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Décision

CR.2007.0324

CDAP - CR.2007.0324 - 2008-05-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 mai 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né

en 1975, est titulaire d’un permis de conduire suisse, catégorie A1, depuis le

22 avril 2003. L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

En 2007, il occupait un emploi de

facteur au sein de La Poste et bénéficiait, dans l’exercice de sa profession,

d’un véhicule professionnel, à savoir, un motocycle léger de couleur jaune muni

d’une remorque.

B.

Le 6 juin 2007, alors qu’il circulait

au guidon de son véhicule professionnel dans la zone industrielle de Nyon, il a

négocié un virage à gauche pour se rendre derrière le bâtiment de l’entreprise

Sabag Tavelli.

«Arrivé au coin du bâtiment, il a négocié un

virage à gauche pour se rendre derrière l’édifice. Il a coupé le virage en

circulant à gauche. Une automobile, conduite par M. Y.________, arrivait

normalement vers l’angle du bâtiment, dans le sens contraire. Voyant dans un

miroir le motocycle arriver à vive allure, M. Y.________ s’est arrêté. M.

X.________ a remarqué au dernier moment qu’une voiture arrivait en face et il a

freiné brusquement. Etant déjà engagé dans le tournant, son pneu a dérapé et le

motocycle s’est couché sur le flanc gauche. Le motocycle s’est arrêté 2 mètres

avant la voiture de M. Y.________. Lors de la chute, M. X.________ s’est

blessé. Une ambulance a été commandée et La Poste a été avisée de l’accident.

Elle a envoyé une camionnette pour récupérer le motocycle et sa remorque.

(Rapport d’accident de la Police

municipale de Nyon du 25 juin 2007, p. 1)

X.________ a fait la déposition

suivante :

« (…) Arrivé à l’angle de l’entreprise Veuthey

& Cie, située à la route de Divonne 50, j’ai tardivement remarqué une voiture

qui circulait en face. J’ai alors effectué un freinage d’urgence. C’est alors

que mon convoi s’est couché sur le côté gauche. Lors de la chute, je me suis

blessé à la clavicule gauche. Je précise que je circulais sur la partie gauche

de la chaussée et que je ne portais pas de casque au moment de l’accident. »

Y.________ a déclaré :

« Je partais de mon lieu de travail pour

un rendez-vous professionnel. En contournant la halle de l’ancienne entreprise

Tavelli, j’ai vu dans le miroir qu’un motocycliste arrivait à vive allure. Ce

dernier circulait tout à gauche. Pour cette raison, j’ai freiné pour éviter une

collision. Le cyclomotoriste, qui était caché par l’angle du bâtiment, m’a vu

au dernier moment et a freiné alors qu’il était déjà engagé dans le virage. Il

a dû glisser lors du freinage et l’engin et sa remorque se sont couchés sur le

flanc gauche. »

X.________ n’a pas touché la voiture

conduite par Y.________ ; par contre, le rétroviseur gauche du motocycle

s’est cassé en tombant.

Une ambulance a été appelée.

X.________ a été conduit à l’hôpital de Nyon, où une fracture de la clavicule

gauche a été constatée, nécessitant un arrêt de travail d’une semaine dans un

premier temps. La convalescence se révèlera toutefois longue et La Poste ne

renouvellera pas le contrat de travail de l’intéressé.

La Police municipale de Nyon s’est

rendue sur les lieux et a rédigé un rapport d’accident daté du 25 juin 2007.

Par avis d’ouverture de procédure du

21 août 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :

SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être

prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations.

L’intéressé n’a pas donné suite.

C.

Par décision du 31 octobre 2007, le

SAN a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant une

perte de maîtrise du véhicule avec accident. La faute a été qualifiée de

moyennement grave.

D.

X.________ a recouru contre la

décision du SAN du 31 octobre 2007, par un courrier qu’il lui a adressé le 12

novembre 2007, faisant valoir qu’il était le seul lésé par l’accident et qu’il

n’avait jamais commis d’infraction auparavant. Il a par ailleurs indiqué que la

chute se serait produite sous l’action combinée de l’angle nécessaire au virage

et du poids de la remorque, ce qui l’aurait déséquilibré.

E.

Par décision du juge instructeur du

20 novembre 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours.

X.________ a demandé à être dispensé

de l’avance des frais le 7 décembre 2007, ce qui lui a été accordé par

décision du juge instructeur du 10 décembre 2007.

Le 24 janvier 2008, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Aucune des parties n’ayant requis un

complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par

voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès d’une

autorité incompétente, le recours a été transmis au Tribunal administratif (depuis

le 01.01.08 : la Cour de droit administratif et public [CDAP]), en

application de l’art. 31 al. 4 in fine de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Satisfaisant en outre aux

autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) En matière de circulation

routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

de la loi du 19 décembre 1958sur la circulation routière, LCR, RS 741.01), les

cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être

renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement

que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré

et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3

LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend

le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de

conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet

une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

b) Pour décider si un cas est de peu

de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2

OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé

d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute

est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202).

A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans

la mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères

permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité

moyenne : faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est

significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons

antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la

faute est moyenne ou grave (ATF 6A.80/2004, consid.

2.

; 125 II 561).

c) Le législateur conçoit l’art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par

exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,

inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006

du 6 avril 2006, consid 2.1.1). A par exemple été qualifié de moyennement grave

le fait de circuler de nuit avec le pare-brise partiellement dégivré (ATF

6A.16/2006 précité).

3.

Le conducteur doit rester constamment maître

de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence (art. 31

al. 1 LCR). Par ailleurs, les véhicules doivent tenir leur droite

et circuler, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils

longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, notamment s’ils

roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34

al. 1 LCR). En particulier, les véhicules circuleront toujours à droite des

lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR). Le conducteur

n’est toutefois pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et

dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la

circulation venant en sens inverse ou de derrière n’est pas entravée (art. 7

al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière, OCR, RS. 741.11).

4.

Dans le cas présent, en ne respectant

pas la circulation à droite de la chaussée, le recourant a contraint le

conducteur circulant en sens inverse à freiner pour éviter la collision. Le

recourant a ainsi créé une mise en danger, à tout le moins abstraite. C'est

grâce à la réaction du conducteur de la voiture, qui a freiné dès qu’il a

aperçu le recourant dans le miroir, que la collision a pu être évitée. En

outre, même si les véhicules ne sont par chance pas entrés en collision, le

recourant a malgré tout provoqué un accident de la circulation puisque son

motocycle et sa remorque ont dérapé sur la chaussée et se sont retournés et que

lui-même est tombé à terre et s’est blessé.

Quant à la faute commise, elle réside

dans le fait d’avoir coupé le virage alors qu’il circulait sur un

tronçon dépourvu de toute visibilité, au mépris total du devoir élémentaire de prudence que se doit de respecter tout

conducteur. Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, de

telles circonstances ne laissent pas place au prononcé d'un simple

avertissement, mais justifient de qualifier la faute commise de moyennement

grave, nonobstant les bons antécédents du recourant.

S’agissant de la durée de la mesure,

l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas

d’espèce et de l’absence d’antécédents du recourant, en prononçant un retrait

de permis pour un mois, ce qui correspond au minimum légal prévu par le

législateur en cas de faute moyennement grave.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au

vu de la situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 31 octobre 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 27 mai

2008

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.