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Décision

CR.2007.0301

CDAP - CR.2007.0301 - 2008-01-31 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

31 janvier 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire du permis de conduire français. L’extrait du fichier des mesures

administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le mercredi 30 mai 2007, à 05h03, X.________

a traversé le village de Chessel en direction de Noville au volant de son

véhicule immatriculé 1********(F). Au droit du cimetière, à l'intérieur du

village, sa vitesse a été mesurée à 89 km/h. La mesure a été effectuée par un

appareil Multanova 6F numérique. Après déduction d'une marge d'erreur de 5km/h,

la police cantonale a retenu que X.________ circulait à 84 km/h, soit un

dépassement de 34 km/h par rapport à la vitesse maximale de 50km/h autorisée à

l'intérieur de la localité (cf. rapport de police du 1er juin 2007).

C.

Le 3 septembre 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une

procédure administrative, en l'informant qu'il envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en raison des événements

survenus le 30 mai 2007. L'intéressé n'a pas répondu à ce courrier.

D.

Par décision du 4 octobre 2007, le

SAN a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.

E.

Le 26 octobre 2007, X.________ a

recouru contre cette décision auprès du tribunal administratif (actuellement la

Cour du droit administratif et public du Tribunal cantonal) en demandant que la

durée du retrait soit réduite. Sans contester l’excès de vitesse, il invoque le

besoin qu'il a de son véhicule pour respecter l'horaire de début de son travail.

F.

Le SAN a répondu le 11 décembre 2007

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

G.

Par décision du 11 décembre 2007,

l'effet suspensif a été refusé au recours.

H.

L'avance de frais requise a été

effectuée en temps utile.

I.

Aucune des parties n'ayant requis de

complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le Tribunal administratif

a statué sans débat, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

imparti à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l’art. 45 al. 1, 1ère

phrase de l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation

routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être interdit en

vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire

suisse.

3.

a) En matière d'infractions aux

règles de la circulation routière, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR, RS. 741.01) fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

cc) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Pour assurer l'égalité de

traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le

domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A

l'intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le

dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un

excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité

(ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de

vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF

132.

II 234; 123 II 37).

4.

a) En l’espèce, le recourant ne

conteste pas qu'il a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée à

l’intérieur d’une localité. Il s'ensuit que conformément à la jurisprudence

précitée, il a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a

LCR qui appelle un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois

au minimum conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

La décision attaquée s'en tenant

précisément au minimum légal de trois mois prévu en cas de faute grave, elle

n'apparaît pas critiquable.

b) En réalité, le recourant fait

uniquement valoir le besoin professionnel qu'il a de son véhicule. Il explique

ainsi que ses horaires de travail sont variables et qu'il débute parfois son

activité à 6h00 le matin à Lausanne. Etant domicilié en France, il ne peut se

rendre à son travail autrement qu'en voiture, le premier bateau reliant Evian à

Ouchy n'accostant à Ouchy qu'à 6h15.

Toutefois, dès lors que la durée du

retrait correspond au minimum légal, celle-ci ne peut être réduite, même en

présence d'un besoin professionnel de conduire des véhicules (art. 16 al. 3 in

fine LCR).

5.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la

cause seront mis à la charge du recourant qu succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 4 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.