CR.2007.0318
CDAP - CR.2007.0318 - 2008-05-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 mai 2008Français7 min
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N° affaire:
CR.2007.0318
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le fait de dépasser de 31 km/h la vitesse autorisée sur autoroute est constitutif d'une faute moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qui prévoit un retrait du permis de conduire d'au moins un mois. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et
François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher,
greffière
recourant
X.________, à ********, France
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 octobre 2007 (interdiction de
conduire d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français né
le ******** et domicilié à ********, en France, est titulaire d’un permis de
conduire français. L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient
aucune inscription à son sujet.
B.
Le 25 décembre 2006, alors qu’il circulait
sur l’autoroute Lausanne-Yverdon, à la hauteur de l’échangeur d’Ecublens, X.________
a fait l’objet d’un procès-verbal de dénonciation de la police cantonale
vaudoise, pour avoir roulé à 131 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
vitesse maximale autorisée était de 100 km/h.
Par avis d’ouverture de procédure du
20 septembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis
allait être prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses
déterminations. L’intéressé n’a pas donné suite.
C.
Par décision du 30 octobre 2007, le
SAN a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant un
dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 31 km/h, constitutif d’une
faute moyennement grave.
D.
Le 15 novembre 2007, X.________ a
déclaré faire recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
CDAP) contre la décision du SAN du 30 octobre 2007, indiquant qu’il avait réglé
une amende de 500 frs, qu’au vu de la qualification de la faute de moyennement
grave, il devrait ne pas subir de mesure de retrait et qu’il avait
régulièrement besoin de son véhicule pour se rendre au chalet de son fils à ********.
E.
Par décision du juge instructeur du 22
novembre 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais a
été effectuée en temps utile.
L’autorité intimée s’est déterminée le
26 février 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant requis un
complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par
voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps
utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; il y donc a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Aux termes de l’art. 45 al. 1, 1ère
phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation
routière (OAC; RS 741.51), l’usage d’un permis étranger peut être interdit en
vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire
suisse.
3.
En matière de circulation routière, la
loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a de la loi du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière, LCR, RS 741.01), les cas de
gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4.
Afin d’assurer l’égalité de
traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif,
ATF 124 II 475). Elle a ainsi considéré que, sur les autoroutes, un
dépassement de vitesse atteignant 15 km/h constituait un cas de peu de gravité (ATF
123.
II 106 consid. 2c), alors qu'un dépassement de vitesse compris entre 30 et
35.
km/h était une infraction moyennement grave (ATF 124 II 475 consid. 2a et
les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve
d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C.81/2007
du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a).
5.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir
commis un excès de vitesse de 31 km/h sur autoroute. A la lumière
de la jurisprudence précitée, cet excès constitue une infraction moyennement
grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, qui prévoit un retrait
obligatoire d'au moins un mois.
S’agissant de la durée de la mesure de
retrait, l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce, en particulier, de l’absence d’antécédents du recourant, en
prononçant un retrait de permis pour un mois, ce qui correspond au minimum
légal prévu par le législateur en cas d'infraction moyennement grave.
6.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 30 octobre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 27 mai
2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.