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Décision

CR.2007.0249

CDAP - CR.2007.0249 - 2008-02-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 février 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire chilien qui n'est pas valable en Suisse.

B.

Le 23 février 2007, X.________ a été

interpellé à Moudon, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile.

Par décision du 18 avril 2007, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a imposé à

l'intéressé un délai d'attente de six mois à compter du 23 février 2007

avant l'octroi de tout permis de conduire ou d'élève conducteur.

X.________ n'a pas contesté cette

décision, qui est dès lors entrée en force.

C.

Le 2 juin 2007, X.________ a été

interpellé à Lausanne, alors qu'il circulait à nouveau au volant d'un véhicule

automobile.

Par préavis du 16 juillet 2007 (qui ne

figure pas au dossier), le SAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui

refuser la délivrance de tout permis d'élève conducteur ou de tout permis de

conduire pour une durée de douze mois à compter de la date de l'infraction.

X.________ a fait valoir ses

observations par lettre du 18 juillet 2007. Il a expliqué qu'étant donné

sa situation professionnelle (il est à la recherche d'un emploi), géographique

(il est domicilié à ********, un village isolé qui n'est desservi ni par les

TL, ni par le LEB) et familiale (il a deux enfants à charge), il était

indispensable qu'il puisse rapidement obtenir un permis de conduire.

Par décision du 10 août 2007, le SAN a

imposé à X.________ un délai d'attente de douze mois à compter du 2 juin 2007

avant l'octroi de tout permis d'élève conducteur ou permis de conduire. Il a

précisé que cette mesure se substituait à celle prononcée le 18 avril 2007. Il

a indiqué par ailleurs qu'il s'était écarté du délai d'attente minimum prévu par

la loi pour tenir compte de l'antécédent de l'intéressé.

D.

X.________ a recouru le 29 août 2007

contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Le

recourant estime la mesure prononcée excessive compte tenu de sa situation

personnelle (il reprend les explications données dans ses observations du

18 juillet 2007 au SAN).

Dans sa réponse du 20 novembre 2007,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle précise qu'elle s'est écarté sensiblement du délai

d'attente minimal prévu par loi pour tenir compte "d'une part du fait

que le recourant avait déjà été dénoncé pour une conduite sans permis moins de

quatre mois auparavant, signe qu'il n'a[vait] pas su tirer leçon de cette

mesure, et d'autre part du fait que le délai d'attente fixé par décision du 23

février 2007 courrait encore lorsqu'il a commis l'infraction dont la décision

fait l'objet du présent recours, le solde (du 2 juin au 23 août) devant

être pris en considération".

Par lettre du 5 décembre 2007, le

recourant a rappelé que l'usage d'un véhicule automobile lui était

indispensable et a requis par ailleurs la fixation d'une audience.

Le tribunal a tenu audience le 24

janvier 2008. Il a entendu le recourant qui s'est exprimé comme il suit:

"J'ai la nationalité suisse. Je suis né au

Chili. J'y ai vécu jusqu'en 1992. J'ai un permis de conduire chilien. Je l'ai

obtenu en 1988. Je suis arrivé en Suisse en 1992. On m'a expliqué que mon

permis de conduire chilien n'était pas valable en Suisse et qu'il fallait que

je refasse les examens théoriques et pratiques. Je n'ai pas fait les démarches

tout de suite. J'habitais à Lausanne et j'y travaillais. Je n'avais donc pas

besoin de véhicule. J'ai commencé les démarches fin 2006. J'ai été interpellé

en février 2007 au volant d'un véhicule automobile. C'était quelques semaines

avant la date où je devais passer mon examen théorique. J'ai récidivé en juin

2007. Ma femme était enceinte. Elle avait une grossesse difficile. Elle a fait

une crise d'hypoglycémie. J'ai dû la conduire d'urgence à l'Hôpital du CHUV.

C'était un samedi soir. Nous avons été interpellés à notre retour. J'ai

expliqué tout cela à la police. Elle nous a ramenés à la maison. J'ai manqué

beaucoup d'emplois, parce que je n'avais pas le permis de conduire. J'ai

notamment manqué un poste de monteur en ascenseurs pour l'entreprise Kone. Je

suis dessinateur en bâtiment et serrurier. Je n'ai toutefois pas terminé ces formations.

Je ne peux donc qu'être engagé comme aide. Je reconnais ma négligence.

J'ignorais que c'était si sévère de conduire sans permis de conduire valable.

J'ai pris conscience aujourd'hui de l'importance d'un permis de conduire. Ma

femme ne conduit pas. J'ai une voiture à mon nom. J'ai déposé les plaques suite

à la mesure prise par le Service des automobiles. Nous vivons dans une région

isolée. Le village dans lequel nous habitons n'est desservi ni par les TL ni

par le LEB. J'ai deux enfants, âgés respectivement de 4 ans et 7 mois."

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 14 al. 2bis de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

74.

), la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un

permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni permis de

conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction.

En l'espèce, le recourant ne conteste

pas avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de

conduire valable en Suisse. Il estime en revanche la sanction disproportionnée.

La durée du délai d'attente prévu par

l'art. 14 al. 2bis LCR doit être fixée en fonction des circonstances et doit

dès lors être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si

des règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite,

compromettant ainsi la sécurité routière (Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 402

s. n. 69; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4128).

Dans le cas particulier, le tribunal

constate que le recourant a déjà fait l'objet quatre mois auparavant d'une

mesure de refus de délivrance d'un permis de conduire. Cet élément justifie

qu'on s'écarte sensiblement de la durée minimale de six mois prévu par la loi.

Le tribunal remarque en outre que le délai d'attente fixé par l'autorité

intimée s'élève en réalité à un peu moins de dix mois, dans la mesure où la

décision attaquée se substitue à la précédente mesure qui n'était pas encore

arrivée à échéance (il restait un solde de deux mois et 21 jours [du 2 juin au

22.

août 2007]). Cela étant, le tribunal estime que la mesure décidée par

l'autorité intimée est adéquate pour sanctionner la faute du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de la situation financière serrée du recourant (il est au bénéfice

de l'aide sociale), les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 10 août 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 18

février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.