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Décision

CR.2007.0279

CDAP - CR.2007.0279 - 2008-01-31 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

31 janvier 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis le 7

novembre 1969. En 2004, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire

d'une durée de trois mois pour conduite en état d'ivresse, dont l'exécution

s'est terminée le 24 janvier 2005.

B.

X.________ a été dénoncé par la

gendarmerie pour avoir circulé en état d'ivresse le 15 juillet 2007 vers 00h50

au lieu-dit La Russille, sur la commune des Clées. Selon le rapport de police

établi le 19 juillet 2007, le test à l'éthylomètre a révélé un taux

d'alcoolémie de 0,86 g ‰ à 00h55 et de 0,82 g ‰ à 00h57. Une prise de sang

effectuée à 01h15 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0,91 g ‰ et 1,01 g

‰. Le rapport d'analyse établi le 24 juillet 2007 par l'Institut de chimie

clinique de Lausanne conclut que le taux d'alcool au moment critique était d'au

moins 0,91 g ‰. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ.

Interrogé par la gendarmerie lors de

son interpellation, X.________ a déclaré ce qui suit (cf. rapport de police du 19

juillet 2007):

"Samedi 14, je me suis levé vers 1200

après 11h30 min de sommeil. Durant l'après-midi, je suis resté chez moi.

Ensuite, vers 1930-2000, je suis parti pour aller manger dans un restaurant

d'alpage, à ********. Dans cet établissement, entre 2100 et 0015, j'ai mangé

une assiette de viande froide et consommé un Ricard, 2dl de vin blanc et un

café arrosé au coing. C'est sur le chemin du retour que je me suis fait

contrôler. Je suis en bonne santé mais prend un comprimé par jour d'Aspirine

Cardio."

C.

Le 17 août 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire et l'a

invité à lui faire parvenir ses observations dans un délai de vingt jours.

L'intéressé n'a pas répondu.

D.

Par décision du 20 septembre 2007, le

SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze

mois.

E.

X.________ a recouru contre cette

décision le 28 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif (actuellement la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en faisant valoir

qu'il avait besoin de son permis pour des raisons professionnelles et qu'il ne

pouvait se retrouver sans emploi à son âge. Il reconnaissait avoir commis une

faute et se déclarait prêt à suivre un traitement si la durée du retrait était

réduite à 6 mois.

F.

Par décision du 10 octobre 2007,

l'effet suspensif a été accordé au recours.

G.

L'avance de frais requise a été

effectuée en temps utile.

H.

Le SAN a répondu le 15 novembre 2007

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. En substance,

il faisait valoir que X.________ avait déjà fait l'objet d'un précédent retrait

du permis de conduire pour le même motif moins de 5 ans auparavant, qu'un

retrait de douze mois correspondait au minimum légal en cas de récidive, et que

cette durée ne pouvait être réduite, même en présence d'un besoin professionnel

du permis de conduire.

I.

Aucune des parties n'ayant requis de

complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le Tribunal administratif

a statué sans débat, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie

de 0,91 g ‰ (taux minimum). Il conteste en revanche la durée du retrait en

invoquant un besoin professionnel et les conséquences liées au risque de perdre

son emploi compte tenu de son âge.

3.

Survenus le 15 juillet 2007,

les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la

loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (alinéa 1er des dispositions transitoires de la

modification du 14 décembre 2001). Toutefois, en cas de récidive, les

mesures ordonnées sous l’ancien droit sont régies par ce droit (alinéa 2 des

dispositions transitoires ; CR.2006.0300 du 15 mars 2007 ; CR.2006.0219

du 21 septembre 2006 ; CR.2005.0341 du 8 juin 2006).

En cas d’ivresse au volant, les

nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière entrées en vigueur

le 1er janvier 2005 distinguent trois catégories d’infractions, en

fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère

lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour

autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et

qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la

circulation routière (art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’infraction est moyennement

grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de

la circulation routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Commet une infraction

grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et

présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR),

c’est-à-dire un taux de 0,8 g ‰ ou plus (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er

al. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie

limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003).

En l’occurrence, le recourant accusait

lors des événements incriminés un taux d’alcoolémie de 0,91 g ‰, soit un taux

qualifié. Il a ainsi commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1

lit. b LCR.

La mesure prononcée à l’égard d’une

personne qui a commis une infraction grave est un retrait du permis d’une durée

de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR), et de six mois au minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR). Le

permis de conduire est cependant retiré pour douze mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves

(art. 16c al. 2 lit. c LCR).

4.

En l’espèce, le recourant a

fait l’objet d’un retrait de permis prononcé en raison d'un un taux

d’alcoolémie qualifié le 12 juillet 2004, soit antérieurement à l’entrée en

vigueur le 1er janvier 2005 des nouvelles dispositions de la LCR.

Conformément à l’alinéa 2 des dispositions transitoires, l’art. 17 LCR (dans sa

teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001, ci-après: l’ancien

art. 17 al. 1 lit. d LCR) – et non pas l’art. 16c al. 2 lit. c LCR (dans sa

nouvelle teneur) – trouve application dans le présent cas d’espèce.

Aux termes de l’ancien art. 17 al. 1

lit. d LCR, la durée du retrait sera d’une année au minimum si, dans les cinq

ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de

boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état.

En l'espèce, le recourant a conduit en

état d'ébriété qualifié le 15 juillet 2007, alors qu'il avait déjà fait l'objet

d'un précédent retrait de permis de trois mois pour conduite en état d'ébriété

qualifié, dont l'exécution s'était terminée le 25 janvier 2005, soit moins de

cinq ans auparavant. Dès lors, et conformément à l'ancien art. 17 al. 1 lit. d

LCR, son permis de conduire doit être retiré pour douze mois au minimum. On

relèvera qu'on parvient au même résultat si l'on applique le droit actuel, soit

l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

5.

S'en tenant à la durée

minimale prévue par l'ancien art. 17 al. 1 lit. d LCR en cas de récidive, la

décision entreprise n'est pas critiquable.

Au surplus, l'ancien art. 17 al. 3 LCR

prévoit que lorsqu'un permis est retiré en application de l'art. 17 al. 1 lit.

d LCR, la durée minimale du retrait (soit une année) ne peut pas être réduite.

Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner les éléments mis en avant par le

recourant pour demander une réduction de la durée du retrait puisque celle-ci correspond

au minimum légal.

6.

Il découle de ce qui précède

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de

l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 20 septembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.