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Décision

CR.2007.0264

CDAP - CR.2007.0264 - 2008-02-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

29 février 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né en ********, est

titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M depuis 1992 et pour la catégorie A depuis juin 2002. Selon un extrait du

fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière,

l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement en juin 1993 pour inobservation

de signaux, un avertissement en novembre 1994 pour excès de vitesse, un retrait

de permis de conduire d'une durée d'un mois en été 1997 pour excès de vitesse

notamment et un retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois, de

novembre 1998 à juin 1999, pour conduite en état d'ébriété et excès de vitesse.

B.

Le samedi 14 juillet 2007, vers

17h30, M. X.________, au guidon de son motocycle, a circulé sur la route

cantonale entre La Chaux et Cuarnens à une vitesse de 152 km/h (marge de

sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était

de 80 km/h.

Son permis de conduire, saisi

sur-le-champ, lui a été restitué par courrier du 18 juillet 2007.

C.

Par décision du 27 août 2007, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des

automobiles) a ordonné le retrait du permis de conduire de M. X.________

pour une durée de quatre mois, dès le 23 février 2008.

D.

Le 18 septembre 2007, M. X.________ a

recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au prononcé d'un

retrait du permis pour une durée maximale de trois mois. Il fait valoir en

substance que la durée du retrait est disproportionnée dans la mesure où,

exerçant la profession de ******** au sein de l'entreprise familiale, il a un

besoin impératif de son permis de conduire pour se rendre auprès de clients ou

sur des chantiers.

Dans sa réponse du 15

janvier 2008, le Service des automobiles expose que l'importance de l'excès de

vitesse commis est telle qu'il se justifie de s'écarter du minimum légal,

malgré le besoin professionnel du permis de conduire pour le recourant.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 28 septembre 2007. M. X.________ ayant déposé spontanément son

permis de conduire auprès de l'autorité intimée le 14 décembre 2007, l'effet

suspensif accordé au recours a été levé par décision du 8 février 2008; le

recourant a été informé que, pour éviter que son recours ne devienne sans

objet, son permis lui serait restitué en date du 9 mars 2008, soit après trois

mois, pour autant que la cause n'ait pas été jugée entre-temps. L'autorité

intimée a déposé un recours incident contre cette dernière décision.

E.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007

modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la

présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été

transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR) sanctionne d'un retrait du permis de conduire

de trois mois au minimum la personne qui commet une infraction grave, soit

celle qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement

en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a et

al. 2 let. a LCR).

Un dépassement de la

vitesse maximale de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et

plus à l'extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue

objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas grave qui, sauf

circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II

106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les

conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire

preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124.

II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la

jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le

nouveau droit (ATF 132 II 234; ég. Tribunal administratif, arrêt

CR.2006.0079 du 7 avril 2006).

3.

a) Le recourant ne conteste pas

l’excès de vitesse commis, ni même le principe du retrait de permis ordonné à

son encontre. Il demande que la durée en soit réduite au minimum légal. Pour sa

part, l’autorité intimée a estimé que la faute commise par le recourant était

suffisamment grave pour justifier de s’écarter sensiblement du minimum légal de

trois mois et d’augmenter la durée du retrait à quatre mois.

S’agissant de la quotité de la

sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances

de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de

la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne pouvant toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

b) En l’occurrence, l’excès de vitesse

est important. Si l’on considère qu’un excès de vitesse constitue un cas grave

hors des localités à partir d’un dépassement de la vitesse maximale de 30 km/h,

le tribunal constate que le recourant a commis un excès de vitesse de 72 km/h,

soit près deux fois et demi la limite fixée par la jurisprudence pour le cas

grave. La mise en danger abstraite créée par un tel comportement est donc

importante. En circulant à une vitesse aussi élevée, le recourant ne pouvait

pas ignorer la gravité de l’infraction qu’il était en train de commettre: le

compteur de vitesse affichait une vitesse de l’ordre de 150 km/h. Il ne s’agit

dès lors en aucun cas d’un excès de vitesse commis par inadvertance ou

distraction ou qui serait justifié par un motif quelconque. La gravité de cet

excès de vitesse appelle par conséquent une mesure d’une certaine sévérité.

A cela s'ajoutent les mauvais antécédents

du recourant qui, même si son dernier retrait de permis de conduire remonte à

presque dix ans, démontrent que celui-ci n'en est pas à sa première infraction

routière, particulièrement en matière d'excès de vitesse.

c) Le recourant invoque l’utilité

professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'apprécier le

besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter

le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en

considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus

lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins

professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi Tribunal administratif, arrêt

CR.2006.0265 du 16 janvier 2007 et les références citées).

En l’espèce, même si le recourant est

amené fréquemment à se déplacer pour des raisons professionnelles, rien

n'indique qu'il sera empêché d'exercer sa profession de ******** et son activité

d’administrateur de sa société familiale en cas de retrait. Dans ses écritures,

le recourant ne mentionne notamment pas qu'il ne dispose d'aucun employé à même

de le conduire, cas échant, sur les chantiers, ne serait-ce que pour le minimum

de trois mois du retrait. Dans ces conditions, le besoin professionnel de

conduire du recourant doit être pris en compte, mais de manière limitée.

d) Ainsi eu égard à toutes les

circonstances du cas présent, une augmentation de la durée du retrait de permis

d’un mois par rapport au minimum légal de trois mois prend suffisamment compte

de l’utilité professionnelle du permis, élément qui ne peut suffire à faire

totalement abstraction de la gravité de l’excès de vitesse commis et des

antécédents du recourant. Tout bien pesé, le tribunal estime par conséquent

qu'un retrait de permis de quatre mois n'est pas disproportionné par rapport à

l'ensemble des circonstances.

4.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 27 août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge de M. X.________.

Lausanne, le 29

février 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.