CR.2007.0303
CDAP - CR.2007.0303 - 2008-03-20 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
20 mars 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0303
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2008
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CROISEMENT DE ROUTES
CONDITIONS DE CIRCULATION
CAS BÉNIN
FAUTE DU TIERS
PRINCIPE DE LA CONFIANCE{RÈGLE DE LA CIRCULATION}
LCR-16a-3(01.01.2005)
LCR-36-2
OCR-14-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Conducteur arrivant d'une route déclassée dans un carrefour dont la signalisation est en panne et qui n'accorde pas la priorité à un conducteur circulant sur la route principale. La configuration particulière du carrefour (manque de visibilité) obligeait le recourant à s'avancer au-delà de la ligne d'attente du cédez-le-passage pour voir le trafic (règle jurisprudentielle du tâtonnement). La faute peut encore être qualifiée de légère. Il est vrai qu'un accident s'est produit mais cette conséquence est hors de proportion avec la faute du recourant. Avertissement au lieu du retrait.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2008
Composition
M. Pierre
Journot, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur ; Mme Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 octobre 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1965. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mardi 14 août 2007, vers 8h30,
X.________ a été impliqué dans un accident de circulation survenu sur l'avenue
de Gilamont à Vevey. Le rapport de police du 29 août 2007 relate les faits
suivants :
"Au volant de son automobile, M.
X.________ circulait sur la rue des Bosquets en direction du carrefour des
Abattoirs. Ce dernier, étant réglé par de la signalisation lumineuse, se
trouvait sur la phase clignotante, suite à une défectuosité technique, au
moment des faits. Aussi, après avoir marqué un temps d'arrêt (selon sa
déclaration) peu avant la ligne d'attente du signal "Cédez le passage
(fig. 6.12 OSR)" se trouvant après la ligne de chemin de fer Vevey-Les
Pléiades, M. X.________ s'est engagé dans le carrefour en direction de l'avenue
de Corsier, artère située dans le prolongement de la rue des Bosquets. Arrivé
au milieu de l'intersection, il a été surpris, à sa gauche, par l'arrivée du
véhicule conduit par M. Y.________ qui montait l'axe prioritaire, en
l'occurrence, l'avenue de Gilamont. Constatant son erreur, M. X.________ a
immédiatement immobilisé sa voiture. Dès lors, M. Y.________ qui se trouvait
juste après la ligne d'arrêt de la signalisation lumineuse, a procédé à un bref
freinage énergique avant de donner un brusque coup de volant à gauche dans le
but d'éviter d'entrer en collision avec la voiture première citée. Lors de
cette manoeuvre, M. Y.________ a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle est
allée percuter, de la roue avant gauche, le trottoir sis à l'angle Nord-Ouest
dudit carrefour, soit à quelque 33 mètres de la position qu'il occupait avant
sa manoeuvre d'évitement."
Le rapport de police précise encore
que la route était sèche, qu'il faisait beau et que la température était de 18
degrés.
Par préavis du 20 septembre 2007, le
Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui
faire part de ses observations.
Par lettre du 5 octobre 2007,
X.________ a expliqué qu'il avait pris toutes les précautions avant de
s'engager dans le carrefour et qu'il a arrêté sa voiture dès qu'il a vu surgir
une voiture sur sa gauche qui arrivait à une vitesse élevée.
C.
Par décision du 11 octobre 2007, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois, considérant la faute comme moyennement
grave.
D.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 27 octobre 2007. Il fait valoir que la
visibilité à l’endroit où s’est produit l’accident est restreinte par la
présence d’une barrière métallique entre la voie de chemin de fer et le
trottoir qui l’a contraint à s’avancer sur l’artère principale pour améliorer
sa visibilité. Il soutient qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour
traverser le carrefour, mais que le conducteur de l’autre véhicule circulait à
une vitesse inadaptée. Il se prévaut par ailleurs de l’utilité professionnelle
qu’il a de son permis et relève qu’il risque le chômage. Il conclut implicitement
à l’annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été
mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le tribunal a versé
au dossier une copie du prononcé préfectoral du 6 novembre 2007 condamnant
le recourant à une amende de 150 francs pour avoir manqué d'attention à la
circulation et refusé la priorité en quittant un "cédez le passage".
L'autorité intimée a
répondu au recours en date du 14 février 2008. Elle relève qu’aucun élément ne
justifie de s’écarter des faits retenus par le juge pénal et que l’infraction
doit être qualifiée de moyennement grave. Elle conclut ainsi au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 25
février 2008, le recourant a maintenu sa version des faits.
E.
D'office, le tribunal a fixé une
audience sur les lieux de l'accident le 17 mars 2008 en présence du recourant
personnellement et de l'autre conducteur impliqué dans l'incident, entendu
comme témoin.
Le tribunal a pu constater que
l'avenue de Gilamont présente un tracé rectiligne parallèle à la voie du chemin
de fer des Pléiades qui la longe à l'est. La barrière métallique qui sépare ces
deux voies est constituée de pieux métalliques dont la face la plus large est
disposée perpendiculairement à la voie. A son extrémité nord, la barrière
métallique se termine peu avant le vaste carrefour où, en face de l'avenue de
Corsier, le chemin des Bosquets débouche depuis l'est en franchissant la voie
de chemin de fer par un passage à niveau non gardé précédé d'une croix de
St-André (OSR 3.22). Pour l'usager de ce débouché, qui se trouve sensiblement
dans le prolongement rectiligne de la barrière, l'enfilade des larges pieux de
la barrière forme un obstacle à la vue qui masque complètement l'avenue de
Gilamont, sauf dans ses derniers mètres. En outre, au débouché du chemin des
Bosquets, l'axe de l'avenue de Gilamont se décale légèrement vers l'est si bien
que le débouché du chemin des Bosquets se trouve en retrait par rapport à cet
axe. Pour voir les véhicules provenant du sud de l'avenue de Gilamont, l'usager
du chemin des Bosquets doit, après avoir franchi la voie de chemin de fer,
s'avancer de quelques mètres au-delà de la ligne d'attente (OSR 6.13) si bien
que compte tenu de l'axe décalé de l'avenue de Gilamont, il se trouve sur la trajectoire
qu'emprunte les véhicules provenant du sud de cette dernière. Le tribunal a
ainsi pu constater que le conducteur qui vient de la rue des Bosquets n'a une
visibilité que de 25 mètres environ sur sa gauche et ne peut voir que le
premier véhicule de la file de voitures arrêtés au feu sur l'avenue de
Gilamont; en revanche, le conducteur qui circule sur l'avenue de Gilamont a une
très bonne visibilité devant lui, de 70 à 100 mètres.
Le recourant a expliqué qu'il s'est
d'abord arrêté devant la voie de chemin de fer, puis qu'il a regardé à gauche,
puis à droite, avant de se "laisser couler" quelques mètres au delà
du cédez-le-passage.
Le conducteur de l'autre véhicule
impliqué dans l'incident a déclaré qu'il avait vu que les feux du carrefour
clignotaient et qu'il a vu la voiture du recourant s'avancer au delà du
"cédez-le-passage", mais qu'il pensait que ce dernier s'arrêterait
pour le laisser passer, car il avait la priorité et le recourant avançait
lentement. Le témoin a d'abord déclaré qu'il avait vu la voiture du recourant
avant d'être arrivé aux feux, puis il a déclaré qu'il l'avait vue après les
feux. Il a voulu éviter la voiture du recourant en donnant un coup de volant
plutôt que de le heurter. Il a déclaré que la chaussée était glissante ce jour-là
et qu'il roulait à 50 km/h.
Considérants
1.
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave.
2.
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006
du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3.
L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections, le
véhicule qui vient de droite a la priorité, mais que les véhicules circulant
sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de
gauche. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas
gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa
vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de
l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR).
En l'espèce, il n'est pas contesté que
le recourant, qui arrivait d'une route déclassée, n'a pas accordé la priorité à
un conducteur qui circulait sur la route principale. Il a ainsi violé les
règles de circulation mentionnées ci-dessus.
4.
Pour qualifier la faute du recourant,
le tribunal juge qu'il faut tenir compte des particularités du carrefour décrit
plus haut et du fait que les feux du carrefour étaient en panne et qu'ils clignotaient,
ce qui rend indéniablement délicat le franchissement de ce carrefour.
La jurisprudence considère qu'en cas d'absence de
visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très
prudemment, en tâtonnant. Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité
du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou
des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue
dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est
absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires
de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en
conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 s.; 105 IV 339; arrêt 6S.457/2004
du 21 mars 2005 consid. 2.3: v. p. ex.6B_746/2007 du 29.02.2008).
En l'espèce, la configuration du
carrefour obligeait le recourant à s'avancer au-delà de la ligne d'attente pour
voir le trafic en provenance de l'avenue de Gilamont sur sa gauche. On ne peut
lui reprocher de s'être ainsi avancé sur la trajectoire de ce trafic, ce
d'autant que le clignotement des feux devait inciter tous les usagers à une
prudence particulière. On peut seulement constater qu'en étant plus prudent
encore, au lieu de se "laisser couler", il se serait carrément arrêté
une seconde fois mais on peut aussi s'étonner que le conducteur prioritaire,
s'il roulait vraiment à 50 km/h, ait eu besoin de 33 mètres pour ne pas
parvenir à s'arrêter avant le trottoir qu'il a heurté alors qu'à cette vitesse,
la distance d'arrêt est de 25 m (contrairement aux affirmations de ce
conducteur en audience, on retiendra que la route était sèche au moment de
l'accident comme le relève le rapport de police). En définitive, la faute du
recourant n'est pas de celles qui procèdent d'un manque de scrupules ni d'une
négligence coupable. Il ne s'est pas avancé à l'aveuglette mais en tournant la
tête à gauche, puis à droite, et le conducteur prioritaire
qui survenait à cet instant-là à 50 km/h a déduit de sa progression lente qu'il
allait s'arrêter. En soi, la faute du recourant peut encore être qualifiée de
légère. Il est vrai qu'un accident s'est produit puisque le conducteur
prioritaire a engagé une manoeuvre d'évitement qui l'a fait aboutir contre le
trottoir mais cette conséquence est hors de proportion avec la faute du
recourant. Or pour déterminer si le cas est de peu de
gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité
de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la
gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure
où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561). Comme le recourant conduit depuis 1965 et que le fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet, le cas peut être considéré comme de peu de
gravité.
5.
N'ayant jamais fait l'objet d'une
mesure administrative, le recourant doit faire l'objet d'un simple
avertissement, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée doit être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à
l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le
recourant. Les frais de transport du témoin entendu par le tribunal seront par
ailleurs laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 11 octobre 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est
prononcé à l'encontre du recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
Les frais de témoin, par 21 francs,
sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 20 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.