CR.2007.0289
CDAP - CR.2007.0289 - 2008-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2008Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0289
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOL
TAUX D'ALCOOLÉMIE
RETRAIT D'ADMONESTATION
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-17-1-d
LJPA-35a
Résumé contenant:
Ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de 1,14 g o/oo. Précédent retrait pour un motif analogue moins de 5 ans auparavant. RPC de 12 mois confirmé (durée minimale prévue par la loi).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal
Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, 1014
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 28 septembre 2007 (retrait de permis
d'une durée de douze mois pour récidive de conduite en état d'ivresse)
La Cour de droit
administratif et public
du Tribunal cantonal
- vu la décision du Service des automobiles du 28
septembre 2007 retirant à X.________ son permis de conduire pour une durée de
douze mois dès et y compris le 25 juillet 2007,
- vu le recours formé par X.________ contre cette
décision et posté le 18 octobre 2007,
- vu la réponse du Service des automobiles du 6
décembre 2007,
- vu le dossier du Service des automobiles,
Faits
considérant
- que, selon le rapport établi le 25 juillet 2007
par la Gendarmerie vaudoise, X.________ a circulé ce jour-là, à 21h10, en état
d'ivresse, soit avec un taux d'alcoolémie d'au moins 1,14 g ‰, à
Cheseaux-sur-Lausanne,
- qu'il ne conteste pas l'infraction ni l'importance
du taux d'alcoolémie,
- qu'il s'était déjà fait retirer son permis de
conduire durant deux mois pour ivresse au volant, mesure qui avait pris fin le
21 septembre 2004,
- qu'il tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1
let. d LCR qui prescrivait que la durée du retrait du permis de conduire était
d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait
de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci avait de nouveau
circulé dans cet état,
- que le nouveau droit de la circulation routière
n'est pas plus favorable dès lors que le nouvel art. 16c al. 2 let. c LCR
prescrit qu'après une infraction grave, le permis est retiré pour douze mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave,
- que le retrait a été prononcé pour la durée
minimale prévue par la loi,
- qu'au demeurant les arguments soulevés par le
recourant à l'appui de son recours, à savoir que son taux d'alcoolémie était en
baisse, qu'il se trouvait dans un état de fatigue et à moins de 500 mètres de
son domicile et que la possession de son permis de conduire est nécessaire à
l'exercice de sa profession de conseiller fiscal obligé de se déplacer chez ses
clients, sont irrelevants au regard des dispositions légales précitées,
- que le recours apparaît ainsi d'emblée
manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction
(art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA]),
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 28 septembre
2007.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.