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Décision

CR.2007.0295

CDAP - CR.2007.0295 - 2008-06-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 juin 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

I.

A l'issue de l'audience, la procédure

a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.

J.

Par prononcé du 14 avril 2008, le

préfet de Lausanne a retenu que A.________ s'était rendu coupable d'infraction

simple à la Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)

en conduisant un motocycle léger sans permis de conduire valable pour cette

catégorie de véhicule. Après avoir entendu l'intéressé dans ses explications,

il a retenu une faute de peu de gravité et renoncé à toute sanction.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 10 al. 2 de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS

741.

), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un

permis de conduire, ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis

d'élève conducteur.

b) L'art. 3 de l'Ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC, RS 741.51) réglemente les différentes catégories de

permis de conduire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier

2003, de la novelle 3 juillet 2002 modifiant les dispositions de l'OAC, les

catégories de permis sont divisées en catégories (al. 1), sous-catégories (al.

2) et catégories spéciales (al. 3). L'art. 3 OAC a la teneur suivante.

"1 Le permis de conduire

est établi pour les catégories suivantes:

A: motocycles;

B: voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total

n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du

conducteur, n'excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une

remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;

ensemble de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la

catégorie B et d'une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de

l'ensemble n'excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit

pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;

(…)

2.

Le permis de conduire est établi pour les

sous-catégories suivantes:

A1: motocycles d'une cylindrées n'excédant pas 125 cm3 et d'une

puissance maximale de 11 kW;

B1: quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids é

vide n'excède pas 550 kg;

(…)

3.

Le permis de conduire est établi pour les

catégories spéciales suivantes:

F: véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45

km/h, à l'exception des motocycles;

G: véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail,

chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels

utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n'excède pas 30

km/h, à l'exception des véhicules spéciaux;

M: cyclomoteurs."

Aux termes de l'art. 4 al. 1 OAC, le

permis de conduire de la catégorie A autorise la conduite de véhicules des

sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M; le

permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de véhicules de la

sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F,G et M.

c) Aux termes de l'art. 14 de

l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour

les véhicules routiers (OETV, RS 741.41), sont considérés comme

"motocycles" les véhicules automobiles à deux roues placées l’une

derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs (let.a ), et les

"motocycles légers", c'est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou

à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur

construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à

50.

cm3 (let.b). En application de l'art. 4 OAC, la conduite de ce type de

véhicules est autorisée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A1

ou A.

2.

a) Les dispositions de la LCR

relatives aux mesures administratives frappant ceux qui conduisent un véhicule

sans autorisation ont été profondément remaniées par les nouvelles dispositions

entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

aa) En matière d'infractions aux

règles de la circulation routière, la LCR fait désormais la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

aaa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bbb) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

ccc) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Alors que la conduite sans permis

de conduire correspondant, sanctionnée pénalement par l'art. 95 ch. 1 LCR, ne

pouvait - du moins en l'absence de mise en danger - faire l'objet sous l'ancien

droit d'une mesure administrative comme le retrait de permis (v. arrêt

CR.2006.0039 du 15 novembre 2006), l'art. 16b al. 1 let. c LCR dispose

désormais que celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du

permis de conduire de la catégorie correspondant (mais alors qu'il est

titulaire d'un permis pour une ou plusieurs autres catégories) commet une

infraction moyennement grave, sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois au

minimum (art. 16 b al. 1 let. c et 2 LCR).

S'agissant de la fixation de la durée

du retrait de permis, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent

être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte

à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.

3.

En l'occurrence, le recourant ne conteste

pas qu'il a conduit un motocycle léger, en l'espèce un scooter 50 cm3, sans

être titulaire d'un permis de la catégorie A ou A1. A teneur de l'art. 16b al.

1.

et 2 let. c LCR, ce comportement constitue de lege une infraction moyennement

grave, passible d'un retrait de permis d'une durée d'un mois au minimum. La

décision attaquée s'en tenant au minimum légal, le besoin professionnel qu'a le

recourant de son permis de conduire ne permet pas de réduire la durée du

retrait, encore mois de renoncer à toute mesure (art. 16 al. 3 dernière phrase

LCR).

4.

Le recourant invoque encore une

erreur de droit, respectivement de fait.

a) Selon l'art. 21 du code pénal

suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS.311.0) entré en vigueur le 1er

janvier 2007, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment des faits que son

comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur de droit ne

s'applique qu'à l'illicéité d'un comportement déterminé. Elle vise celui qui

agit de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais en étant

persuadé du caractère licite de son acte. L'erreur sur les circonstances

personnelles ou matérielles constituant l'élément objectif d'une infraction

constitue une erreur sur les faits (prévue à l'art. 13 CP). En règle générale,

il appartient à chacun de se renseigner sur ses droits et obligations, et leur

ignorance n'est protégée par la loi pénale que dans des circonstances

particulières (cf. Christian Favre, Marc Pelet, Patrick Stoudmann, Code pénal

annoté, éd. bis et ter 2007, note 1.2 ad art. 21 CP, notes 1.2 et 2.1 ad art.

13.

CP).

b) En l'occurrence, le recourant explique

avoir obtenu son permis d'élève conducteur le 2 mars 2006. Selon lui,

l'ancienne législation qui autorisait le titulaire d'un permis de conduire de la

catégorie B à piloter les motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3,

soit ceux de l'ancienne catégorie A1, était alors applicable, raison pour

laquelle il aurait de bonne foi pensé qu'il avait le droit de conduire un

scooter de 50 cm3 après l'obtention de son permis de conduire définitif en

juillet 2007. A l'évidence, il aura échappé au recourant que les nouvelles

dispositions de l'OAC, entrées en vigueur au 1er janvier 2003,

étaient applicables dès la délivrance de son permis d'élève conducteur en 2006.

La catégorie A1 n'est d'ailleurs mentionnée ni sur son permis d'élève

conducteur ni sur son permis définitif. On ne voit pas dès lors comment il

aurait pu être induit en erreur par un changement de réglementation inexistant.

Le seul fait que le policier qui a procédé à l'interpellation ne savait pas

s'il avait ou non le droit de conduire un scooter ne suffit pas non plus à

conclure à l'erreur excusable du recourant. En effet, si l'on peut admettre que

les modifications de l'OAC compliquent le travail de vérification des agents de

la circulation, on pouvait en revanche s'attendre à ce que le recourant, qui

avait obtenu son permis de conduire définitif moins d'un mois auparavant, sache

avec certitude quels véhicules il était autorisé à conduire. A tout le moins,

en cas de doute et au vu de l'absence d'autres catégories sur son permis de

conduire, il lui appartenait de se renseigner auprès d'une autorité compétente.

En omettant de se renseigner, le recourant a fait preuve d'une négligence

coupable, à l'origine de son erreur d'appréciation.

5.

Au surplus, et contrairement à ce que

soutient le recourant, le tribunal ne saurait être lié par l'appréciation du

peu de gravité de la faute résultant du prononcé préfectoral du 14 avril 2008.

En effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF non

publié 1C_71/2008 du 3 mars 2008), si les faits

retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va pas de

même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute. En

l'occurrence, les faits établis au plan pénal conduisent au prononcé d'une

mesure administrative sanctionnant une infraction de moyenne gravité,

indépendamment de l'appréciation du juge pénal.

6.

Il découle des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives - LJPA, RSV 176.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin

2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.