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Décision

CR.2007.0289

CDAP - CR.2007.0289 - 2008-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 janvier 2008Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- que, selon le rapport établi le 25 juillet 2007

par la Gendarmerie vaudoise, X.________ a circulé ce jour-là, à 21h10, en état

d'ivresse, soit avec un taux d'alcoolémie d'au moins 1,14 g ‰, à

Cheseaux-sur-Lausanne,

- qu'il ne conteste pas l'infraction ni l'importance

du taux d'alcoolémie,

- qu'il s'était déjà fait retirer son permis de

conduire durant deux mois pour ivresse au volant, mesure qui avait pris fin le

21 septembre 2004,

- qu'il tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1

let. d LCR qui prescrivait que la durée du retrait du permis de conduire était

d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait

de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci avait de nouveau

circulé dans cet état,

- que le nouveau droit de la circulation routière

n'est pas plus favorable dès lors que le nouvel art. 16c al. 2 let. c LCR

prescrit qu'après une infraction grave, le permis est retiré pour douze mois au

minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave,

- que le retrait a été prononcé pour la durée

minimale prévue par la loi,

- qu'au demeurant les arguments soulevés par le

recourant à l'appui de son recours, à savoir que son taux d'alcoolémie était en

baisse, qu'il se trouvait dans un état de fatigue et à moins de 500 mètres de

son domicile et que la possession de son permis de conduire est nécessaire à

l'exercice de sa profession de conseiller fiscal obligé de se déplacer chez ses

clients, sont irrelevants au regard des dispositions légales précitées,

- que le recours apparaît ainsi d'emblée

manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction

(art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA]),

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles du 28 septembre

2007.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.