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Décision

CR.2007.0333

CDAP - CR.2007.0333 - 2008-02-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 février 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire depuis le 11

décembre 2003 d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B. Le

fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles et de

la navigation (SAN) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 20 août 2007, X.________ a été

dénoncée par la police cantonale pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule

après s'être assoupie au volant le dimanche 5 août 2007 vers 3 heures du matin.

Le rapport de police décrit le déroulement des évènements comme suit:

"Mme X.________ circulait de Syens en

direction de Mézières, feux de croisement enclenchés, à une vitesse de 80 km/h,

selon ses dires. Parvenue à l'endroit susmentionné [route cantonale 636b, au lieu-dit Sendon sur la

commune de Carrouge], l'intéressée s'assoupit et laissa

dévier son véhicule sur la gauche. Suite à cela, Mme X.________ reprit ses

esprits et remarqua qu'elle circulait sur le bord herbeux gauche. Malgré un

freinage d'urgence, son automobile faucha successivement une balise

hectométrique ainsi qu'un poteau électrique. Suite au choc, elle termina son

embardée 55 mètres en contrebas dans un champ, l'avant en direction de

Mézières."

Il ressort en outre du rapport de

police que la conductrice et ses trois passagers portaient la ceinture de

sécurité, et qu'aucun d'eux n'a été blessé. X.________ a en outre déclaré

qu'elle n'était pas surmenée et qu'elle avait dormi suffisamment la nuit

précédente.

C.

Le 5 octobre 2007, le SAN a informé

X.________ de l'ouverture d'une procédure à son encontre en raison de

l'incident survenu le 5 août 2007, en l'invitant à déposer ses éventuelles

observations. L'intéressée n'a pas répondu.

D.

Par décision du 8 novembre 2007, le

SAN a qualifié sa faute de grave et a prononcé un retrait du permis de conduire

pour une durée de trois mois.

E.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à ce que la durée du

retrait soit ramen¿ à 1 mois. En substance, elle fait valoir que sa faute

devait être qualifiée de moyennement grave car elle effectuait un court trajet

et n'avait pas absorbé d'alcool.

F.

Le SAN a répondu le 15 janvier 2008

en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

G.

L'avance de frais requise a été

effectuée en temps utile.

H.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Considérants

1.

Aux termes de l'art.16a al. 1 let. a

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

) commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de

la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis

du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux

années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.

Conformément à l'art. 16c al. 1 let.

a et c LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui

ou en prend le risque (let. a) ainsi que celui qui conduit un véhicule

automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de

stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons (let. c). Par ailleurs,

à teneur de l'art. 31 al. 1 et 2 LCR, le conducteur devra rester constamment

maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la

prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques

nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de

l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée

incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.

3.

Selon la jurisprudence rendue sous

l'ancien droit (ATF 126 II 206 consid. 1a, spéc. p. 208 s; JdT 2000 I p. 402,

sp. 404), confirmée sous l'empire du nouveau droit dans un arrêt 6A.84/2006 du

27.

décembre 2006, le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale

une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur

dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la

fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes

avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes

touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue,

irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme

momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées

vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence,

manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude

corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné

de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement

des réactions, manoeuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage

des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse).

Selon le Tribunal fédéral, agit de façon grossièrement négligente le conducteur

qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera

éveillé jusqu'au bout de son trajet. C'est en effet un des devoirs les plus

élémentaires du conducteur de s'efforcer de rester activement éveillé tant

qu'il se trouve dans la circulation (ATF 126 II 206 précité).

Dans l'ATF 6A.84/2006, le Tribunal

fédéral a précisé qu'une faute grave doit être retenue même si le conducteur

avait pris des précautions pour éviter de s'endormir (poses régulières,

consommation de café) dès lors que son assoupissement avait nécessairement été

précédé des signes avant-coureurs du sommeil mentionnés ci-dessus. Dans cet

arrêt, le Tribunal fédéral relève également que les précautions prises

demeurent sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en danger

du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après

l'assoupissement.

4.

En l'occurrence, la recourante ne nie

pas qu'elle a perdu la maîtrise de son véhicule après s'être assoupie au

volant. Elle fait toutefois valoir que sa faute doit être qualifiée de

moyennement grave car elle n'effectuait pas un long trajet et n'avait pas

consommé d'alcool. Il ne s'agit pas toutefois de circonstances propres à

réduire la gravité de sa faute au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.

En effet, même pour un court trajet, le devoir de diligence de l'art. 31 LCR

commande au conducteur d'être en pleine possession de ses moyens, et notamment

d'exclure tout risque de s'endormir au volant en s'abstenant de conduire dans

un trop grand état de fatigue. Or en prenant la route à trois heures du matin

pour renter chez elle malgré un état de fatigue compréhensible étant donné

l'heure tardive, la recourante a précisément pris le risque de s'assoupir, au

mépris de son devoir élémentaire de prudence. En outre, en perdant la maîtrise

de son véhicule et en terminant sa course dans un champ, elle a sérieusement

mis en danger sa propre sécurité et celle de ses passagers, sans compter le

risque de mise en danger d'éventuels autres usagers de la route.

Conformément à la jurisprudence

mentionnée ci-dessus, sa faute doit donc être qualifiée de grave.

La décision attaquée s'en tenant au

retrait minimum prévu en cas de faute grave selon l'art. 16 al. 2 let. a LCR,

elle ne peut qu'être confirmée.

5.

Le recours doit donc être rejeté et

la décision attaquée confirmée, les frais étant mis à la charge de la

recourante (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives - LJPA, RSV 176.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 8 novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 18 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.