CR.2007.0272
CDAP - CR.2007.0272 - 2008-04-22 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
22 avril 2008Français6 min
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N° affaire:
CR.2007.0272
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
FRACTIONNEMENT
RETRAIT DE PERMIS
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-16b-2(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
L'exécution fractionnée d'un retrait de permis de conduire n'est pas compatible avec les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière, entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet
Recourant
X.________, à ******** (F)
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 4 septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français, M.
X.________, né en 1986, a circulé au volant de son véhicule automobile le 20
juillet 2007 vers 3h10, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Phares
éteints, il a notamment dépassé un véhicule sur la rue de Sébeillon à une
vitesse d'environ 70 km/h selon ses dires. Une prise de sang réalisée à 3h55 a
révélé un taux d'alcoolémie dans le sang d'au moins 0,86 g o/oo au moment
critique. Une interdiction de conduire lui a été notifiée sur le champ.
B.
Le 28 août 2007, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a
informé M. X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse en raison des faits précités et a rappelé
un précédent retrait pour le même motif qui s'était terminé le 23 mai 2004. Il
lui a accordé un délai de vingt jours pour consulter le dossier et faire part
par écrit de ses observations. L'intéressé n'a pas donné suite.
Le 4 septembre 2007, le
Service des automobiles a interdit à M. X.________ la conduite de tout véhicule
automobile sur le territoire suisse et celui de la Principauté du Liechtenstein
pour une durée de douze mois dès le 20 juillet 2007.
C.
Le 27 septembre 2007, M. X.________ a
recouru contre cette décision, concluant implicitement au fractionnement de
l'exécution de la mesure en deux périodes de six mois, la seconde devant
débuter le 8 mars 2008, pour des motifs professionnels.
Par décision incidente du 23 octobre
2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 27 novembre 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
D.
Informé à deux reprises (13 décembre
2007 et 28 février 2008) que selon une récente jurisprudence du Tribunal
fédéral, le fractionnement d'un retrait du permis de conduire n'était plus
possible, M. X.________ a été invité à indiquer s'il maintenait son recours ou
le retirait. Il n'a pas réagi dans les délais impartis.
E.
Conformément à l'art. 2
de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le
Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne conteste pas le
principe de la mesure, ni sa durée; pour des motifs professionnels, il demande
à ce que son exécution soit fractionnée en deux périodes de six mois, la
seconde débutant le 8 mars 2008.
Dans un arrêt de principe
du 9 juillet 2002, le Tribunal administratif avait fait sienne la jurisprudence
du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication (DETEC), autorité fédérale alors compétente en matière de
recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités
d'exécution des mesures administratives, qui admettait le principe de
l'exécution fractionnée du retrait du permis de conduite sous certaines
conditions. Il avait par la suite modifié ces dernières, sans toutefois
remettre en cause le principe lui-même (v. notamment arrêts CR.2002.0210 du 5
décembre 2002; CR.2003.0223 du 21 janvier 2004; CR.2004.0043; CR.2004.0267 du 8
mars 2005; CR.2005.0191 du 23 janvier 2006). A l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière, le 1er
janvier 2005, il a décidé de maintenir cette jurisprudence, dans un arrêt
CR.2006.0184 du 10 juillet 2006. Suite à un recours déposé contre cet arrêt par
le Service des automobiles, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt de
principe rendu le 28 novembre 2007 (arrêt 1A.58/2007 destiné la publication),
que l'exécution par fractionnement n'est pas compatible avec le nouveau droit
de la circulation routière, considérant qu'une telle modalité n'était pas la
volonté du législateur fédéral, qu'elle irait à l'encontre du caractère
préventif et éducatif de la mesure du retrait et que, de surcroît, la
possibilité du report de l'exécution d'une telle mesure tenait suffisamment
compte des intérêts publics et privés en jeu.
A la lumière de la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, les conclusions du recourant
tendant au fractionnement de son retrait de permis sont mal fondées. Dès lors,
la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
3.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 4 septembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de M. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22
avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.