CR.2007.0295
CDAP - CR.2007.0295 - 2008-06-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 juin 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0295
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CP-13
CP-21
LCR-16b-1-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le recourant titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobile B qui conduit un scooter léger 50cm3 de la catégorie A commet de lege une infraction de moyenne gravité au sens de l'art. 16 b LCR sanctionnée par un retrait de permis d'un mois au minimum. Pas d'éléments permettant de retenir une erreur de droit ni une erreur sur les faits.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2008
Composition
M. François Kart, président; M. Guy
Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur, Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière.
recourant
A.________, à Lausanne, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 (retrait d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, a obtenu
le 2 mars 2006 un permis d'élève conducteur pour les véhicules de la catégorie
B. Il a obtenu son permis définitif le 27 juillet 2007.
B.
Le 19 août 2007, A.________ a été
interpellé par une patrouille de police au volant d'un motocycle léger à
l'avenue du Grey, à Lausanne. Il transportait comme passager B.________,
détenteur du véhicule et titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les
véhicules de la catégorie A1 limité.
A.________ a été dénoncé au Service
des automobiles et de la navigation (SAN) par rapport de police du 20 août 2007
pour avoir conduit un véhicule de la catégorie A1 sans être titulaire du permis
correspondant.
C.
Le 29 août 2007, A.________ a conclu
un contrat de travail avec l'entreprise C.________, à ********, comme
technicien - vitrification céramique. L'entrée en fonction était prévue au 6
septembre 2007. Aux termes du contrat, un retrait du permis de conduire
entraînait une résiliation immédiate des rapports de travail.
D.
Le 20 septembre 2007, le SAN a
informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative suite à
l'infraction commise le 19 août 2007, et l'a invité à se déterminer avant qu'il
ne rende une décision. A.________ a répondu par courrier du 1er
octobre 2007. En substance, il expliquait qu'il avait passé son permis de
conduire selon l'ancienne législation et qu'il pensait de bonne foi avoir le
droit de conduire un scooter léger de 50cm3. Il exposait en outre qu'après avoir
eu recours à l'aide sociale pendant plus d'une année, il avait retrouvé un
emploi à fin août 2007 et que le retrait de son permis de conduire entraînerait
la résiliation immédiate de son contrat de travail.
E.
Par décision du 4 octobre 2007, le
SAN a prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de 1 mois à partir
du 1er avril 2008 à l'encontre de A.________ pour avoir conduit un
motocycle léger sans être titulaire d'un permis de conduire pour cette
catégorie de véhicules.
F.
A.________ a recouru contre cette
décision par acte du 23 octobre 2007 adressé au Tribunal administratif
(actuellement et depuis le 1er janvier 2008 Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que seul un avertissement soit
prononcé. Pour l'essentiel, il reprenait les arguments développés dans son
courrier du 1er octobre 2007 en invoquant l'erreur de droit et un
besoin professionnel de disposer de son permis de conduire.
G.
Le SAN a répondu le 11 décembre 2007
en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
H.
Le Tribunal a tenu audience le 21
février 2008 en présence de A.________ et de son conseil. A cette occasion, il
a entendu les témoignages de B.________ et de D.________. Le témoin D.________
a déclaré ce qui suit.
"Je suis l'oncle par alliance du
recourant. Mon neveu a fait une course avec un scooter léger il y a environ une
année alors qu'il venait de passer son permis de conduire. Dans son esprit,
c'était un permis définitif et non à l'essai. Il avait fait un effort particulier
pour passer son permis rapidement afin de bénéficier de l'ancien système. Mon
neveu était persuadé d'avoir le droit de conduire ce scooter léger. Il m'a
appelé juste après l'interpellation, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait.
Je lui ai dit qu'il devait avoir le droit de conduire ce scooter, ceci en me
basant sur mon propre permis. Il attendait un appel de l'agent qui l'avait
interpellé, qui lui-même ne savait pas s'il avait ou non le droit de conduire
le scooter. Cet appel n'est jamais venu."
B.________ a déclaré ce qui suit:
"Je suis le propriétaire du scooter.
J'étais à l'arrière au moment où M. A.________ a été interpellé. M. A.________
conduisait le scooter car il avait le permis de conduire alors que je n'avais
qu'un permis d'élève conducteur. J'étais moi-même sûr que j'aurais le droit de
conduire ce scooter dès que j'aurais mon permis, ce qui ressortait d'ailleurs
d'informations qui m'avaient été données à la Blécherette. Au moment de l'interpellation,
le policier ne savait pas si M. A.________ avait le droit de conduire le
scooter. Il a pris note de nos permis et de nos numéros de téléphone en nous
disant qu'il allait nous rappeler, ce qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas
pourquoi le policier nous a interpellé. Peut-être était-ce pour montrer un
contrôle à une personne qui était en formation. En tous cas, nous n'avions pas
commis d'infraction."
Faits
I.
A l'issue de l'audience, la procédure
a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.
J.
Par prononcé du 14 avril 2008, le
préfet de Lausanne a retenu que A.________ s'était rendu coupable d'infraction
simple à la Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)
en conduisant un motocycle léger sans permis de conduire valable pour cette
catégorie de véhicule. Après avoir entendu l'intéressé dans ses explications,
il a retenu une faute de peu de gravité et renoncé à toute sanction.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 10 al. 2 de
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS
741.
), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un
permis de conduire, ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis
d'élève conducteur.
b) L'art. 3 de l'Ordonnance du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC, RS 741.51) réglemente les différentes catégories de
permis de conduire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2003, de la novelle 3 juillet 2002 modifiant les dispositions de l'OAC, les
catégories de permis sont divisées en catégories (al. 1), sous-catégories (al.
2) et catégories spéciales (al. 3). L'art. 3 OAC a la teneur suivante.
"1 Le permis de conduire
est établi pour les catégories suivantes:
A: motocycles;
B: voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total
n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du
conducteur, n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une
remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
ensemble de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la
catégorie B et d'une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de
l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit
pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;
(…)
2.
Le permis de conduire est établi pour les
sous-catégories suivantes:
A1: motocycles d'une cylindrées n'excédant pas 125 cm3 et d'une
puissance maximale de 11 kW;
B1: quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids é
vide n'excède pas 550 kg;
(…)
3.
Le permis de conduire est établi pour les
catégories spéciales suivantes:
F: véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45
km/h, à l'exception des motocycles;
G: véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail,
chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels
utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n'excède pas 30
km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;
M: cyclomoteurs."
Aux termes de l'art. 4 al. 1 OAC, le
permis de conduire de la catégorie A autorise la conduite de véhicules des
sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; le
permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de véhicules de la
sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F,G et M.
c) Aux termes de l'art. 14 de
l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), sont considérés comme
"motocycles" les véhicules automobiles à deux roues placées l’une
derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs (let.a ), et les
"motocycles légers", c'est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou
à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur
construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à
50.
cm3 (let.b). En application de l'art. 4 OAC, la conduite de ce type de
véhicules est autorisée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A1
ou A.
2.
a) Les dispositions de la LCR
relatives aux mesures administratives frappant ceux qui conduisent un véhicule
sans autorisation ont été profondément remaniées par les nouvelles dispositions
entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
aa) En matière d'infractions aux
règles de la circulation routière, la LCR fait désormais la distinction entre
les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
aaa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bbb) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
ccc) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Alors que la conduite sans permis
de conduire correspondant, sanctionnée pénalement par l'art. 95 ch. 1 LCR, ne
pouvait - du moins en l'absence de mise en danger - faire l'objet sous l'ancien
droit d'une mesure administrative comme le retrait de permis (v. arrêt
CR.2006.0039 du 15 novembre 2006), l'art. 16b al. 1 let. c LCR dispose
désormais que celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire de la catégorie correspondant (mais alors qu'il est
titulaire d'un permis pour une ou plusieurs autres catégories) commet une
infraction moyennement grave, sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois au
minimum (art. 16 b al. 1 let. c et 2 LCR).
S'agissant de la fixation de la durée
du retrait de permis, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent
être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte
à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que
conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.
3.
En l'occurrence, le recourant ne conteste
pas qu'il a conduit un motocycle léger, en l'espèce un scooter 50 cm3, sans
être titulaire d'un permis de la catégorie A ou A1. A teneur de l'art. 16b al.
1.
et 2 let. c LCR, ce comportement constitue de lege une infraction moyennement
grave, passible d'un retrait de permis d'une durée d'un mois au minimum. La
décision attaquée s'en tenant au minimum légal, le besoin professionnel qu'a le
recourant de son permis de conduire ne permet pas de réduire la durée du
retrait, encore mois de renoncer à toute mesure (art. 16 al. 3 dernière phrase
LCR).
4.
Le recourant invoque encore une
erreur de droit, respectivement de fait.
a) Selon l'art. 21 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS.311.0) entré en vigueur le 1er
janvier 2007, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment des faits que son
comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur de droit ne
s'applique qu'à l'illicéité d'un comportement déterminé. Elle vise celui qui
agit de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais en étant
persuadé du caractère licite de son acte. L'erreur sur les circonstances
personnelles ou matérielles constituant l'élément objectif d'une infraction
constitue une erreur sur les faits (prévue à l'art. 13 CP). En règle générale,
il appartient à chacun de se renseigner sur ses droits et obligations, et leur
ignorance n'est protégée par la loi pénale que dans des circonstances
particulières (cf. Christian Favre, Marc Pelet, Patrick Stoudmann, Code pénal
annoté, éd. bis et ter 2007, note 1.2 ad art. 21 CP, notes 1.2 et 2.1 ad art.
13.
CP).
b) En l'occurrence, le recourant explique
avoir obtenu son permis d'élève conducteur le 2 mars 2006. Selon lui,
l'ancienne législation qui autorisait le titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie B à piloter les motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3,
soit ceux de l'ancienne catégorie A1, était alors applicable, raison pour
laquelle il aurait de bonne foi pensé qu'il avait le droit de conduire un
scooter de 50 cm3 après l'obtention de son permis de conduire définitif en
juillet 2007. A l'évidence, il aura échappé au recourant que les nouvelles
dispositions de l'OAC, entrées en vigueur au 1er janvier 2003,
étaient applicables dès la délivrance de son permis d'élève conducteur en 2006.
La catégorie A1 n'est d'ailleurs mentionnée ni sur son permis d'élève
conducteur ni sur son permis définitif. On ne voit pas dès lors comment il
aurait pu être induit en erreur par un changement de réglementation inexistant.
Le seul fait que le policier qui a procédé à l'interpellation ne savait pas
s'il avait ou non le droit de conduire un scooter ne suffit pas non plus à
conclure à l'erreur excusable du recourant. En effet, si l'on peut admettre que
les modifications de l'OAC compliquent le travail de vérification des agents de
la circulation, on pouvait en revanche s'attendre à ce que le recourant, qui
avait obtenu son permis de conduire définitif moins d'un mois auparavant, sache
avec certitude quels véhicules il était autorisé à conduire. A tout le moins,
en cas de doute et au vu de l'absence d'autres catégories sur son permis de
conduire, il lui appartenait de se renseigner auprès d'une autorité compétente.
En omettant de se renseigner, le recourant a fait preuve d'une négligence
coupable, à l'origine de son erreur d'appréciation.
5.
Au surplus, et contrairement à ce que
soutient le recourant, le tribunal ne saurait être lié par l'appréciation du
peu de gravité de la faute résultant du prononcé préfectoral du 14 avril 2008.
En effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF non
publié 1C_71/2008 du 3 mars 2008), si les faits
retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va pas de
même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute. En
l'occurrence, les faits établis au plan pénal conduisent au prononcé d'une
mesure administrative sanctionnant une infraction de moyenne gravité,
indépendamment de l'appréciation du juge pénal.
6.
Il découle des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives - LJPA, RSV 176.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six
cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin
2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.