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Décision

CR.2007.0273

CDAP - CR.2007.0273 - 2008-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 janvier 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est

titulaire du permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis 1968.

B.

Le 12 juin 2007, alors qu'elle

circulait sur la route cantonale 152a en direction de Vallorbe au volant d'un

fourgon de livraison équipé d'une boîte à vitesse manuelle appartenant à son

employeur, elle a perdu la maîtrise de son véhicule peu après le restaurant du

Mont d'Orzeires. Circulant à une vitesse d'environ 50km/h sur un tronçon de

route sinueux, peu avant de négocier un virage en épingle à cheveux, elle a

tenté sans succès de rétrograder de vitesse, et a finalement laissé son

véhicule partir sur la droite alors qu'un autocar arrivait normalement en sens

inverse. Après avoir violemment heurté la paroi rocheuse à droite de la route,

le fourgon a effectué un demi-tour vers la gauche avant de s'immobiliser en

travers de sa voie de circulation. Selon le rapport de police établi le 13 juin

2007, X.________ a déclaré qu'elle avait tenté de rétrograder avant le virage,

mais qu'à ce moment-là, la voiture avait pris de la vitesse; elle a précisé

qu'elle conduisait d'ordinaire une voiture automatique, qu'elle n'avait pas

l'habitude de conduire des véhicules équipés d'une boîte à vitesse manuelle, et

que cela la stressait.

C.

Par avis d'ouverture de procédure

administrative daté du 16 juillet 2007, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire suite à l'incident survenu le 12

juin 2007.

D.

X.________, assistée de son assurance

de protection juridique, s'est déterminée dans le délai imparti par le SAN en

concluant à ce que seul un avertissement soit prononcé.

E.

Par prononcé sans citation du 5

juillet 2007, le préfet a condamné X.________ à une amende de 200 francs pour

vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perte de maîtrise du

véhicule.

F.

Par décision du 12 septembre 2007, le

SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois,

correspondant au minimum légal prévu pour une faute moyennement grave selon

l'art. 16b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR -

RS.741.01).

G.

Le 28 septembre 2007, X.________, par

le biais de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit public et administratif du Tribunal

cantonal). En substance, elle faisait valoir que sa conduite avait été

irréprochable depuis l'obtention de son permis de conduire en 1968, que son

véhicule n'avait pas quitté la voie de circulation de droite, que la largeur de

la route réduisait fortement les risques d'un accident avec un éventuel

véhicule circulant sur la même voie qu'elle, et qu'aucun autre usager n'avait

été concrètement mis en danger par sa manœuvre. Enfin, au vu de la modicité de

la sanction infligée au plan pénal, elle considérait que la faute devait être

qualifiée de légère et concluait à ce que seul un avertissement soit prononcé. Elle

relevait en outre qu'elle avait impérativement besoin de son permis de conduire

pour effectuer des livraisons auprès des clients de son employeur.

H.

L'avance de frais requise a été

versée en temps utile.

I.

Par décision du 8 octobre 2007

l'effet suspensif a été accordé au recours.

J.

Le SAN a répondu le 4 décembre 2007

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) En matière d'infractions aux

règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et

les cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur

fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave

la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour

la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

bb) Le Tribunal fédéral a jugé, dans

un arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, que le législateur conçoit l'art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des

cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du

Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

2.

En application de l'art. 31 al.1 LCR,

le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Sa vitesse doit en outre

toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du

véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1ère phrase LCR).

La jurisprudence a précisé que la

maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa

direction, est une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une

norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne

une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans

autre comme une faute légère (v. notamment Tribunal administratif, CR.2001.0127

du 1er mars 2002; CR.2002.0094 du 29 novembre 2002).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté

qu'en ne parvenant pas à rétrograder et en prenant de la vitesse puis en

perdant la maîtrise de son véhicule peu avant un virage en épingle à cheveux,

qui plus est au moment où un autocar arrivait en sens inverse, la recourante a

enfreint l'art. 31 al. 1 LCR et l'art. 32 al.1 1ère phrase LCR.

La mise en danger ainsi créée ne peut

être qualifiée de légère du seul fait qu'aucun usager autre que la recourante

n'a subi de dommages. En effet, la recourante a admis qu'après avoir senti son

véhicule prendre de la vitesse au lieu de rétrograder, elle l'avait laissé

aller vers la droite en voyant qu'un autocar arrivait en sens inverse. Ainsi,

en renonçant totalement à maîtriser la trajectoire de son véhicule, la

recourante a créé le risque que celui-ci soit violemment projeté en travers de

la chaussée après avoir heurté la paroi rocheuse, créant une mise en danger non

seulement pour d'éventuels usagers circulant sur la même voie, mais également

pour ceux venant en sens inverse au cas où la voiture aurait dévié de sa route

après avoir tourné sur elle-même. Quant à la faute commise, elle réside dans le

fait d'avoir circulé à une vitesse inadaptée compte tenu de la configuration

des lieux et du malaise qu'elle ressentait à conduire des véhicules à boîte de

vitesse manuelle. En effet, au vu de son inexpérience dans la conduite de ce

type de véhicule, la recourante aurait dû faire preuve d'une prudence redoublée

et adapter sa vitesse en ralentissant suffisamment tôt avant l'amorce d'un

virage en épingle à cheveux. Dans ces circonstances, une vitesse de 50 km/h

apparaît encore trop élevée, même si la vitesse maximale autorisée était de 80

km/h tout le long du tronçon. Dès lors, en utilisant une voiture dont elle ne

maîtrisait pas parfaitement la conduite et en roulant à une vitesse inadaptée,

la recourante a violé son devoir de prudence, et sa faute ne peut être

qualifiée de légère.

Dans ces conditions, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement

grave au sens de l'art. 16b LCR et a par conséquent prononcé une mesure de

retrait de permis d'un mois conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

S'agissant de la durée minimale prévue

en cas de faute moyennement grave, la mesure ne peut être réduite, de sorte que

le besoin professionnel que la recourante a de son permis ne peut être pris en

compte pour justifier une éventuelle réduction.

4.

Au surplus, la recourante fait valoir

que le SAN serait lié par l'appréciation du juge pénal, lequel a prononcé une

amende dont la modicité indique une faute légère.

Selon la jurisprudence, le juge

administratif n'est lié par l'appréciation juridique des faits du jugement

pénal que dans la mesure où celle-ci dépend étroitement de l'appréciation de

faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative - pour

avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé cf. SJ 1994 p. 47).

En l'occurrence, tel n'est pas le cas

du prononcé préfectoral, rendu sans citation, lequel se réfère au rapport de

police. Le montant de l'amende prononcée par le préfet est donc sans incidence

sur la qualification de la faute par l'autorité administrative.

5.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la

cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe, laquelle n'a en

outre pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 12 septembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28

janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.