a commis un excès de vitesse de 43 km/h,
soit largement plus que la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave.
La mise en danger abstraite du trafic créée par un tel comportement est très
importante. Quant à la faute commise, elle est très grave. En effet, en
circulant à une vitesse aussi élevée, le recourant ne pouvait pas ne pas se
rendre compte de la gravité de l'infraction qu'il était en train de commettre :
si l'on rajoute la marge de sécurité de 5 km/h déduite par la police, la
vitesse affichée par le compteur de vitesse du recourant devait être de l'ordre
de 98 km/h, soit près du double de la vitesse autorisée dans les localités. Il
ne s'agit dès lors en aucun cas d'un excès de vitesse commis par inadvertance
ou distraction. Une infraction d'une telle gravité justifie à elle seule que
l'on s'écarte sensiblement du minimum légal de trois mois applicable en
l'espèce.
A cela s'ajoute que le recourant a commis un autre excès
de vitesse en localité, de 21 km/h cette fois. Selon la jurisprudence, un excès
de vitesse en localité compris entre 21 et 24 km/h constitue un cas moyennement
grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et entraîne à lui seul un
retrait du permis d'un mois au moins conformément à l'art. 16b al. 2 let. a
LCR.
Conformément à la jurisprudence, les deux excès de
vitesse commis entrent en concours (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au
JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant
de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des
autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute pour fixer la
durée globale de la mesure (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF
120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
S'agissant de la réputation du recourant en tant que
conducteur, le tribunal ne peut que constater qu'elle est très mauvaise puisque
le recourant a fait l'objet de cinq retraits de permis depuis 1998 d'une durée
totale de seize mois. Enfin, le recourant ne se prévaut pas d'une utilité
professionnelle particulière de son permis de conduire. Dans ces conditions, le
tribunal juge que le retrait du permis de conduire de quatre mois ordonné par
l'autorité intimée n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des
circonstances, notamment par rapport à la gravité de l'excès de vitesse commis
le 27 mars 2006 et aux mauvais antécédents du recourant.
5.
La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours
rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 9 août 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.