CR.2007.0333
CDAP - CR.2007.0333 - 2008-02-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
18 février 2008Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0333
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
RÈGLE DE LA CIRCULATION
DILIGENCE
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-1-c(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-31
Résumé contenant:
Commet une faute grave la conductrice qui s'assoupit au volant et perd la maîtrise de son véhicule, qui termine sa course dans un champ. L'heure tardive, l'absence d'alcool et la brièveté du trajet ne constituent pas des éléments susceptibles de diminuer la gravité de la faute (mise en danger abstraite).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 8 novembre 2007 (retrait de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire depuis le 11
décembre 2003 d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B. Le
fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles et de
la navigation (SAN) ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 20 août 2007, X.________ a été
dénoncée par la police cantonale pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule
après s'être assoupie au volant le dimanche 5 août 2007 vers 3 heures du matin.
Le rapport de police décrit le déroulement des évènements comme suit:
"Mme X.________ circulait de Syens en
direction de Mézières, feux de croisement enclenchés, à une vitesse de 80 km/h,
selon ses dires. Parvenue à l'endroit susmentionné [route cantonale 636b, au lieu-dit Sendon sur la
commune de Carrouge], l'intéressée s'assoupit et laissa
dévier son véhicule sur la gauche. Suite à cela, Mme X.________ reprit ses
esprits et remarqua qu'elle circulait sur le bord herbeux gauche. Malgré un
freinage d'urgence, son automobile faucha successivement une balise
hectométrique ainsi qu'un poteau électrique. Suite au choc, elle termina son
embardée 55 mètres en contrebas dans un champ, l'avant en direction de
Mézières."
Il ressort en outre du rapport de
police que la conductrice et ses trois passagers portaient la ceinture de
sécurité, et qu'aucun d'eux n'a été blessé. X.________ a en outre déclaré
qu'elle n'était pas surmenée et qu'elle avait dormi suffisamment la nuit
précédente.
C.
Le 5 octobre 2007, le SAN a informé
X.________ de l'ouverture d'une procédure à son encontre en raison de
l'incident survenu le 5 août 2007, en l'invitant à déposer ses éventuelles
observations. L'intéressée n'a pas répondu.
D.
Par décision du 8 novembre 2007, le
SAN a qualifié sa faute de grave et a prononcé un retrait du permis de conduire
pour une durée de trois mois.
E.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à ce que la durée du
retrait soit ramen¿ à 1 mois. En substance, elle fait valoir que sa faute
devait être qualifiée de moyennement grave car elle effectuait un court trajet
et n'avait pas absorbé d'alcool.
F.
Le SAN a répondu le 15 janvier 2008
en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
G.
L'avance de frais requise a été
effectuée en temps utile.
H.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
Considérants
1.
Aux termes de l'art.16a al. 1 let. a
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.
) commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de
la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis
du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux
années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
2.
Conformément à l'art. 16c al. 1 let.
a et c LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement
les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui
ou en prend le risque (let. a) ainsi que celui qui conduit un véhicule
automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de
stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons (let. c). Par ailleurs,
à teneur de l'art. 31 al. 1 et 2 LCR, le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques
nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de
l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée
incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.
3.
Selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit (ATF 126 II 206 consid. 1a, spéc. p. 208 s; JdT 2000 I p. 402,
sp. 404), confirmée sous l'empire du nouveau droit dans un arrêt 6A.84/2006 du
27.
décembre 2006, le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale
une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur
dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la
fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes
avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes
touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue,
irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme
momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées
vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence,
manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude
corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné
de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement
des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage
des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse).
Selon le Tribunal fédéral, agit de façon grossièrement négligente le conducteur
qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera
éveillé jusqu'au bout de son trajet. C'est en effet un des devoirs les plus
élémentaires du conducteur de s'efforcer de rester activement éveillé tant
qu'il se trouve dans la circulation (ATF 126 II 206 précité).
Dans l'ATF 6A.84/2006, le Tribunal
fédéral a précisé qu'une faute grave doit être retenue même si le conducteur
avait pris des précautions pour éviter de s'endormir (poses régulières,
consommation de café) dès lors que son assoupissement avait nécessairement été
précédé des signes avant-coureurs du sommeil mentionnés ci-dessus. Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral relève également que les précautions prises
demeurent sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en danger
du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après
l'assoupissement.
4.
En l'occurrence, la recourante ne nie
pas qu'elle a perdu la maîtrise de son véhicule après s'être assoupie au
volant. Elle fait toutefois valoir que sa faute doit être qualifiée de
moyennement grave car elle n'effectuait pas un long trajet et n'avait pas
consommé d'alcool. Il ne s'agit pas toutefois de circonstances propres à
réduire la gravité de sa faute au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.
En effet, même pour un court trajet, le devoir de diligence de l'art. 31 LCR
commande au conducteur d'être en pleine possession de ses moyens, et notamment
d'exclure tout risque de s'endormir au volant en s'abstenant de conduire dans
un trop grand état de fatigue. Or en prenant la route à trois heures du matin
pour renter chez elle malgré un état de fatigue compréhensible étant donné
l'heure tardive, la recourante a précisément pris le risque de s'assoupir, au
mépris de son devoir élémentaire de prudence. En outre, en perdant la maîtrise
de son véhicule et en terminant sa course dans un champ, elle a sérieusement
mis en danger sa propre sécurité et celle de ses passagers, sans compter le
risque de mise en danger d'éventuels autres usagers de la route.
Conformément à la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, sa faute doit donc être qualifiée de grave.
La décision attaquée s'en tenant au
retrait minimum prévu en cas de faute grave selon l'art. 16 al. 2 let. a LCR,
elle ne peut qu'être confirmée.
5.
Le recours doit donc être rejeté et
la décision attaquée confirmée, les frais étant mis à la charge de la
recourante (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives - LJPA, RSV 176.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 8 novembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six
cents) francs sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 18 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.