CR.2007.0319
CDAP - CR.2007.0319 - 2008-01-28 - X./Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2008Français12 min
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N° affaire:
CR.2007.0319
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DILIGENCE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
AUTOROUTE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-90-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Perte de maîtrise sur l'autoroute (avec accident) causée par le fait que la recourante s'est penchée pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main posé sur le sol du côté passager. A l'instar du préfet qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR, la faute doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann
Jaillet, greffier
Recourante
X.________, à ********,
représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique Orion, à
Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 29 octobre 2007 (retrait de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mlle X.________, née le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour les catégories G et M depuis décembre 1999, pour les
catégories A1 et F depuis juillet 2002 et pour les catégories B et B1 depuis
décembre 2004. Aucune inscription à son sujet ne figure sur le fichier des
mesures administratives en matière de circulation routière.
B.
Le 9 juin 2007, vers 9 h 15, alors qu'elle circulait sur
la voie de dépassement de l'autoroute A1 entre Ecublens et Morges, à une
vitesse de 120 km/h selon ses dires, Mlle X.________ s'est penchée pour
ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main posé sur le sol du
côté passager. Elle a alors laissé dévier son véhicule sur la gauche, jusqu'à
heurter la glissière centrale. Suite au choc, le véhicule a effectué un
demi-tour, a heurté la même glissière avec l'arrière droit puis a traversé les
deux voies de circulation avant de s'immobiliser en contrebas dans un talus
herbeux, l'avant dirigé en direction de Morges. Le rapport de gendarmerie du 13
juin 2007 contient le témoignage suivant:
"(...)
Je circulais sur l'autoroute, sur la voie de droite, en
direction de Genève à une vitesse voisine de 110 km/h. A un moment, je suis
arrivée derrière un véhicule qui circulait sur la voie de gauche. Le conducteur
a laissé à plusieurs reprises dévier son véhicule. Dès lors, j'ai réduis ma
vitesse. Soudain, cette auto a percuté la glissière centrale et a traversé les
voies de circulation. Elle a terminé sa course en contrebas, dans un talus. Je
me suis arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence et je me suis rendue auprès de
la conductrice. Cette dernière s'est excusée des faits. J'ai laissé mes
coordonnées et j'ai repris ma route. Je ne peux pas vous dire si cette auto a
pivoté sur elle-même.
(...)"
C.
Le 19 octobre 2007, le Préfet du district de Lausanne a
condamné Mlle X.________ à une amende de 500 francs pour infraction simple à la
loi sur la circulation routière, retenant qu'elle avait été "impliquée
dans un accident: occupation accessoire en conduisant et perte de la maîtrise
du véhicule, en violation des art. 31/1 LCR et 3/1 OCR".
D.
Faisant suite à son avis du 20 août 2007 qui informait
Mlle X.________ qu'un retrait du permis de conduire serait prononcé à son
encontre pour les faits précités – avis auquel l'intéressée n'a pas réagi -, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles)
a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de
trois mois dès le 26 avril 2008, qualifiant sa faute de moyennement grave.
A la suite d'une remarque de la
Compagnie d'assurance de protection juridique Orion qui représentait
l'intéressée, le Service des automobiles a rendu une nouvelle décision le 15
novembre 2007, confirmant la durée du retrait de trois mois, mais qualifiant de
grave la faute de l'intéressée.
E.
Le même jour, Mlle X.________, agissant par l'intermédiaire
de sa protection juridique, a recouru contre cette décision, concluant au
prononcé du retrait du permis de conduire pour une durée réduite à un mois.
Elle fait valoir en substance que le Préfet n'a pas retenu une faute grave à
son encontre et elle se prévaut d'un arrêt du Tribunal administratif (devenu
depuis lors la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), qui
avait retenu une faute moyennement grave dans un cas semblable au sien.
Dans sa réponse du 13 décembre 2007, le Service des automobiles
expose que les circonstances justifient de s'écarter du prononcé préfectoral.
Son argumentation sera reprise plus loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31 al.
1.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
[LCR]). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1, 1ère
et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière [OCR]). La recourante ne conteste pas la perte de
maîtrise, mais elle affirme qu'elle serait constitutive d'une faute de gravité
moyenne méritant un retrait d'une durée d'un mois. Elle se prévaut du prononcé
préfectoral qui retient une violation simple des règles de la circulation
routière (art. 90 ch. 1 LCR).
3.
La loi fait la distinction entre le cas de très peu de
gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis
du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux
années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR
comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger
bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF
1999.
IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des
Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186;
pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C.
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
4.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib
398.
consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend
très fortement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que
l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement
entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par
la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid.
3.
c/bb).
Ces principes valent également, à certaines
conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire
(ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement
sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement
interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il
en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que
soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a
renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la
procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de
droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
5.
En l'espèce, les faits constatés par le rapport de police
et sur lesquels le Préfet a fondé son prononcé du 19 octobre 2007 ne sont pas
contestés et aucun élément ne permet de douter de leur exactitude. Sur le plan
de la qualification juridique, le Service des automobiles s'écarte de
l'appréciation pénale, considérant qu'en quittant la route du regard pour
chercher un document dans son sac qui se trouvait sur le sol du côté passager,
la recourante a fait preuve d'une négligence grossière prenant le risque de
mettre en danger les autres usagers de la route. Il est vrai que par son
comportement, surtout compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué,
la recourante a concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière,
même si elle n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Cet accident
constituait une source importante de danger pour les autres usagers et aurait
pu avoir des conséquences plus sérieuses; la faute de la recourante ne saurait
être ainsi qualifiée de légère. Cependant, elle n'apparaît pas non plus
suffisamment grave pour tomber sous le coup de l'art. 16c LCR. Elle n'est en
effet pas intentionnelle et ne relève pas d'un comportement dénué de scrupules.
Les circonstances ne justifient donc pas de s'écarter de l'appréciation du juge
pénal, qui a fait application de l'art. 90 ch. 1 LCR, ni de la jurisprudence de
la Cour de droit administratif et public, selon laquelle une perte de maîtrise
sur l'autoroute constitue, en principe, une faute moyennement grave (arrêts
CR.2006.0156 du 16 août 2007; CR.2006.0146 du 16 juillet 2007; CR.2006.0041 du
23.
novembre 2006; CR.2005.0212 du 23 juin 2006; CR.2004.0317 du 24
novembre 2005; CR.2005.0066 du 20 octobre 2005). Ainsi, l'infraction apparaît comme
un cas de moyenne gravité qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2
let. a LCR, un retrait du permis d'une durée d'un mois au moins. Faute
d'élément aggravant, en particulier l'absence d'antécédent, on s'en tiendra au
minimum légal.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a
procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, a droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 29 octobre 2007 est réformée en ce sens que la durée de retrait du permis de
conduire de X.________ est ramenée à un mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et
de la navigation, versera une indemnité de 400 (quatre cents) francs à
X.________ à titre de dépens.
vz/jc/Lausanne, le 28 janvier 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.