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Décision

CR.2007.0270

TA - CR.2007.0270 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 décembre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1968. L'extrait du fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le vendredi 8 juin 2007, vers 17h00, X.________ circulait

sur la route de Mérélet, d'Assens en direction de Cheseaux-sur-Lausanne, à une

vitesse de 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Il pleuvait et la route

était mouillée. Parvenue à l'intersection avec la route de Lausanne, elle a

immobilisé sa voiture sur la ligne d'attente du "Cédez-le-passage".

Comme la circulation était dense, elle a, selon ses dires, profité d'un

"trou" pour s'engager sur la route principale en obliquant à gauche.

Mais, inattentive, elle n'a pas accordé la priorité à un conducteur qui

circulait sur la route principale en direction de Lausanne. Ce conducteur a

alors freiné et klaxonné; au son du klaxon, l'intéressée a accéléré pour ne pas

gêner le conducteur prioritaire, mais l'arrière de sa voiture est parti en

dérapage sur la chaussée mouillée. L'intéressée a essayé de redresser sa

trajectoire, mais l'avant droit de sa voiture a heurté la barrière métallique

longeant la voie ferrée du LEB, à droite de la route.

Par préavis du 6 juillet 2007, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui faire part de

ses observations.

Par lettre du 31 août 2007, l'intéressée a expliqué

qu'elle avait été condamnée par le Préfet d'Echallens, sur réexamen, à une

amende de 300 francs pour violation simple des règles de la circulation

routière. Elle demande que seul un avertissement lui soit infligé.

C.

Par décision du 6 septembre 2007, le Service des

automobiles, considérant que la faute commise était moyennement grave, a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 20 septembre 2007. Elle fait valoir qu'elle a cru pouvoir s'engager

dans la circulation et qu'en entendant klaxonner, elle a voulu dégager la voie,

ce qui lui a fait perdre la maîtrise de sa voiture. Elle fait valoir que c'est

en raison d'une mauvaise appréciation de la situation et non d'une vitesse

inadaptée qu'elle a provoqué cet accident. Elle soutient que l'autorité pénale

a considéré la faute commise comme de peu de gravité et que la mise en danger

était légère puisqu'il n'y a pas eu de collision. Elle conclut dès lors au

prononcé d'un avertissement. En annexe à son recours, elle produit notamment le

prononcé préfectoral du 17 juillet 2007 condamnant la recourante à une amende

de 300 francs pour n'avoir pas accordé la priorité de passage et perdu la maîtrise

de son véhicule.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

13 novembre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.

Le conducteur doit rester constamment maître

de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence

(art. 31 al. 1 LCR). A cet égard, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles

de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) précise que le conducteur

vouera son attention à la route et à la circulation. Avant d'obliquer à

gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens

inverse (art. 36 al. 3 LCR). En outre, celui qui

est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur

bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1, 1ère phrase, OCR). En ne

respectant pas la priorité d'un conducteur en obliquant à gauche en raison

d'une inattention, la recourante a violé les dispositions précitées.

Les règles de subordination imposées dans les

situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un

fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Le Tribunal fédéral a

jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui

viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à

circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un

conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant

sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la

voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait

irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu

l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons

antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en

obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire

roulant normalement en sens inverse (CR.1997.0193 du 29 septembre 1997). Cette

jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf

circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un

conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en

sens inverse (CR.1998.0114 du 27 octobre 1998; CR.1999.0064 du 19 janvier 2000;

CR.1999.0224 du 26 septembre 2000; CR.2000.0126 du 28 novembre 2000;

CR.2001.0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.56/2002

du 15 août 2002; CR.2002.0199 du 7 janvier 2004; CR.2004.0053 du 8 juillet

2005; CR.2006.0281 du 12 janvier 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007;

CR.2006.0196 du 17 juillet 2007 et CR.2007.0132 du 14 septembre 2007).

3.

En ne respectant pas la priorité d'un

conducteur circulant sur la route principale qui a dû freiner et klaxonner pour

éviter la collision, la recourante a créé une mise en danger, à tout le moins

abstraite. C'est grâce à la réaction du conducteur prioritaire que la collision

a pu être évitée. En outre, même si les véhicules ne sont par chance pas entrés

en collision, la recourante a malgré tout provoqué un accident de la circulation

puisque sa voiture a dérapé sur la chaussée mouillée et fini sa course contre

la glissière de sécurité, ce qui a également mis en danger les autres usagers

de la route.

Quant à la faute commise, elle réside

dans l'inattention dont a fait preuve la recourante au moment de s'engager dans

l'intersection. La recourante soutient que sa faute doit être qualifiée de

légère car elle relèverait d'une brève inattention de sa part. Son

raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, en s'engageant dans

l'intersection sans s'être assurée préalablement que la voie était libre et

qu'elle disposait de suffisamment de temps pour s'insérer dans la circulation

sans encombre, la recourante a violé les devoirs élémentaires de prudence que

se doit de respecter tout conducteur. Conformément à la jurisprudence précitée,

de telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple

avertissement, mais justifient de qualifier la faute commise de moyennement

grave. On ne saurait en particulier déduire du montant de l'amende infligée par

le préfet qu'il s'agit d'une faute légère.

S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être

tenu compte des excellents antécédents de la recourante, dès lors que le

retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par le

législateur.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté

aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 6 septembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

Lausanne, le 28 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.