CR.2007.0270
TA - CR.2007.0270 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 décembre 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0270
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PRIORITÉ{CIRCULATION}
DILIGENCE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-36-3
OCR-14-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Commet une infraction moyennement grave le conducteur qui, en raison d'une inattention, coupe la priorité à un véhicule circulant sur une route principale et perd la maîtrise de sa voiture. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 septembre 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1968. L'extrait du fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le vendredi 8 juin 2007, vers 17h00, X.________ circulait
sur la route de Mérélet, d'Assens en direction de Cheseaux-sur-Lausanne, à une
vitesse de 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Il pleuvait et la route
était mouillée. Parvenue à l'intersection avec la route de Lausanne, elle a
immobilisé sa voiture sur la ligne d'attente du "Cédez-le-passage".
Comme la circulation était dense, elle a, selon ses dires, profité d'un
"trou" pour s'engager sur la route principale en obliquant à gauche.
Mais, inattentive, elle n'a pas accordé la priorité à un conducteur qui
circulait sur la route principale en direction de Lausanne. Ce conducteur a
alors freiné et klaxonné; au son du klaxon, l'intéressée a accéléré pour ne pas
gêner le conducteur prioritaire, mais l'arrière de sa voiture est parti en
dérapage sur la chaussée mouillée. L'intéressée a essayé de redresser sa
trajectoire, mais l'avant droit de sa voiture a heurté la barrière métallique
longeant la voie ferrée du LEB, à droite de la route.
Par préavis du 6 juillet 2007, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui faire part de
ses observations.
Par lettre du 31 août 2007, l'intéressée a expliqué
qu'elle avait été condamnée par le Préfet d'Echallens, sur réexamen, à une
amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation
routière. Elle demande que seul un avertissement lui soit infligé.
C.
Par décision du 6 septembre 2007, le Service des
automobiles, considérant que la faute commise était moyennement grave, a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 20 septembre 2007. Elle fait valoir qu'elle a cru pouvoir s'engager
dans la circulation et qu'en entendant klaxonner, elle a voulu dégager la voie,
ce qui lui a fait perdre la maîtrise de sa voiture. Elle fait valoir que c'est
en raison d'une mauvaise appréciation de la situation et non d'une vitesse
inadaptée qu'elle a provoqué cet accident. Elle soutient que l'autorité pénale
a considéré la faute commise comme de peu de gravité et que la mise en danger
était légère puisqu'il n'y a pas eu de collision. Elle conclut dès lors au
prononcé d'un avertissement. En annexe à son recours, elle produit notamment le
prononcé préfectoral du 17 juillet 2007 condamnant la recourante à une amende
de 300 francs pour n'avoir pas accordé la priorité de passage et perdu la maîtrise
de son véhicule.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
13 novembre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
2.
Le conducteur doit rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence
(art. 31 al. 1 LCR). A cet égard, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles
de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) précise que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation. Avant d'obliquer à
gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens
inverse (art. 36 al. 3 LCR). En outre, celui qui
est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur
bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1, 1ère phrase, OCR). En ne
respectant pas la priorité d'un conducteur en obliquant à gauche en raison
d'une inattention, la recourante a violé les dispositions précitées.
Les règles de subordination imposées dans les
situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un
fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Le Tribunal fédéral a
jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui
viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à
circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un
conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant
sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la
voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait
irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu
l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons
antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en
obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire
roulant normalement en sens inverse (CR.1997.0193 du 29 septembre 1997). Cette
jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf
circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un
conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en
sens inverse (CR.1998.0114 du 27 octobre 1998; CR.1999.0064 du 19 janvier 2000;
CR.1999.0224 du 26 septembre 2000; CR.2000.0126 du 28 novembre 2000;
CR.2001.0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.56/2002
du 15 août 2002; CR.2002.0199 du 7 janvier 2004; CR.2004.0053 du 8 juillet
2005; CR.2006.0281 du 12 janvier 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007;
CR.2006.0196 du 17 juillet 2007 et CR.2007.0132 du 14 septembre 2007).
3.
En ne respectant pas la priorité d'un
conducteur circulant sur la route principale qui a dû freiner et klaxonner pour
éviter la collision, la recourante a créé une mise en danger, à tout le moins
abstraite. C'est grâce à la réaction du conducteur prioritaire que la collision
a pu être évitée. En outre, même si les véhicules ne sont par chance pas entrés
en collision, la recourante a malgré tout provoqué un accident de la circulation
puisque sa voiture a dérapé sur la chaussée mouillée et fini sa course contre
la glissière de sécurité, ce qui a également mis en danger les autres usagers
de la route.
Quant à la faute commise, elle réside
dans l'inattention dont a fait preuve la recourante au moment de s'engager dans
l'intersection. La recourante soutient que sa faute doit être qualifiée de
légère car elle relèverait d'une brève inattention de sa part. Son
raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, en s'engageant dans
l'intersection sans s'être assurée préalablement que la voie était libre et
qu'elle disposait de suffisamment de temps pour s'insérer dans la circulation
sans encombre, la recourante a violé les devoirs élémentaires de prudence que
se doit de respecter tout conducteur. Conformément à la jurisprudence précitée,
de telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple
avertissement, mais justifient de qualifier la faute commise de moyennement
grave. On ne saurait en particulier déduire du montant de l'amende infligée par
le préfet qu'il s'agit d'une faute légère.
S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être
tenu compte des excellents antécédents de la recourante, dès lors que le
retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par le
législateur.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 6 septembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.