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Décision

CR.2007.0263

CDAP - CR.2007.0263 - 2008-07-04 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

4 juillet 2008Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, ressortissant espagnol au bénéfice

d¿un livret C, né le ********, est titulaire d¿un permis de conduire pour les

catégories A1, B, D1, BE et D1E.

b) Il figure au fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) pour les

infractions suivantes :

-

retrait de permis de quatre mois, du 15 février au

14 juin 2006, pour ébriété, selon décision du SAN du 20 septembre 2005 ;

-

retrait de permis de six mois, du 4 septembre 2005

au 3 mars 2006, pour ébriété, inattention et excès de vitesse, selon décision

du SAN du 14 mars 2005 ;

-

retrait de permis d¿un mois du 28 août au 27

septembre 2003 et cours d¿éducation routière, pour excès de vitesse, selon

décision du SAN 19 mai 2003 et

-

retrait de permis d¿un mois du 13 novembre au 12

décembre 2001 pour excès de vitesse, selon décision du SAN du 5 novembre 2001.

c) Il a par ailleurs fait l¿objet

des condamnations pénales suivantes :

-

conduite en état d¿ébriété qualifiée ;

condamnation le 4 décembre 2007 à une peine de 60 jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à 120 fr.,

-

incapacité de conduire avec taux d¿alcoolémie

qualifié ; condamnation à 45 jours d¿emprisonnement le 29 juillet

2007 et

-

ivresse au volant qualifiée ; condamnation le

11 novembre 2004 à 10 jours d¿emprisonnement et 500 fr. d¿amende, avec sursis à

l¿exécution de peine et délai d¿épreuve de deux ans. Ce sursis a été révoqué le

29 juillet 2005.

B.

Le 11 novembre 2006, vers 4 h 10 du matin, alors

qu¿il circulait à l¿avenue de Montoie à Lausanne, A.________ a fait l¿objet

d¿une interpellation policière, suivie de deux contrôles à l¿éthylomètre qui se

sont révélés positifs. Il a été conduit au poste de police de la Blécherette,

où deux nouveaux tests de dépistage ont été effectués. Une prise de sang a

ensuite été réalisée. Selon le rapport du laboratoire de toxicologie et de

chimie forensique de l¿Institut universitaire de médecine légale du 20 novembre

2006, le taux moyen d¿alcool de A.________ était, au moment du contrôle, de

1.09 gramme pour mille, avec un taux minimum de 1.03.

Compte tenu de ses antécédents en

matière d¿ivresse au volant, son permis de conduire a été saisi à titre

provisoire.

Cette infraction est intervenue

moins de cinq mois après la restitution du permis à l¿intéressé, qui venait

d¿en être privé pendant dix mois consécutifs pour cause d`ivresse au volant

(décisions du SAN des 14 mars et 20 septembre 2005).

C.

Par décision du SAN du 1er décembre

2006, A.________ s¿est vu retirer son permis à titre préventif, au motif que

son aptitude à la conduite paraissait douteuse, vu les trois interventions du

SAN pour ivresse au volant en moins de deux ans. Une expertise a été ordonnée

auprès de l¿Unité de médecine du trafic (UMTR) de l¿Institut universitaire de

médecine légale.

Les conclusions du rapport

d¿expertise du 7 mai 2007 indiquent que :

« Sur un

plan psychologique, il apparaît que M. A.________ a présenté jusqu¿à la

dernière interpellation, une difficulté à respecter le cadre légal et une

difficulté à séparer consommation d¿alcool et conduite automobile, malgré une

tentative infructueuse de mettre en place des stratégies à ce propos lors de la

deuxième conduite en état d¿ébriété.

Nous relevons

également que ces trois conduites en état d¿ébriété sont survenues en l¿espace

de deux ans et demi (sic) sans compter que l¿expertisé a écopé, suite aux deux premières, un

retrait de dix mois consécutifs de retrait de permis de conduire. Il a par

ailleurs dû quitter également un emploi suite à ce retrait du permis de

conduire. Malgré cela, dans le cadre de ses expertises, M. A.________ tend à

parler de malchance, concernant sa dernière interpellation, du fait d¿avoir été

interpellé dans le cadre d¿un contrôle le seul week-end durant lequel il est

revenu de Londres pour fêter l¿anniversaire d¿un ami.

Aussi,

l¿ensemble de ces éléments nous pousse à penser que l¿expertisé a

présenté :

un trouble de

la dissociation entre consommation d¿alcool et conduite automobile;

une

difficulté à tirer leçon des sanctions précédentes émises et des conséquences

négatives. Relevons, cependant, que M. A.________ a pu conduire lors des

différents retraits suite aux conduites en état d¿ébriété un véhicule limité à

45 km/h (smart baguée), dont il a fait l¿acquisition. L¿expertisé ayant ainsi

pu maintenir une certaine autonomie et liberté dans ses déplacements, il est

possible que cela ait contribué au fait qu¿il n¿ait pas totalement tiré la

leçon de ses précédents retraits;

et tend à

présenter, malgré tout, une minimisation des risques engendrés par la conduite

sous l¿influence de l¿alcool.

Sur le plan

médical, bien que nous ne puissions pas retenir de dépendance à l¿alcool, en

présence d¿un seul critère selon la définition de la CIM-10* (perte de contrôle

de la consommation à certaines occasions), nous relevons plusieurs éléments en

faveur d¿une consommation d¿alcool abusive ponctuelle, avec perte du contrôle

de la consommation à certaines occasions. Les examens de laboratoire se

révèlent dans les normes, hormis une valeur isolée d¿ASAT légèrement supérieure

à la norme, ce qui ne remet pas en cause les déclarations d¿abstinence de l¿intéressé

(abstinence demandée dans le cadre de mesures pénales), au vu de valeurs de CDT

et GGT basses.

Nous

considérons par conséquent que M. A.________ est actuellement inapte à la

conduite des véhicules automobiles, en raison d¿un trouble de la dissociation

entre consommation d¿alcool et conduite automobile.

Nous

proposons que l¿intéressé :

effectue une

abstinence d¿alcool stricte, contrôlée cliniquement et biologiquement par

prises de sang (mesure CDT, GGT, ASAT et ALAT), une fois par mois au minimum

pour une durée de six mois ; l¿abstinence doit être effectuée les six

derniers mois du retrait de permis au moins ;

effectue un

suivi à l¿USE (Unité socio-éducative, ci-après : USE), impératif, axé sur

les risques de conduite sous l¿influence de l¿alcool et sur les stratégies à

adopter pour éviter de conduire sous l¿emprise de l¿alcool, suivi à effectuer

pour une durée identique à l¿abstinence ;

soit soumis à

une expertise médicale simplifiée au terme de l¿abstinence, expertise qui

visera à établir si l¿intéressé peut être remis au bénéfice du droit de

conduire et sous quelles conditions.

Le pronostic

est actuellement incertain. Il sera à préciser à nouveau lors de l¿expertise

médicale simplifiée. »

D.

Par avis d¿ouverture de procédure du 15 mai 2007,

le SAN a informé A.________ qu¿une mesure de retrait de permis de durée

indéterminée, mais de douze mois minimum, allait être prononcée à son encontre.

Cette mesure pourrait être révoquée à condition que l¿intéressé s¿abstienne de

toute consommation d¿alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une

prise de sang par mois minimum, pendant six mois et qu¿une nouvelle expertise

donne des conclusions favorables. Par ailleurs, le SAN a invité A.________ à

faire part de ses déterminations.

L¿intéressé a indiqué, par courrier

du 28 mai 2007, ne pas comprendre la raison pour laquelle il avait été déclaré

inapte à la conduite, dans la mesure où il n¿avait pas été diagnostiqué

alcoolique par l¿expertise médicale. Il a toutefois accepté de s¿abstenir de

boire d¿alcool pendant six mois. Par contre, il estimait inutile d¿être suivi

psychologiquement par le centre de traitement en alcoologie car il n¿était

nullement dépendant à l¿alcool.

E.

Par décision du 1er juin 2007, le SAN a

retiré le permis de A.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum de

douze mois, en précisant que cette mesure était exécutée depuis le

11 novembre 2006, date de la saisie du permis par la police, en retenant

la conduite d¿un véhicule en état d¿ivresse, avec antécédents. La révocation de

cette mesure était prévue aux mêmes conditions que celles de l¿avis d¿ouverture

de procédure du 15 mai 2007, à savoir l¿abstinence d¿alcool pendant six mois,

le suivi socio-éducatif et une nouvelle expertise favorable. Bien qu¿ayant pris

note des observations de l¿intéressé, le SAN ne s¿est pas écarté des

conclusions des experts, lesquels ont conclu à une inaptitude à la conduite en

raison de troubles de la dissociation entre consommation d¿alcool et conduite

automobile.

F.

A.________ a encore fait l¿objet d¿un nouveau

rapport de police le 26 juin 2007 pour infractions graves à la loi sur la

circulation routière le 31 mai 2007 (mise en danger de la vie d¿autrui,

conduite sous le coup d¿une mesure administrative, soustraction du véhicule à

un contrôle de police en prenant la fuite et soustraction à l¿interpellation).

Convoqué par la police, l¿intéressé a indiqué que le conducteur du véhicule en

infraction n¿était autre que son cousin espagnol, venu passé quelques jours de

vacances en Suisse, à qui il aurait loué un véhicule pour qu¿il puisse se

déplacer plus facilement. Il ne serait donc pas coupable de ces infractions.

Le SAN a informé l¿office

d¿instruction pénale de l¿arrondissement de Lausanne de la suspension de la

procédure administrative dans l¿attente de l¿issue pénale de cet incident.

Cette affaire ne concerne pas la présente procédure.

G.

Par courrier adressé au SAN le 12 juin 2007,

A.________ a indiqué, qu¿à la suite des deux retraits de permis consécutifs

subi en 2005 et 2006 pour ébriété, il avait dû quitter son poste au service

externe de la B.________, où il travaillait depuis quatre ans. Ne trouvant pas

d¿emploi dans sa branche (agent d¿assurance) sans permis de conduire, il avait

décidé de se mettre à son compte comme courtier en assurance. La société crée

n¿ayant toutefois pas fonctionné, il avait accumulé les dettes. II avait

ensuite trouvé un emploi de conseiller chez C.________, qu¿il avait à nouveau

perdu lorsque son retrait de permis avait été découvert. Il avait ensuite été

engagé à D.________ à ********, en qualité de chef de team, en cachant son

retrait de permis. Après deux mois de formation, il était censé aller visiter

ses clients à l¿extérieur et indiquait qu¿il ne pourrait cacher son retrait

plus longtemps à son employeur. Il a par ailleurs produit une liste des

poursuites au 31 mai 2005, laquelle indique des dettes à hauteur de 2'630 fr.

50 à titre de l¿impôt fédéral direct, de 16'517 fr. 95 pour les impôts

cantonaux et de 1'805 fr. 40 pour l¿école Jeuncomm. Par ailleurs, il indique

devoir encore 7'000 fr. sur sa carte de crédit, un leasing 15'000 fr., un

crédit de 40'000 fr. et des frais d¿avocat pour 6'000 fr.

Il conclut en indiquant que :

«Soit je récupère mon permis tout de suite et je vous

promets de ne plus jamais toucher à l¿alcool quand je prends le volant, ce qui

me permettrait gentiment de redresser ma situation privée, soit je perds à

nouveau mon emploi et je pars définitivement en faillite personnelle et devrais

peut-être même quitter la Suisse pour rentrer chez moi en Espagne (¿) Je crois

que la descente aux enfers que je vis depuis mi-2005 m¿a servi de leçon car si

je n¿avais pas pris le volant, je serai sûrement toujours tranquillement en

train de travailler à la B.________.»

H.

Le 9 juillet 2007, le SAN a informé l¿intéressé

qu¿il avait pris connaissance de ses arguments, mais rappelait les conditions

fixées par la décision du 1er juin 2007 pour obtenir la restitution

du permis de conduire. Il l¿informait également de la réception d¿un nouveau

rapport de police relatif aux incidents du 31 mai 2007.

I.

Le 27 août 2007, A.________ a réécrit au SAN pour

lui manifester son désaccord sur plusieurs points. Il a tout d¿abord contesté

la facture de l¿expertise d¿un montant de 930 fr. Il a ensuite exigé que la

condition de toute abstinence d¿alcool soit supprimée, car l¿expertise n¿avait

pas constaté de dépendance à l¿alcool. Il a conclu que s¿il perdait à nouveau

son travail avant d¿avoir récupéré son permis, il y renoncerait définitivement,

car il serait alors contraint de quitter la Suisse pour éviter une saisie

personnelle. En conséquence, il demandait à ce que son permis lui soit rendu

après un retrait de douze mois.

J.

a) Le 30 août 2007, le SAN a demandé à l¿intéressé

s¿il devait considérer les courriers des 12 juin et 27 août 2007 comme des actes

de recours, auquel cas, il les transmettrait au Tribunal administratif (depuis

le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal) comme objet de sa compétence. Le recourant a répondu par

l¿affirmative le 8 septembre 2007.

b) Le 24 septembre 2007, le juge

instructeur a refusé de suspendre l¿exécution de la décision attaquée et a

ordonné la conservation du permis de conduire de l¿intéressé au dossier. Il a

par ailleurs constaté que l¿avance de frais avait été effectuée en temps utile.

c) Le 16 octobre 2007, le recourant

a écrit au Tribunal administratif, en rappelant sa situation personnelle et

professionnelle, telle que décrite dans la lettre adressée au SAN le 12 juin

2007. Il a indiqué qu¿il avait caché depuis son engagement son retrait de

permis, mais que s¿il ne l¿avait pas récupéré au 1er janvier 2008

(date de la fin de sa formation), il risquerait de perdre à nouveau son

travail. Il a précisé qu¿il ne recourait pas contre la durée du retrait de 12

mois mais contre la mesure supplémentaire d¿abstinence de toute consommation

d¿alcool suivie pendant six mois auprès de l¿UMTR, qui prolongerait son retrait

à 18 mois. Cette mesure serait injustifiée, car l¿expertise constaterait son

indépendance vis-à-vis de l¿alcool. Il a indiqué que si l¿expertise avait

retenu une dépendance à l¿alcool, il souhaiterait alors se soumettre à une

deuxième expertise. Il conclut au maintien du retrait de permis pour douze mois

mais demande la suppression de l¿obligation d¿abstinence d¿alcool et de suivi

médical pendant six mois.

K.

Le 22 octobre 2007, le conseil du recourant a

sollicité la copie du dossier et l¿octroi d¿un délai pour déposer un mémoire

complémentaire.

Le SAN s¿est déterminé le 15

novembre 2007, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

En date du 26 novembre 2007, l¿UMTR

a fourni des précisions quant au montant de ses honoraires ainsi qu¿un décompte

détaillé à ce sujet.

L.

Dans un jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal

correctionnel de Lausanne a reconnu A.________ coupable de conduite en état

d¿ébriété qualifiée pour avoir circulé le 11 novembre 2006 avec un taux

d¿alcoolémie minimum de 1,03 pour mille et le condamnant de ce fait à une peine

de 60 jours-amende, le montant d¿un jour-amende étant fixé à 120 fr. A cette

occasion, cette autorité a constaté ce qui suit : «Ses antécédents

démontrent que les sanctions qui lui ont été infligées précédemment sont

restées sans effet, en particulier la peine ferme de 45 jours d¿emprisonnement.

Finalement, il faut constater que l¿accusé se fait interpeller au volant de son

véhicule en état d¿ébriété chaque année depuis 2004. Son comportement atteste

d¿un manque évident de respect pour les autres usagers de la route comme pour

les décisions judiciaires rendues contre lui. Sa culpabilité est lourde et

justifie le prononcé d¿une peine sévère¿ » (Jugement du Tribunal

correctionnel du 4 décembre 2007, p. 15-16).

M.

Le conseil de l¿intéressé a produit un mémoire

complémentaire le 5 février 2008, faisant valoir l¿absence de dépendance

alcoolique chez le recourant, l¿utilité professionnelle du permis de conduire,

l¿illégalité des charges accessoires à l¿échéance d¿un retrait de permis et la

longue durée du retrait. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée, en

ce sens que la mesure devrait être limitée à douze mois, sans charge ni

condition supplémentaire et, subsidiairement, à l¿annulation de la décision et

renvoi au SAN pour nouvelle décision.

N.

Le tribunal a tenu audience le 29 mai 2008 en

présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que du Dr. Roxane Selz de

l¿UMTR, convoquée en qualité d'experte. L¿autorité intimée n¿était pas

représentée.

a) Entendu dans ses explications,

le recourant a rappelé que le retrait de permis de conduire qu'il subissait

depuis près de 20 mois entraînait pour lui de lourdes conséquences et qu'il ne

pourrait bientôt plus le cacher à son nouvel employeur. Il a indiqué ne pas

avoir modifié ses habitudes de consommation d'alcool depuis la décision

attaquée, mais que si son permis lui était restitué, il prendrait les mesures

nécessaires pour ne pas conduire sous influence de l'alcool. Il a expliqué

qu'un suivi psychologique et une abstinence de consommation d'alcool ne lui

paraissaient pas nécessaires, mais qu'il accepterait de s'y soumettre si son

permis lui était immédiatement restitué et que les mesures étaient mises en

oeuvre en parallèle.

b) L'experte a indiqué que

plusieurs éléments permettaient de clairement retenir des troubles de la

dissociation entre conduite et consommation d'alcool chez le recourant et que,

malgré toutes les conséquences qu'il avait subies (retrait de permis, perte

d'emploi, amende), il avait beaucoup de mal à tirer les leçons des retraits

précédents. Elle a exposé au tribunal que le recourant avait répondu, dans un

questionnaire de l'UMTR, qu'il avait quelque fois des oublis suite à des

soirées où il avait consommé de l'alcool et qu'il lui arrivait parfois de

consommer plus que ce qu'il avait prévu au début de la soirée.

Pour remédier au trouble de la

dissociation constaté chez le recourant, l'experte a expliqué qu'il était

indispensable, avant toute restitution du permis, qu'il subisse une période

d'abstinence et qu'il bénéficie d'un suivi psychologique pour intégrer les

risques réels de conduite sous influence de l'alcool. Le schéma thérapeutique

pour soigner ce genre de trouble est précis: suivi psychologique, individuel et

en groupe, avec, en parallèle, cours de prévention dispensés par des

professionnels, nouveau rapport d'expertise de l'UMTR et, sur cette base,

décision du SAN sur la restitution. Si le trouble de la dissociation a disparu,

le SAN restitue le permis tout en imposant la continuation du suivi

psychologique car le risque de récidive est très élevé. L'experte a conclu que

dans le cas présent, le discours du recourant en audience démontre qu'il

minimise encore et toujours sa consommation d'alcool et les risques qui y sont

liés.

O.

Le recourant s¿est spontanément déterminé par écrit

en date du 11 juin 2008.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l¿autorité intimée,

le recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en application de l¿art. 31 al. 4 in fine de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV

173.

). Satisfaisant en outre aux autres conditions formelles énoncées à

l'art. 31 LJPA, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision du 1er juin 2007 de

l¿autorité intimée fonde le retrait de permis du recourant sur l¿art. 16d al. 1

de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958

(ci-après : LCR, RS 741.01), en considération des résultats de l¿expertise

du 7 mai 2007, qui retient que le recourant « est actuellement inapte à la conduite, en raison d¿un trouble de la

dissociation entre consommation d¿alcool et conduite automobile ». Le permis a été retiré pour une durée indéterminée.

Le recourant ne conteste pas le

retrait de permis, si ce n¿est implicitement sa durée indéterminée qui excède

douze mois, mais les conditions de révocation de cette mesure, soit « abstinence de toute consommation d¿alcool contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise de sang par mois au minimum (mesure de CDT, GGT,

ASAT et ALAT) pendant au moins six mois précédant la demande de révocation et

suivi auprès de l¿Unité socio-éducative (USE) du centre de traitement en

alcoologie, rue St-Martin 7, 1003 Lausanne, pour une durée identique [et] conclusions favorables d¿une expertise médicale simplifiée de

l¿UMTR. ». En audience, il a précisé qu'il n'était pas en soi opposé à

ces mesures, mais qu'il souhaitait la restitution immédiate du permis de

conduire et que les mesures soient, le cas échéant, mises en ¿uvre en

parallèle.

3.

a) Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR, qui met

en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b)

ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir

elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en

conduisant un véhicule automobile (let. c).

Compte tenu du principe énoncé

par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les

cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont

plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle

pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive.

Il n'en allait, du reste, pas différemment sous l'ancien droit et la révision

de la loi n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait

de sécurité (ATF 6A.44/2006 du 6 septembre 2006, consid. 2.2 et les

références citées). Ce qui importe, c'est que la décision

de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave

à la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (ATF 6A.44.2006 précité et 129 II 82 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve quant à

l'appréciation de l'aptitude à la conduite car elle est étroitement liée aux

circonstances concrètes du cas et à l'examen direct de la personne (ATF 129 II

82.

consid. 2.3.3 et 103 Ib 29 consid. 1b).

b) En l'espèce, les antécédents

de l¿intéressé, l¿intervalle de temps rapproché entre chaque nouvelle

infraction, l¿absence totale d¿amendement ou de modification de son

comportement suite aux nombreux retraits de permis dont il a fait l¿objet, les

résultats de l¿expertise du 7 mai 2007, la contestation des problèmes résultant

de sa consommation d¿alcool et les autres circonstances générales du cas font

apparaître le retrait de sécurité comme pleinement justifié. De plus, les

conclusions de l'expertise sont parfaitement claires: le

recourant a été déclaré inapte à la conduite en raison d¿un trouble de

dissociation entre consommation d¿alcool et conduite automobile. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le retrait de permis en

tant que tel, mais uniquement les conditions de sa restitution car il conteste

toute dépendance à l¿alcool.

c) L'autorité intimée a fondé le

retrait de sécurité sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR qui

impose une telle mesure lorsque la personne souffre d¿une forme de dépendance

la rendant inapte à la conduite. Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'une

dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme

régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa

capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se

libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance

doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le

risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la

sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance

à l'alcool. La notion juridique permet en effet déjà d'écarter du trafic les

personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement

en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 1C.99/2007 du 13 juillet

2007.

consid. 3.2, 6A.23.2006 du 12 mai 2006, consid. 2.1 et 129 II 82 consid.

4.

). La question de savoir si le recourant se trouve dans un tel cas peut

rester ouverte dans la mesure où un retrait de sécurité peut se fonder sur une

autre hypothèse de l¿art. 16d al. 1 LCR.

d) En effet, l¿art. 16d let. a LCR s¿applique aux conducteurs inaptes à la conduite, notamment

en raison d¿un alcoolisme « epsilon » (conducteurs qui n¿abusent pas

en permanence de l¿alcool, mais uniquement de façon périodique) (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 361-426, n° 75 ;

CR.2005.0435 du 30 mars 2006). Dans le cas présent, le

recourant a été déclaré inapte à la conduite, en raison d¿un trouble de la

dissociation entre conduite et consommation d¿alcool. Sa consommation d¿alcool

est ponctuellement abusive, avec parfois une perte de contrôle, ce qui

correspond à un alcoolisme « epsilon », justifiant un retrait selon

l¿art. 16d al.1 let. a LCR. Ainsi et conformément à la

jurisprudence du tribunal (voir en particulier CR.2005.0435 du 30 mars 2006),

le retrait de permis peut se fonder sur l¿art 16d al. 1 let. a LCR.

e) On peut encore relever que l¿art. 16d let. c LCR s¿applique aussi aux

conducteurs à risque qui ne respectent pas les prescriptions de la LCR

lorsqu¿ils sont sous l¿influence de l¿alcool (Cédric Mizel, RDAF 2004 I 361-426, n° 75). Le recourant a du mal à tirer leçon des sanctions passées, ce qui parle en faveur

d¿une inaptitude caractérielle au sens de l¿art. 16d al. 1 let. c LCR (ATF

1C.3072007 du 17 décembre 2007 et arrêt TA CR.2005.0150 du 26 novembre

2005). En effet, il a subi quatre retraits de permis entre 2001 et 2006, dont

deux pour ébriété en 2005 et 2006. L¿infraction faisant l¿objet de la présente

procédure s¿est déroulée le 11 novembre 2006, soit seulement cinq mois

après la restitution du permis de conduire. La perte d¿un emploi stable, dans

lequel le recourant évoluait depuis plus de quatre ans, et sa grande difficulté

à retrouver du travail, toutes deux directement liées au retrait de permis,

auraient dû l¿inciter à être particulièrement vigilant quant à sa consommation

d¿alcool lorsqu¿il conduisait. S'agissant de la question de savoir si le

recourant présente, plus que tout autre personne, le risque de se mettre au

volant en état d'ivresse, son passé démontre qu'il a manifestement de la peine

à renoncer à la conduite lorsqu'il est alcoolisé et à se conformer aux limites

imposées par la loi. Ainsi, un retrait de permis fondé sur

l¿art 16d al 1 let. c LCR paraît également possible.

f) Il résulte de ce qui précède

que le retrait de permis de sécurité, prévu par l¿art. 16d al. 1 LCR doit être

confirmé.

4.

Il convient encore d¿examiner les questions du délai d¿attente et des conditions de restitution du

droit de conduire. Le recourant conteste le délai

d¿attente d¿une année avant de pouvoir procéder au contrôle de l¿abstinence,

indiquant que cela prolongerait le retrait de permis de douze à dix-huit mois.

Il est tout d¿abord rappelé que

la décision du 1er juin 2007 n¿impose pas un retrait de permis de

douze mois, mais un retrait de durée indéterminée, au minimum de douze mois, en

application de l¿art. 16d al. 1 LCR.

A teneur de l¿art. 16d al. 2

LCR, si un retrait est prononcé en vertu de l¿art. 16d al. 1 LCR, à la place

d¿un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti

d¿un délai d¿attente qui va jusqu¿à l¿expiration de la durée minimale du

retrait prévue pour l¿infraction commise. Le Message du Conseil fédéral précise

à ce sujet : « Il faudra éviter (¿) que les

auteurs d¿infractions ne cherchent à obtenir un retrait de sécurité plutôt

qu¿un retrait d¿admonestation d¿une durée relativement longue afin de pouvoir

récupérer leur permis de conduire plus rapidement. Lorsque l¿autorité aura

ordonné une expertise et que l¿intéressé sera inapte à la conduite, la durée du

retrait de sécurité devra être au moins aussi longue que celle d¿un retrait

d¿admonestation prononcé pour la même infraction »

(Message précité p. 4136).

En l¿espèce, le recourant a

présenté un taux d¿alcoolémie minimum de 1.03 pour mille. Il s¿agit d¿un taux

d¿alcoolémie qualifié selon l¿art. 1 al. 2 de l¿ordonnance du 21 mars 2003

concernant les taux d¿alcoolémie limites admis en matière de circulation

routière (RS 741.13) et qui constitue une faute grave au sens de l¿art. 16c al.

1.

let. b LCR. Ainsi, dans le cadre d¿un retrait d¿admonestation, le permis

aurait dû être retiré pour une année au minimum, conformément à l¿art. 16c al.

2.

let. c LCR.

Dès lors, en application de

l¿art. 16d al. 2 LCR, c¿est à bon droit que l¿autorité intimée a fixé un délai

d¿attente de douze mois, avant de pouvoir procéder aux mesures nécessaires à

prouver la disparition de l¿inaptitude à la conduite. Ce délai est aujourd¿hui

échu.

5.

Il convient donc d¿examiner si les conditions

posées en vue d¿une éventuelle restitution du droit de conduire sont en

l'espèce réalisées. Le recourant conteste en effet les charges et conditions

qui lui sont imposées et le fait que les mesures doivent nécessairement avoir

lieu avant la retitution du permis. Il se prévaut notamment du fait qu¿aucune

dépendance à l¿alcool n¿a été retenue par l¿expertise et qu¿il serait dès lors

disproportionné de lui imposer une abstinence contrôlée pendant six mois. En

audience il s¿est déclaré prêt à se soumettre aux mesures contestées tout en

sollicitant la restitution immédiate de son permis de conduire.

a) A teneur de l¿art. 17 al. 3

LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être

restitué à certaines conditions après expiration d¿un éventuel délai d¿attente

légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la

conduite a disparu. Les conditions fixées par l¿autorité intimée pour obtenir

la restitution du permis doivent donc être aptes à établir que la cause

d¿inaptitude a disparu.

b) Dans un arrêt CR.2005.0435 du

30.

mars 2006, le tribunal a appliqué mutatis mutandis les conditions de

restitution applicables à une personne déclarée dépendante à l¿alcool au sens

de l¿art. 16d al. 1 let. a LCR, à un recourant, coupable de quatre ivresses au

volant en cinq ans, et présentant un trouble de dissociation entre conduite

automobile et consommation d¿alcool, mais non diagnostiqué alcoolique. Cet

arrêt souligne que l¿autorité intimée a suivi les recommandations des experts,

en ordonnant un retrait d¿une durée indéterminée, mais

d¿au minimum douze mois, et en subordonnant la levée de la mesure à une

abstinence d¿alcool contrôlée par l¿USE pendant au moins douze mois, à un suivi

thérapeutique et aux conclusions favorables d¿une nouvelle expertise. Le

tribunal a toutefois relevé qu¿on ne se trouvait pas exactement dans les cas

prévus par la jurisprudence, puisque l¿expert avait clairement expliqué dans

son rapport et en audience que le recourant n¿était pas alcoolo-dépendant mais

souffrait d¿un trouble de la dissociation entre la conduite automobile et la

consommation d¿alcool ; l¿expert avait en particulier insisté sur le fait

qu¿un suivi thérapeutique auprès de l¿USE était nécessaire pour que le

recourant parvienne à surmonter son trouble de dissociation, avec une mise en

place de stratégies visant à éviter les récidives d¿ivresse au volant. Le

tribunal a fait siennes les conclusions de l'expertise et jugé que la

révocation du retrait de sécurité devait être subordonnée à l¿observation d¿une

abstinence contrôlée et d¿un suivi auprès de l¿USE pendant douze mois au moins.

Dans un cas similaire d¿un

recourant présentant des troubles de dissociation entre consommation d¿alcool

et conduite, le tribunal a jugé, compte tenu du fait que le recourant ne

consommait spontanément plus d¿alcool depuis près d¿un an et qu¿il était

régulièrement suivi par son médecin traitant, que le suivi thérapeutique était

ce qu¿il y avait de plus approprié pour aider le recourant à traiter son

problème de dissociation. Dès lors, la condition d¿abstinence d¿alcool posée

par l¿autorité intimée devait être remplacée par une obligation de se soumettre

à un suivi thérapeutique auprès de l¿USE, dans le but de surmonter le trouble

de la dissociation alcool-conduite et de mettre en place des stratégies visant

à éviter les récidives d¿ivresse au volant. Ce suivi psychologique devait durer

aussi longtemps que l'USE l¿estimerait nécessaire. Au vu de la durée du retrait

déjà effectué et du fait que le recourant avait déjà observé deux longues

période d¿abstinence, ce qui avait été vérifié par des contrôles médicaux, ce

dernier a été remis conditionnellement au bénéfice du droit de conduire ;

si l¿autorité intimée constatait que le suivi effectué auprès de l¿USE était

rompu, elle pourrait à nouveau retirer le droit de conduire au recourant (CR.2005.0039

du 28 juillet 2005).

c) En l¿espèce, le tribunal

constate que le recourant est encore aujourd¿hui incapable de prendre

pleinement conscience du danger de son comportement dans la circulation et de

l¿importance de dissocier consommation d¿alcool et conduite automobile. En

effet, les précédentes mesures administratives prises à l¿encontre du

recourant, ainsi que les sanctions pénales prononcées, ne l'ont pas dissuadé de

récidiver, malgré les conséquences négatives importantes subies, telle que la perte

de son emploi. Le rapport d¿expertise a considéré que le pronostic, en termes

de risque de récidive en état d'ivresse, était incertain et qu¿il nécessitait

d¿être reprécisé par une nouvelle expertise médicale, à l¿issue de la période

d¿abstinence. En audience, l¿experte a encore rappelé que le trouble de la

dissociation entre consommation d¿alcool et conduite s¿opposait, en tant que

tel, à la conduite d¿un véhicule automobile et que la restitution du droit de

conduire ne pouvait en aucun cas être envisagée avant la disparition du

trouble. Elle a insisté sur le fait que toutes les mesures préconisées par

l¿expertise devaient nécessairement être mises en place avant une éventuelle

restitution du permis, pour permettre au recourant de prendre réellement conscience

des risques engendrés par la conduite sous influence de l¿alcool.

Aucun motif ne permet en

l¿espèce de s¿écarter des conclusions de l¿expertise du 7 mai 2007 reprises par

la décision attaquée. En particulier, le recourant n¿a pas modifié de lui-même

ses habitudes de consommation d¿alcool depuis la décision attaquée, au

contraire du recourant dans l¿arrêt CR.2005.0039 précité, où le tribunal avait

exceptionnellement remplacé la condition d¿abstinence par un suivi

thérapeutique, le conducteur s¿étant spontanément abstenu de toute consommation

d¿alcool, ce qui avait été prouvé par des analyses médicales, et étant suivi

régulièrement par son médecin traitant depuis plus d'une année.

Les conditions d¿abstinence

d¿alcool, de suivi thérapeutique et de nouvelle expertise avec conclusions

favorables, ordonnées par la décision de l¿autorité intimée du 1er

juin 2007 sont parfaitement dans la ligne de la jurisprudence rendue par le

tribunal et respectent le principe de la proportionnalité. Elles apparaissent appropriées au cas d¿espèce et permettront au

recourant de démontrer au Service des automobiles qu'il est parvenu à surmonter

durablement son problème de dissociation entre conduite automobile et

consommation d¿alcool.

Dès lors, le tribunal ne peut

que confirmer que la révocation du retrait de sécurité ne pourra intervenir

qu'à l'issue des mesures imposées par la décision attaquée.

d) Concernant la nécessité

professionnelle de conduire, invoquée par le recourant, il ne s¿agit pas d¿un

élément pertinent pour la fixation de la durée d¿un retrait de sécurité, qui vise à protéger la sécurité de la circulation (ATF 6A.4/2004 du 22

mars 2004 consid. 3.3 et CR.2005.0032 du 23 mars 2006)

6.

Le recourant se prévaut d¿une récente

jurisprudence du Tribunal fédéral admettant que la restitution du permis à

l'échéance d'un retrait d'admonestation ne pouvait, en principe, être assortie

de charges ou de conditions, bien qu¿il soit cependant toujours possible, en

présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à

certaines conditions (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et 6.2).

a) Fondé sur l'art. 16 al. 2 et

3.

LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de

la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public.

Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la

sécurité du trafic. Il a un caractère éducatif et préventif (cf. art. 30 al. 2

OAC; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa). La durée d'un tel retrait est fixée surtout

en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant

que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules

automobiles (art. 17 al. 1 LCR; 33 al. 2 OAC; ATF 126 II 196 consid. 1a/b).

b) En revanche, le retrait fondé

sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à

protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes.

c) En l¿espèce, le recourant a

fait l¿objet d¿un retrait de sécurité, ce qu¿il n¿a d¿ailleurs pas contesté. Il

ne saurait dès lors se prévaloir de la jurisprudence applicable aux retraits

d¿admonestation.

7.

Le recourant a enfin contesté le montant de

l¿expertise effectuée par l¿UMTR et sollicité un décompte. L'art. 27 du

règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des

automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1) dispose ce qui suit:

Art. 27 - Frais

1.

Les

frais suivants en relation avec les mesures administratives sont à la charge de

l'administré:

a. Examens médicaux

b. Expertises

c. Parution dans la feuille des avis

officiels

d. Cours d'éducation routière

La question de la quotité des

sommes dues à titre d'expertises médico-légales est régie quant à elle par le

règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les prestations et

expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et

administratives (Ri-EML; RSV 312.25.1), entré en vigueur le 1er

septembre 2006 et remplaçant celui du 4 février 1987. Ce règlement s'applique

aux praticiens privés. Le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'il devait

également s'appliquer aux organismes prestataires publics, tels que l'UMTR (v.

Tribunal administratif, arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003). Ce règlement

comporte les dispositions suivantes:

Art. 2

1.

Les

médecins, médecins-dentistes, chimistes, sages-femmes,

psychologues-psychothérapeutes et interprètes ou leur employeur qui agissent

sur mandat des autorités mentionnées à l'article premier ont droit:

1.

à des honoraires;

2.

à des indemnités de déplacement.

[¿]

Art. 3

1.

Les notes d'honoraires et

d'indemnités de déplacement sont dressées sur des pièces séparées des rapports,

procès-verbaux ou conclusions. Elles doivent être détaillées.

[¿]

Art. 6

1.

La

valeur des prestations médico-légales prévues à l'article 5, chiffre 2

ci-dessus est fixée comme suit:

Position

TARMED ou nombre de points tarifaires

[¿]

Dans le cas présent, un décompte a

été adressé au recourant en cours de procédure et l¿UMTR a fourni des

explications détaillées sur son intervention, sur lesquelles le recourant a eu

la possibilité de se déterminer. Ces explications précisent notamment les

différentes positions TARMED appliquées correspondant aux prestations

effectuées, conformément au Ri-EML. Cette indication des prestations effectuées

permet de constater que l¿UMTR n'a pas procédé à des prestations inutiles, qui

auraient augmenté de manière douteuse le montant de sa facture. Le tribunal ne

voit par ailleurs pas de motif permettant de remettre en question le montant de

cette expertise qui n¿apparaît pas disproportionné au regard du travail

effectué. Ce grief doit dès lors également être rejeté.

8.

Le recours est ainsi rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 LJPA). Il n¿est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin

2007 est confirmée.

II.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

III.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4

juillet 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.