CR.2007.0273
CDAP - CR.2007.0273 - 2008-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2008Français11 min
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N° affaire:
CR.2007.0273
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ADAPTATION DE LA VITESSE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Faute de gravité moyenne retenue à l'encontre d'une automobiliste qui accélère involontairement et perd la maîtrise de son véhicule avant un virage en épingle à cheveu, sans causer d'accident. En circulant à une vitesse de 60km sur une route de montagne sinueuse en dépit de son malaise à conduire une voiture à boîte de vitesse manuelle, la recourante a négligé son devoir de prudence. Retrait d'un mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; MM.
Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard,
greffière
Recourante
X.________, à ********, représentée par Orion Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est
titulaire du permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis 1968.
B.
Le 12 juin 2007, alors qu'elle
circulait sur la route cantonale 152a en direction de Vallorbe au volant d'un
fourgon de livraison équipé d'une boîte à vitesse manuelle appartenant à son
employeur, elle a perdu la maîtrise de son véhicule peu après le restaurant du
Mont d'Orzeires. Circulant à une vitesse d'environ 50km/h sur un tronçon de
route sinueux, peu avant de négocier un virage en épingle à cheveux, elle a
tenté sans succès de rétrograder de vitesse, et a finalement laissé son
véhicule partir sur la droite alors qu'un autocar arrivait normalement en sens
inverse. Après avoir violemment heurté la paroi rocheuse à droite de la route,
le fourgon a effectué un demi-tour vers la gauche avant de s'immobiliser en
travers de sa voie de circulation. Selon le rapport de police établi le 13 juin
2007, X.________ a déclaré qu'elle avait tenté de rétrograder avant le virage,
mais qu'à ce moment-là, la voiture avait pris de la vitesse; elle a précisé
qu'elle conduisait d'ordinaire une voiture automatique, qu'elle n'avait pas
l'habitude de conduire des véhicules équipés d'une boîte à vitesse manuelle, et
que cela la stressait.
C.
Par avis d'ouverture de procédure
administrative daté du 16 juillet 2007, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire suite à l'incident survenu le 12
juin 2007.
D.
X.________, assistée de son assurance
de protection juridique, s'est déterminée dans le délai imparti par le SAN en
concluant à ce que seul un avertissement soit prononcé.
E.
Par prononcé sans citation du 5
juillet 2007, le préfet a condamné X.________ à une amende de 200 francs pour
vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perte de maîtrise du
véhicule.
F.
Par décision du 12 septembre 2007, le
SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois,
correspondant au minimum légal prévu pour une faute moyennement grave selon
l'art. 16b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR -
RS.741.01).
G.
Le 28 septembre 2007, X.________, par
le biais de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit public et administratif du Tribunal
cantonal). En substance, elle faisait valoir que sa conduite avait été
irréprochable depuis l'obtention de son permis de conduire en 1968, que son
véhicule n'avait pas quitté la voie de circulation de droite, que la largeur de
la route réduisait fortement les risques d'un accident avec un éventuel
véhicule circulant sur la même voie qu'elle, et qu'aucun autre usager n'avait
été concrètement mis en danger par sa manœuvre. Enfin, au vu de la modicité de
la sanction infligée au plan pénal, elle considérait que la faute devait être
qualifiée de légère et concluait à ce que seul un avertissement soit prononcé. Elle
relevait en outre qu'elle avait impérativement besoin de son permis de conduire
pour effectuer des livraisons auprès des clients de son employeur.
H.
L'avance de frais requise a été
versée en temps utile.
I.
Par décision du 8 octobre 2007
l'effet suspensif a été accordé au recours.
J.
Le SAN a répondu le 4 décembre 2007
en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) En matière d'infractions aux
règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et
les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave
la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour
la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
bb) Le Tribunal fédéral a jugé, dans
un arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, que le législateur conçoit l'art. 16b al.
1.
let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou
16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
2.
En application de l'art. 31 al.1 LCR,
le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Sa vitesse doit en outre
toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du
véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1ère phrase LCR).
La jurisprudence a précisé que la
maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa
direction, est une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une
norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne
une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans
autre comme une faute légère (v. notamment Tribunal administratif, CR.2001.0127
du 1er mars 2002; CR.2002.0094 du 29 novembre 2002).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté
qu'en ne parvenant pas à rétrograder et en prenant de la vitesse puis en
perdant la maîtrise de son véhicule peu avant un virage en épingle à cheveux,
qui plus est au moment où un autocar arrivait en sens inverse, la recourante a
enfreint l'art. 31 al. 1 LCR et l'art. 32 al.1 1ère phrase LCR.
La mise en danger ainsi créée ne peut
être qualifiée de légère du seul fait qu'aucun usager autre que la recourante
n'a subi de dommages. En effet, la recourante a admis qu'après avoir senti son
véhicule prendre de la vitesse au lieu de rétrograder, elle l'avait laissé
aller vers la droite en voyant qu'un autocar arrivait en sens inverse. Ainsi,
en renonçant totalement à maîtriser la trajectoire de son véhicule, la
recourante a créé le risque que celui-ci soit violemment projeté en travers de
la chaussée après avoir heurté la paroi rocheuse, créant une mise en danger non
seulement pour d'éventuels usagers circulant sur la même voie, mais également
pour ceux venant en sens inverse au cas où la voiture aurait dévié de sa route
après avoir tourné sur elle-même. Quant à la faute commise, elle réside dans le
fait d'avoir circulé à une vitesse inadaptée compte tenu de la configuration
des lieux et du malaise qu'elle ressentait à conduire des véhicules à boîte de
vitesse manuelle. En effet, au vu de son inexpérience dans la conduite de ce
type de véhicule, la recourante aurait dû faire preuve d'une prudence redoublée
et adapter sa vitesse en ralentissant suffisamment tôt avant l'amorce d'un
virage en épingle à cheveux. Dans ces circonstances, une vitesse de 50 km/h
apparaît encore trop élevée, même si la vitesse maximale autorisée était de 80
km/h tout le long du tronçon. Dès lors, en utilisant une voiture dont elle ne
maîtrisait pas parfaitement la conduite et en roulant à une vitesse inadaptée,
la recourante a violé son devoir de prudence, et sa faute ne peut être
qualifiée de légère.
Dans ces conditions, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement
grave au sens de l'art. 16b LCR et a par conséquent prononcé une mesure de
retrait de permis d'un mois conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
S'agissant de la durée minimale prévue
en cas de faute moyennement grave, la mesure ne peut être réduite, de sorte que
le besoin professionnel que la recourante a de son permis ne peut être pris en
compte pour justifier une éventuelle réduction.
4.
Au surplus, la recourante fait valoir
que le SAN serait lié par l'appréciation du juge pénal, lequel a prononcé une
amende dont la modicité indique une faute légère.
Selon la jurisprudence, le juge
administratif n'est lié par l'appréciation juridique des faits du jugement
pénal que dans la mesure où celle-ci dépend étroitement de l'appréciation de
faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative - pour
avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé cf. SJ 1994 p. 47).
En l'occurrence, tel n'est pas le cas
du prononcé préfectoral, rendu sans citation, lequel se réfère au rapport de
police. Le montant de l'amende prononcée par le préfet est donc sans incidence
sur la qualification de la faute par l'autorité administrative.
5.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe, laquelle n'a en
outre pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 12 septembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six
cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28
janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.