Lexipedia

Décision

CR.2007.0288

TA - CR.2007.0288 - 2007-12-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, est titulaire d’un permis pour

véhicules, notamment des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E, depuis le 25 juin

1999. Le fichier des mesures administratives ne comporte aucune inscription à

son sujet.

B.

Par lettre du 10 septembre 2007, le Dr B.________ a requis

du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) la mise en

oeuvre d’une expertise tendant à examiner l’aptitude à conduire de A.________,

en raison des faits suivants:

"le patient présente des troubles psychiques graves pour

lesquels il refuse de prendre une médication adéquate. Selon son père, il

aurait fait ces derniers temps, différents dérapages «contrôlés» sur la route,

se mettant en danger sans avoir pour autant été repéré par la police à ce

sujet. Il a cassé l’ordinateur de son père après que celui-ci ait demandé les

clefs de sa voiture".

C.

Par décision du 19 septembre 2007, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire à titre préventif. En parallèle, l’autorité a

mandaté l’Unité de Médecine du Trafic (ci-après: l’UMTR) pour effectuer une

expertise médicale tendant à déterminer si A.________ est apte, ou non, à

conduire un véhicule en toute sécurité.

A défaut de retrait du pli recommandé, la décision a

été notifiée à l’intéressé par pli simple en date du 8 octobre 2007.

D.

Le 16 octobre 2007, A.________ a déposé un recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à son annulation.

Tout en admettant avoir traversé une période difficile (examen, stress,

conflits familiaux, etc.), il a précisé respecter sa médication ensuite de vacances

reposantes.

Le 20 octobre 2007, le recourant a complété son

recours, contestant formellement l’entier des propos tenus par son psychiatre,

de la manière suivante:

"le fait qu’il affirme que je refuse de prendre ma

médication est totalement faux, puisque je prends celle-ci très régulièrement

et suis complètement stabilisé.

D’autre part, il mentionne aussi que je me serais mis en

danger lors d’un dérapage, ce qui est totalement faux. (…) le dérapage que j’ai

fait s’est déroulé à la vitesse réduite (20 km/h) sur le grand parking

extérieur de Bellerive alors qu’il était complètement vide et qu’il n’y avait

personne sur celui-ci (…). Par conséquent, il va donc de soi qu’il n’y avait

vraiment aucun danger pour personne, moi compris.

En outre, le dernier motif évoqué au sujet de l’ordinateur de

mon père n’a rien à voir avec la circulation routière".

Le 12 novembre 2007, le Dr D.________, médecin

généraliste, a établi une attestation médicale, exposant les faits suivants:

"[A.________] revient

de vacances et se sent stabilisé. Il prend son Risperdal régulièrement et

trouve injuste la phrase selon laquelle il refuse de prendre une médication. Le

Docteur B.________ est un psychiatre qui le suit depuis 3 ans. J’ai vivement

encouragé Monsieur A.________ à reprendre contact avec lui pour rediscuter de

la lettre au vu de son état actuel. Dans ce sens, je vous serais reconnaissant

de repousser l’échéance jusqu’à ce qu’il puisse avoir ce rendez-vous".

Par courrier du 14 décembre 2007, C.________, père

du recourant, confirme les propos tenus par son fils, expliquant que:

"à cette période mon fils passait par une période

difficile due à des examens qui avaient une grande importance pour lui. Il

était un peu nerveux et nous pensions à ce moment-là qu’il n’était pas tout à

fait judicieux qu’il conduise la voiture. Il faut dire que maintenant tout est

revenu dans l’ordre et que mon fils est tout à fait en mesure de reconduire un

véhicule en toute sécurité. Je voudrais aussi souligner le fait qu’il conduit

depuis 10 ans sans avoir eu le moindre accident et respecte le code de la

route".

E.

Par avis du 15 novembre 2007, le juge instructeur a invité

le recourant à reprendre contact avec son psychiatre. Il a en outre suspendu

l’instruction jusqu’au 15 décembre 2007, à charge pour le recourant de

produire une nouvelle attestation de son psychiatre.

Dans une lettre du 24 novembre 2007, le recourant a

indiqué que son psychiatre ne comptait pas revenir sur ses propos; ce refus

ferait suite à sa décision «de le quitter en tant que patient».

F.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La décision ordonnant le retrait du permis de conduire à

titre préventif est intervenue le 19 septembre 2007 et se fonde sur des faits

dénoncés en date du 10 septembre 2007. La loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849),

s’applique en l’occurrence.

3.

Selon l’art. 16d LCR, le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à

la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). La teneur de cet

article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre celle antérieure

à la révision des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR (applicables avant la

modification légale du 14 décembre 2001) fixant les conditions de délivrance et

de retrait des permis de conduire.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle

générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de

conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon

l’art. 30 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans sa nouvelle

teneur du 28 avril 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO

2007, p. 2853), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif

lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de

l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait

que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif

jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Le nouvel article garde

néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du

retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492;

ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait

préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par

l'importance des craintes que suscite le conducteur et par l'urgence qu'il y a

de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072 du 1er

avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14

novembre 1997).

4.

En l’espèce, la décision querellée fait suite à l’avis du

médecin psychiatre du recourant qui signale les troubles psychiques graves dont

souffre son patient et son manque de compliance à la médication. Le médecin

conseil de l’autorité intimée n’est pas intervenu au cours de cette procédure

préalable.

Le recourant admet avoir vécu une période difficile

et stressante. Il conteste en revanche être inapte à la conduite, ce que

corrobore son père. Le médecin généraliste, qui se borne à retranscrire les

déclarations de son patient, relève que celui-ci se sent stabilisé et prend

régulièrement ses médicaments.

5.

En matière de retrait du permis à titre préventif, il

suffit qu'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de conduire pour que

le retrait préventif se justifie; à ce stade de la procédure, l'inaptitude à la

conduite doit être rendue vraisemblable.

Dans le présent cas, les éléments au dossier font

naître des doutes quant à l’aptitude du recourant à conduire en toute sécurité:

le recourant, né en 1980, est suivi sur le plan psychiatrique depuis trois ans

déjà; il bénéficie d'un traitement de Risperdal. Le médecin psychiatre n'énonce

pas de diagnostic précis, mais évoque des troubles psychiques graves. Ces

seules indications permettent de considérer qu'il s'agit vraisemblablement de

troubles qui requièrent un traitement médicamenteux scrupuleusement suivi; de

plus, même sous médication, des situations extérieures particulièrement

stressantes peuvent déséquilibrer les patients qui seraient enclins à refuser

le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux. Dans ce contexte de

faits, il existe effectivement un haut risque que le recourant renonce à prendre

toute médication et présente à nouveau des troubles du comportement

incompatibles avec la conduite automobile. Ce risque apparaît d'autant plus

réel et actuel que le recourant a exposé son intention de quitter le médecin

psychiatre qui le suivait jusqu'ici.

6.

Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision

attaquée doit être confirmée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin

qu'elle poursuive l'instruction par la mise en œuvre de l'expertise déjà

ordonnée. Le recours étant rejeté, les frais de justice seront mis à la charge

du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et la navigation du

19 septembre 2007 est confirmée et le dossier renvoyé à cette autorité afin

qu'elle poursuive l'instruction.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.