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Décision

CR.2007.0321

CDAP - CR.2007.0321 - 2008-03-27 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

27 mars 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 3.********, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E,

F, G et M depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives

qu'elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, exécuté du

1er au 30 novembre 2005, en raison d'un excès de vitesse.

B.

Le dimanche 15 juillet 2007, vers

21h20, A.________ circulait au volant de sa Porche Boxster sur la route de

Berne, en direction de Lausanne. Des agents de la gendarmerie la suivaient dans

une voiture banalisée. Peu avant le lieu-dit "Les Brits", A.________

a accéléré fortement. Les agents ont également accéléré afin de contrôler la

vitesse de l'intéressée au moyen de l'appareil de mesure équipant leur

véhicule. Ils ont enregistré sur un tronçon de 1'985 mètres une vitesse moyenne

étalonnée de 135 km/h (soit 121 km/h après déduction de la marge de sécurité de

10%). Ils ont interpellé ensuite A.________ qui a fait la déclaration suivante:

"Je circulais de Payerne en direction de Lausanne. Je reconnais avoir

circulé plus vite que la vitesse autorisée. Toutefois, je pensais être à 100

km/h, vitesse que j'ai vue sur mon compteur."

C.

Par prononcé du 19 septembre 2007, le

Préfet du district de Moudon, après avoir entendu A.________, l'a reconnue

coupable d'infraction grave à la circulation routière pour avoir dépassé de 41

km/h la vitesse autorisée (80 km/h); il a condamné la conductrice à une peine pécuniaire

de vingt jours-amendes, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende

immédiate de 700 francs. L'intéressée n'a pas contesté cette décision qui est

dès lors entrée en force.

D.

Par préavis du 1er octobre

2007 (qui ne figure pas au dossier), le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'elle envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a

invitée à faire valoir ses observations.

Dans une lettre du 10 octobre 2007, l'intéressée

s'est déterminée comme il suit:

"1. […]

2. A la sortie de Moudon, dans la montée j'ai

pris mon élan pour atteindre la vitesse de 90 km/h.

3. Subitement une voiture noire s'est serrée

derrière moi avec insistance.

4. Je regardais constamment mon rétroviseur car

j'avais peur, la voiture était collée derrière moi dangereusement.

5. Je n'ai pas accéléré car j'étais sur une

route avec voie de dépassement.

6. Je pensais que la voiture allait me dépasser

mais ce n'était pas le cas, elle s'est serrée encore plus derrière moi.

7. Pour des raisons de sécurité, j'ai accéléré

afin de mettre de la distance entre nos deux voitures, je n'ai pas choisi

l'option de ralentir car je mettais en danger nos deux véhicules en cas de

freinage, ma vitesse était de 100 km/h à ce moment là. […]

8. J'ai déjà vécu des provocations diverses sur

la routes, j'avais très peur, je pensais que l'on allait m'agresser et me voler

ma voiture. Je roule avec une Porsche Boxster décapotable et j'ai déjà subi à

plusieurs reprises des provocations de divers conducteurs.

9. La voiture a enclenché au bout de quelques

minutes un gyrophare et en me dépassant deux hommes m'ont signalé de m'arrêter.

10. Durant une fraction de seconde, j'ai hésité

à m'arrêter pensant que c'était de "faux gendarmes",je me trouvais en

pleine campagne, sans aucune voiture dans les alentours.

11. […]

12. Je suis restée calme, soulagée car c'était

réellement des gendarmes.

13. Rouler de façon très rapprochée derrière

une voiture est une faute des règles de la circulation, celle-ci aurait pu nous

mettre en danger en cas de freinage. Je ne pensais pas que la gendarmerie

puisse commettre ce genre d'infraction.

14. Dans le rapport de police, j'ai contesté la

vitesse moyenne de 135 km/h, et leur ai signalé que je roulais à 100 km/h, ce

qui est la stricte vérité.

15. Je me sens être une victime d'une

provocation de la gendarmerie qui m'a poussé à commettre une faute alors que je

voulais simplement me protéger.

[…]"

Par décision du 24 octobre 2007, le

SAN a prononcé un retrait d'une durée de six mois à l'encontre de A.________. Il

a relevé que les observations présentées n'excusaient, ni n'atténuaient la

faute commise, qui devait être sanctionnée par une mesure administrative.

E.

A.________ a recouru le 13 novembre

2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Elle conteste la vitesse enregistrée par la gendarmerie. Elle fait valoir en

outre qu'elle s'est crue poursuivie par des malfaiteurs qui voulaient

l'agresser et voler sa voiture. Elle demande en conséquence que la durée du

retrait soit réduite.

Par décision incidente du 28 novembre

2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le

8 janvier 2008, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

La recourante s'est encore exprimée le

21 janvier 2008. Elle a requis par ailleurs la fixation d'une audience.

Le tribunal a tenu audience le 13 mars

2008 en présence de la recourante qui s'est exprimée comme il suit:

"Le jour en question, je rentrais de chez

mes parents habitant 2.******** pour me rendre chez moi à 1.********. J'ai pris

la route de Berne. Il faisait beau et je voulais profiter de rouler en voiture

"décapotée". A la sortie de Moudon, dans la montée, j'ai pris mon

élan. Je roulais à 90 km/h. J'ai vu alors une voiture noire qui me suivait avec

insistance de manière très rapprochée. Je n'ai pas vu s'il y avait une ou deux

personnes à l'intérieur. J'ai eu peur. J'ai accéléré jusqu'à 100 km/h, pas

plus. J'aurais pu ralentir, mais mon réflexe a été d'accélérer. Après la

montée, il y avait une voie de dépassement. J'ai pensé que la voiture allait me

dépasser, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée très près de moi. J'ai eu

vraiment très peur. J'ai déjà vécu par le passé ce genre de provocation: une

fois sur la route de Berne; une autre fois sur la route du Lac en direction de

Genève; et il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'a sortie de la route. A un

moment donné, j'ai vu un gyrophare. J'ai toutefois hésité à m'arrêter, car je

pensais qu'il s'agissait de faux gendarmes. La voiture m'a dépassée. J'ai alors

vu l'uniforme. Je me suis alors arrêtée. Les gendarmes m'ont dit que je roulais

trop vite. Je l'ai admis. J'ai toutefois contesté la vitesse qu'ils avaient

enregistrée. Je leur ai dit également qu'ils roulaient très près de moi. Je

n'ai toutefois pas pensé à le faire figurer dans le rapport. J'ai expliqué tout

cela à Mme le Préfet.

Je travaille à Genève

dans le domaine de la sécurité. J'utilise quotidiennement ma voiture pour me

rendre à mon lieu de travail. J'ai quelques déplacements professionnels, mais

pas au quotidien."

Le tribunal a délibéré à huis clos à

l'issue de l'audience.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La recourante conteste la vitesse

enregistrée par la gendarmerie et retenue par le préfet dans son prononcé du 19

septembre 2007. Elle affirme qu'elle n'a pas circulé à plus de 100 km/h.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut

pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale

entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux

faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par

une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision

pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et

que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des

agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque

l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui

une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214

consid. 3a).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

b) En l'occurrence, la recourante n'a

pas fait appel du prononcé préfectoral du 19 septembre 2007. Elle n'a par

ailleurs pas fait valoir de faits nouveaux, ni dans le cadre de la procédure

administrative, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, qui

permettraient de remettre en cause la mesure de vitesse effectuée par la

gendarmerie en conformité des instructions édictées par le DETEC (voir chiffre

7.

des instructions du 10 août 1998 concernant les contrôles de vitesse). Elle

se contente en effet d'affirmer que le compteur de son véhicule indiquait 100

km/h. Les conditions permettant de s'écarter du jugement pénal ne sont dès lors

pas remplies. Le tribunal tient en conséquence pour établi que la recourante a

circulé à une vitesse de 121 km/h (marge de sécurité déduite) et qu'elle a

ainsi commis un excès de vitesse de 41 km/h.

3.

La loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas

de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et

les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

4.

Pour assurer l’égalité de traitement,

la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Hors des localités, le cas est considéré comme grave dès que

le dépassement atteint 30 km/h, nonobstant les circonstances particulières du

cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une

excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 128 II 86

consid. 2b p. 88; 126 II 202 consid. 1a p. 204; 124 II 475 consid. 2a p. 476

ss). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent

pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234;

ég. CR.2006.0079).

En l'espèce, la recourante a dépassé

de 41 km/h la vitesse maximale autorisée hors des localités. Elle a dès lors

commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art.

16c al. 1 let. a LCR.

5.

a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois au minimum

(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let.

b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux

reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

En l'espèce, il ressort du fichier des

mesures administratives que la recourante a fait l'objet d'un retrait de permis

d'une durée d'un mois, exécuté du 1er au 30 novembre 2005, en raison

d'un excès de vitesse. La recourante se trouve ainsi en situation de récidive

au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR et devrait faire l'objet d'un retrait de

permis d'une durée de six mois au minimum.

b) La recourante fait valoir qu'elle

s'est crue poursuivie par des malfaiteurs qui voulaient l'agresser et voler sa

voiture. Elle se prévaut ainsi en quelque sorte d'un état de nécessité.

Conformément à l'art. 17 du Code pénal

(qui a remplacé le 1er janvier 2007 l'ancien article 34 ch. 2 CP), applicable

par analogie (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb p. 228 et les références), quiconque

commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à

détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers

agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Aux

termes de cette disposition, la recourante ne peut se prévaloir utilement de

l'état de nécessité qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse

qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que

celui-ci était plus précieux que celui a été compromis (voir arrêt 6A.28/2003

du 11 juillet 2003 consid. 2.2).

A l'audience, la recourante a expliqué

avoir déjà subi par le passé ce genre de provocations de la part de conducteurs

(au moins à trois reprises, dont une fois déjà sur la route de Berne). On peut

comprendre dans ces circonstances qu'elle ait craint d'être poursuivie par des

personnes mal intentionnées. En revanche, on ne saurait considérer qu'un excès

de vitesse de 41 km/h était - comme l'exige la jurisprudence précitée - nécessaire

pour la sortir de cette situation. Il aurait été plus judicieux de ralentir ou,

à tout le moins, de s'en tenir à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. En

circulant à une vitesse aussi élevée sur une route cantonale, le risque

d'accident que la recourante a fait courir aux autres usagers de la route et à

elle-même était en effet important. La recourante a reconnu d'ailleurs

elle-même qu'elle aurait pu ralentir au lieu d'accélérer (voir procès-verbal

d'audience). Elle ne peut dès lors pas être mise au bénéfice de l'art. 17 CP.

Le préfet n'en a d'ailleurs pas jugé autrement dans son prononcé du 19

septembre 2007.

6.

S'en tenant à un retrait d'une durée

correspondant au minimum légal applicable en cas de récidive, la décision

attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours doit donc être rejeté aux frais

de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 24 octobre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.