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Décision

CR.2007.0318

CDAP - CR.2007.0318 - 2008-05-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 mai 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né

le ******** et domicilié à ********, en France, est titulaire d’un permis de

conduire français. L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

B.

Le 25 décembre 2006, alors qu’il circulait

sur l’autoroute Lausanne-Yverdon, à la hauteur de l’échangeur d’Ecublens, X.________

a fait l’objet d’un procès-verbal de dénonciation de la police cantonale

vaudoise, pour avoir roulé à 131 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la

vitesse maximale autorisée était de 100 km/h.

Par avis d’ouverture de procédure du

20 septembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis

allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses

déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.

C.

Par décision du 30 octobre 2007, le

SAN a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant un

dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 31 km/h, constitutif d’une

faute moyennement grave.

D.

Le 15 novembre 2007, X.________ a

déclaré faire recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

CDAP) contre la décision du SAN du 30 octobre 2007, indiquant qu’il avait réglé

une amende de 500 frs, qu’au vu de la qualification de la faute de moyennement

grave, il devrait ne pas subir de mesure de retrait et qu’il avait

régulièrement besoin de son véhicule pour se rendre au chalet de son fils à ********.

E.

Par décision du juge instructeur du 22

novembre 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais a

été effectuée en temps utile.

L’autorité intimée s’est déterminée le

26 février 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n’ayant requis un

complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par

voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps

utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; il y donc a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Aux termes de l’art. 45 al. 1, 1ère

phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation

routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être interdit en

vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire

suisse.

3.

En matière de circulation routière, la

loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière, LCR, RS 741.01), les cas de

gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.

Afin d’assurer l’égalité de

traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des

règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif,

ATF 124 II 475). Elle a ainsi considéré que, sur les autoroutes, un

dépassement de vitesse atteignant 15 km/h constituait un cas de peu de gravité (ATF

123.

II 106 consid. 2c), alors qu'un dépassement de vitesse compris entre 30 et

35.

km/h était une infraction moyennement grave (ATF 124 II 475 consid. 2a et

les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve

d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007

du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).

5.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir

commis un excès de vitesse de 31 km/h sur autoroute. A la lumière

de la jurisprudence précitée, cet excès constitue une infraction moyennement

grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qui prévoit un retrait

obligatoire d'au moins un mois.

S’agissant de la durée de la mesure de

retrait, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du

cas d’espèce, en particulier, de l’absence d’antécédents du recourant, en

prononçant un retrait de permis pour un mois, ce qui correspond au minimum

légal prévu par le législateur en cas d'infraction moyennement grave.

6.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 30 octobre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 27 mai

2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.