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Décision

CR.2007.0320

TA - CR.2007.0320 - 2007-12-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

28 décembre 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que le Tribunal fédéral a récapitulé

les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse

dans l'ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent la

circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des

localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne

sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse

maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h

et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute

constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances

concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu

de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu'une moindre sévérité peut être

justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles

d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54

CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF

124 II 98; ATF 126 II 196),

qu'en l'espèce le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application analogique de

l'art. 54 CP, ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,

que, conformément au nouvel art. 16c

al. 2 lit. b LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de

conduire est retiré pour une durée de six mois au minimum après une infraction

grave si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré

une fois en raison d’une infraction moyennement grave,

que le Tribunal fédéral a jugé dans

l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave

dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la

révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er

janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de

permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079),

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé

de 32 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence

précitée, une infraction grave,

qu'ayant fait l'objet d'un retrait du

permis de conduire arrivé à échéance en 2006 pour une infraction moyennement

grave, il tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. b LCR qui prévoit un

retrait de six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les cinq

ans suivant un retrait ordonné en raison d'une infraction moyennement grave,

que la décision attaquée s'en tient à

cette durée minimale, qui ne peut être réduite,

qu'une mesure administrative ne peut

pas être assortie du sursis, contrairement à une mesure pénale,

que la législation suisse ne prévoit

pas la possibilité d'exécuter le retrait de permis durant les heures de travail

uniquement et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement

du retrait de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),

que la seule atténuation possible de la mesure

admise par la loi réside dans le retrait "différencié" du

permis de conduire prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du

permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les

catégories de véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la

loi, si le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec

un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et

s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la

catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait,

que cette disposition n'est toutefois pas applicable

en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de

six mois prévue par la loi,

que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être

confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais - limités vu la procédure

sommaire suivie - du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

arrête

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 29 octobre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 28 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.