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Décision

CR.2007.0262

TA - CR.2007.0262 - 2007-12-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 décembre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, exerce la profession

d'agriculteur. Il est titulaire depuis le 9 octobre 2001 d'un permis de

conduire les véhicules de la catégorie B. Le 26 mars 2006, il a fait l'objet

d'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour conduite en

état d'ivresse (taux minimum retenu 0,82 gr o/oo). La mesure a été

exécutée du 19 septembre 2006 au 13 mars 2007.

B.

Le 1er juillet 2007 vers 10h00 du matin, X.________

a été intercepté par la police au lieu-dit La Fuly, sur la commune de Sottens,

alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile en direction d'Orbe.

Constatant que l'intéressé semblait sous l'influence de l'alccol, les gendarmes

l'ont soumis à un test à l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcoolémie de

1,34 g ‰ à 10h06 et de 1,28 g ‰ à 10h07. Une prise de sang effectuée à 11h05 a

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,06 g ‰ et 1,17 g ‰

soit une valeur moyenne de 1,11 gr o/oo. Le permis de conduire de X.________ a

été saisi sur-le-champ. Selon le rapport d'analyse établi le 5 juillet 2007 par

le laboratoire de toxicologie et de chimie forensique de l'Institut

universitaire de médecine légale, le taux d'alcool au moment critique était

d'au moins 1,11 g ‰.

Interrogé par la gendarmerie lors de son

interpellation, X.________ a déclaré ce qui suit (cf. rapport de police du 2

juillet 2007):

"Samedi 30.06.2007, je me suis levé vers 0430, après

environ 5 heures de sommeil. Durant la journée, j'ai oeuvré à mon activité

professionnelle. Vers midi, j'ai mangé une fondue au fromage. Aux environs de

2100, je me suis rendu à Chapelle-sur-Moudon. Là, entre 2200 et 0800, je pense

avoir bu 6 ou 7 verres de 33 cl de bière. Je n'ai pas consommé d'autres

boissons alcoolisées, ni mangé de vrai repas. Au terme de la nuit, j'ai pris ma

voiture pour rentrer à mon domicile lorsque vous m'avez interpellé. Je suis en

bonne santé et ne consomme pas de produits stupéfiants."

C.

Le 5 juillet 2007, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après le SAN) a provisoirement restitué son permis de conduire à

X.________.

D.

Le 24 juillet 2007, le SAN a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l'a

invité à lui faire parvenir ses observations dans un délai de vingt jours.

L'intéressé n'a pas répondu.

E.

Par décision du 29 août 2007, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois, du 25

février 2008 au 15 avril 2009. A l'appui de sa décision, il retenait que

l'intéressé avait commis une faute grave en conduisant en état d'ivresse

qualifié (taux minimum retenu: 1,16 g ‰) et relevait qu'il avait déjà fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire pour le même motif le 23 mars 2006,

dont l'exécution s'était terminée le 13 mars 2007. Compte tenu de la

gravité de la faute et de l'antécédent récent, le SAN estimait justifié de

prononcer une mesure de retrait s'écartant sensiblement du minimum légal.

F.

X.________ a recouru contre cette décision le 10 septembre

2007 en concluant à une réduction de la mesure de retrait au minimum légal,

soit douze mois. Reconnaissant les faits, il faisait valoir que les deux

retraits de permis pour ivresse au volant faisaient suite à des contrôles de

police alors qu'il rentrait de Fêtes de jeunesse, que durant ces

manifestations, il était difficile de demeurer sobre, et qu'il ne consommait

autrement jamais de boissons alcoolisées, ni à son domicile ni à son travail.

Il relevait en outre qu'après plus de sept ans de conduite, il n'avait jamais

provoqué d'accident.

G.

Par décision du 20 septembre 2007, l'effet suspensif a été

accordé au recours.

H.

Le SAN a répondu le 22 octobre 2007 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision. En substance, il faisait valoir qu'un

retrait d'une durée de quatorze mois n'était pas disproportionné compte tenu du

bref délai qui s'était écoulé entre la fin de la précédente mesure et la

nouvelle infraction commise pour le même motif. Il relevait en outre que durant

l'exécution de la mesure, X.________ pouvait continuer d'exercer sa profession

d'agriculteur puisqu'il conservait la possibilité de conduire les véhicules

automobiles des catégories F, G et M.

I.

Aucune des parties n'ayant requis de complément

d'instruction ou la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR; RS 741.01),

commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en

état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou

supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de

l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie

limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). Cette

disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de

l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie

de 1,16 g ‰. Par conséquent, l'infraction commise doit être qualifiée de grave

au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.

3.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a); pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let. b); pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou a deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves (let. c). En l'espèce, le recourant avait fait

l'objet d'un retrait de permis de six mois le 26 mars 2005 en raison d'une

faute grave déjà liée à la consommation d'alcool. Partant, en raison de la

nouvelle infraction commise le 1er juillet 2007, son permis doit

être retiré pour douze mois au minimum. Reste à examiner si c'est à juste titre

que l'autorité intimée s'est écartée du minimum légal de 12 mois en fixant la

durée du retrait à 14 mois, ceci en raison du bref délai entre la fin de la

précédente mesure et la nouvelle infraction.

a) Dans un arrêt CR.2006.0339 du 23 avril 2007, le

Dispositif

Tribunal administratif a confirmé un retrait de quatorze mois prononcé à

l’encontre d’un automobiliste qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de

1.04 g ‰ moins de seize mois après l’échéance d’un précédent retrait et qui se

prévalait de la nécessité professionnelle de son permis de conduire. Plus

récemment, il a également confirmé un retrait de quatorze mois à l'encontre

d'un automobiliste qui avait conduit en état d'ivresse moins de trois mois

après l'échéance d'une précédente mesure de retrait pour le même motif

(CR.2007.0091 du 21 septembre 2007).

Pour tenir compte des circonstances extraordinaires

qui avaient amené l’intéressé à déplacer sur une courte distance un véhicule

mal parqué alors qu’il n’était pas prévu qu’il prenne le volant, le Tribunal

administratif a réduit à douze mois le retrait de quatorze mois prononcé à

l’encontre d’un conducteur récidiviste (une année et quatre mois après

l’échéance d’une précédente mesure prononcée sous l’ancien droit) accusant un

taux d’alcoolémie de 0,97 g ‰ (CR.2006.0300 du 15 mars 2007).

Enfin, dans un arrêt CR.2005.0215 du 6 septembre

2006, le Tribunal administratif a jugé qu’une interdiction de conduire de

quinze mois prononcée à l’encontre d’un conducteur qui avait circulé avec un

taux d’alcoolémie de 1,51 g ‰ moins de deux ans après l’échéance d’une

précédente interdiction devait être ramenée à treize mois pour tenir

suffisamment compte de l’utilité professionnelle invoquée devant le tribunal

par le recourant.

b) En l’occurrence, l’infraction commise le 1er

juillet 2007 l’a été moins de quatre mois après l'exécution d'une précédente

mesure de retrait prononcée le 23 mars 2006 en raison d’une faute grave. Le

taux d’alcoolémie (1,16 g ‰ au minimum) et la proximité de la récidive

justifient, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, que l’on

s’écarte du minimum légal de douze mois, ce court délai de récidive tendant à

démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif

escomptés. En outre, le recourant n'allègue aucun besoin professionnel ni

familial de son véhicule qui pourrait s'opposer à ces éléments défavorables. Le

SAN retient d'ailleurs à juste titre que le recourant peut continuer d'exercer

sa profession d'agriculteur puisqu'il conserve la possibilité de conduire les

véhicules des catégories F, G et M.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision

attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois

de plus que le minimum légal, n'est pas disproportionnée. La décision attaquée

échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 29 août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.