CR.2007.0320
TA - CR.2007.0320 - 2007-12-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
28 décembre 2007Français7 min
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N° affaire:
CR.2007.0320
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LJPA-35a
OAC-33-5(01.05.2005)
Résumé contenant:
Après une infraction grave (ici, un excès de vitesse en localité de 32 km/h) commise dans les 5 ans suivant un retrait ordonné pour infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au moins. Pas d'exécution durant les heures de travail et pas de retrait différencié, car la durée du retrait s'en tient au minimum légal. Rejet du recours en tant que manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait du permis de conduire de six mois)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment
l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que
X.________, né en ******** et titulaire d'un permis de conduire pour voitures
depuis 2003, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire arrivé
à échéance le 3 janvier 2006 en raison d'une infraction moyennement grave,
vu le rapport de police du 27 juin
2007 selon lequel X.________ a circulé le 30 mai 2007 sur l'avenue de Tivoli à
Lausanne, à une vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite), commettant
ainsi un excès de vitesse de 32 km/h en localité,
vu le rapport de police du 29 août
2007 selon lequel X.________ a circulé le 27 mai 2007 sur l'avenue C.F. Ramuz,
à Pully à une vitesse de 67 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 17
km/h en localité,
vu la décision du Service des
automobiles du 29 octobre 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de six mois,
vu le recours déposé le 15 novembre
2007, dans lequel le recourant se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a
de son permis de conduire et demande notamment un sursis ou le droit de
conduire durant les heures de travail,
vu la décision du juge instructeur du 22 novembre
2007 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le
recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si
l'avance de frais était payée et le recours maintenu, le dossier serait
transmis sans autre mesure d'instruction à une section du tribunal qui rendrait
un arrêt sur le fond, conformément à l'art. 35a LJPA,
vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le
recourant,
Faits
considérant
que le Tribunal fédéral a récapitulé
les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse
dans l'ATF 124 II 475,
que ces règles distinguent la
circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des
localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne
sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,
qu'un dépassement de la vitesse
maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h
et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute
constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un
retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances
concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),
que ces chiffres s'appliquent lorsque
les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit
d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),
qu'une moindre sévérité peut être
justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles
d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54
CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF
124 II 98; ATF 126 II 196),
qu'en l'espèce le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application analogique de
l'art. 54 CP, ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,
que, conformément au nouvel art. 16c
al. 2 lit. b LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de
conduire est retiré pour une durée de six mois au minimum après une infraction
grave si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré
une fois en raison d’une infraction moyennement grave,
que le Tribunal fédéral a jugé dans
l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave
dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la
révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er
janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de
permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079),
qu’en l’espèce, le recourant a dépassé
de 32 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités,
que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence
précitée, une infraction grave,
qu'ayant fait l'objet d'un retrait du
permis de conduire arrivé à échéance en 2006 pour une infraction moyennement
grave, il tombe sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. b LCR qui prévoit un
retrait de six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les cinq
ans suivant un retrait ordonné en raison d'une infraction moyennement grave,
que la décision attaquée s'en tient à
cette durée minimale, qui ne peut être réduite,
qu'une mesure administrative ne peut
pas être assortie du sursis, contrairement à une mesure pénale,
que la législation suisse ne prévoit
pas la possibilité d'exécuter le retrait de permis durant les heures de travail
uniquement et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement
du retrait de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),
que la seule atténuation possible de la mesure
admise par la loi réside dans le retrait "différencié" du
permis de conduire prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du
permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les
catégories de véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la
loi, si le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec
un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et
s'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la
catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable
en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de
six mois prévue par la loi,
que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être
confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais - limités vu la procédure
sommaire suivie - du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
arrête
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 29 octobre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.