CR.2007.0287
CDAP - CR.2007.0287 - 2008-01-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
25 janvier 2008Français9 min
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N° affaire:
CR.2007.0287
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.01.2008
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
POIDS
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
FAUTE LÉGÈRE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-30-2
Résumé contenant:
En conduisant une voiture de livraison surchargée, le recourant a commis une faute et créé une mise en danger abstraite du trafic. Au vu de la faible quotité du dépassement de poids, l'infraction peut toutefois encore être qualifiée de légère. Ayant fait l'objet d'un précédent retrait de permis au cours des deux années précédentes, le recourant doit faire l'objet d'un nouveau retrait d'un mois au moins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Annick
Blanc Imesch,, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 octobre 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1963. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois du 8 mai au 7 juin 2006 en raison d'un excès de vitesse.
B.
Le mardi 24 juillet 2007, vers 07h40, X.________ circulait
sur l'autoroute A9, entre Moudon et Crissier au volant d'une voiture de livraison
Iveco transportant des déchets métalliques, lorsqu'il a été enjoint par une
patrouille de police de se rendre au Centre de la Blécherette pour y peser son
véhicule. Le pesage a révélé que le poids effectif du véhicule s'élevait à
4'190 kg (une fois déduite la marge de sécurité), alors que le poids total
autorisé selon le permis de circulation est de 3'500 kg, de sorte que la
surcharge du véhicule s'élevait à 690 kg, soit un dépassement de 19.71% du
poids autorisé.
Par préavis du 17 août 2007, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de
ses observations.
Par lettre du 26 septembre 2007, l'assurance de
protection juridique de l'intéressé a fait valoir que l'infraction commise
Considérants
pouvait encore être qualifiée de peu de gravité et qu'au vu de l'antécédent, la
durée du retrait de permis devait être limitée à un mois.
C.
Par décision du 2 octobre 2007, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois.
Par lettre parvenue au Service des automobiles le 3
octobre 2007, X.________ a déclaré qu'il contestait les conclusions de sa
protection juridique et demandé que seul un avertissement soit prononcé à son
encontre.
D.
En date du 15 octobre 2007, X.________ a recouru contre la
décision du Service des automobiles du 2 octobre 2007. Il fait valoir qu'il
utilise tous les jours sa camionnette pour l'exercice de son activité
professionnelle, qu'il est très difficile d'estimer le poids de la ferraille et
que le constructeur de son véhicule garantit un poids total de 4'400 kg selon
le permis de circulation. Par ailleurs, il fait valoir que, dans un cas presque
similaire de surcharge, une de ces connaissances n'a écopé que d'une amende.
Enfin, il souligne que lors de son précédent retrait, il se trouvait à la
limite entre l'avertissement et le retrait de permis. Il conclut dès lors à ce
que seule une amende soit prononcée à son encontre.
Sur la copie du permis de circulation figurant au
dossier est apposée la remarque suivante : Tout en respectant le poids total la
charge maximale par essai ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : Essieu
1: 1'800 kg et Essieu 2: 2'600 kg.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part,
l'autorité intimée a répondu au recours en date du 11 décembre 2007et a conclu
au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Dispositif
La cour a délibéré à huis clos et décidé de rendre
le présent arrêt.
1.
La loi sur la circulation routière du 19 juin 1958
(ci-après LCR) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au
profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR).
2.
En vertu de l'art. 30 al. 2 première phrase LCR, les
véhicules ne doivent pas être surchargés.
En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'une
voiture de livraison dont le permis de circulation autorisait un poids total
maximal de 3'500 kg et dont le poids effectif total s'élevait en l'espèce à
4'190 kg (marge de sécurité déduite). Il a donc objectivement enfreint les
dispositions précitées. C'est en vain que le recourant fait valoir que le
constructeur de son véhicule garantirait un poids total de 4'400 kg (soit une
charge de 1'800 kg sur l'essieu avant et une charge de 2'600 sur l'essieu
arrière). En effet, le permis de circulation précise bien que les charges
maximales par essieu doivent respecter le poids total garanti qui est de 3'500
kg en l'espèce. On ne se trouve pas dans l'hypothèse où le véhicule serait
techniquement en mesure de supporter un poids supérieur, mais ne serait
formellement immatriculé que pour un poids limité pour des motifs
administratifs ou fiscaux (hypothèse des camions construits pour 40 tonnes,
mais limités - à l'époque - à 28 tonnes, v. p. ex. CR.1995.0165 du 24
novembre 1995).
3.
En circulant avec une voiture de livraison surchargée, le
recourant a commis une faute. En effet, il aurait dû être attentif au poids de
son véhicule avant de prendre le volant, d'autant que cette surcharge devait
être manifeste puisqu'elle n'a pas échappé à l'attention de la patrouille de
police. En conduisant malgré la surcharge, le recourant a créé une mise en
danger abstraite du trafic. En effet, le véhicule en question n'étant pas conçu
pour supporter un poids supérieur au poids total garanti, une surcharge a pour
effet de diminuer l'efficacité des freins et de rallonger la distance de
freinage. Cependant, au vu de la quotité du dépassement de poids (moins de 20
%), la cour de céans considère, à l'instar de l'autorité intimée, que
l'infraction peut encore être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1
let. a LCR.
4.
Selon l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère,
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes.
En l’espèce, il ressort du fichier des mesures
administratives que le recourant a fait l’objet le 19 octobre 2005 (soit sous
l'empire des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er
janvier 2005) d’un retrait de permis pour une durée d’un mois et qu’il a
exécuté cette mesure du 8 mai au 7 juin 2006. Il doit donc faire l’objet,
conformément à la disposition précitée, d’un retrait de permis d’un mois au
moins.
Le recourant tente de minimiser cet antécédent, car
il se trouvait à la limite entre l'avertissement et le retrait de permis. Cet
argument n’est pas pertinent. En effet, cette mesure de retrait de permis est
désormais entrée en force et a été exécutée. C’est donc à juste titre que
l’autorité intimée en a tenu compte.
Enfin, c'est en vain que le recourant évoque le cas
d'un conducteur valaisan dont il a eu connaissance et qui aurait circulé avec
un véhicule de livraison surchargé sans toutefois faire l'objet d'une mesure
administrative. En l'absence des éléments permettant de déterminer les
circonstances précises de ce cas (rapport de police, dossier des autorités
cantonales compétentes, décision pénale, etc), la cour de céans ne saurait se
fonder sur de simples affirmations rapportées par des tiers.
5.
S’en tenant à la durée minimale légale d’un mois, la
décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du
recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 2 octobre 2007
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 25 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.