CR.2007.0340
CDAP - CR.2007.0340 - 2008-07-30 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
30 juillet 2008Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0340
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
ERREUR DE DROIT{EN GÉNÉRAL}
FRONTIÈRE
CP-21
Résumé contenant:
Admission de l'erreur sur l'illicéité. Sachant qu'il n'avait pas le droit de conduire en Suisse, le recourant a fixé rendez-vous à un ami au poste-frontière, afin que ce dernier reprenne la conduite du véhicule. Bien que le statut de "zone internationale" n'ait pas de fondement en droit suisse, il est possible qu'un justiciable "moyen" désigne comme telle la zone qui se trouve entre les bâtiments des douanes de deux pays, dans la mesure où il n'est pas forcément évident qu'on est encore dans le pays de départ, alors qu'on vient de franchir le poste-frontière et qu'on pénètre dans le pays de destination avant le contrôle des douanes. En audience, le recourant a indiqué qu'il n'avait eu aucun doute sur le statut international de la zone entre les deux postes-frontières et sur son droit à conduire jusqu'au parking de la douane suisse. Admission du caractère excusable de son erreur. En outre, le recourant a parcouru une brève distance en Suisse (quelques dizaines de mètres) et cette infraction n'a engendré aucune mise en danger. L'ensemble des circonstances conduisent à l'exempter de toute peine. Recours admis et décision du SAN annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril
Jaques et François Gillard, assesseurs. Mme Stéphanie
Taher, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Daniel
Meyer, avocat, à Genève
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2007 (retrait de douze
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français né
en 2.********, est titulaire d¿un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis
le 21 mars 2005. Le 21 novembre 2006, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait
de permis d'une durée de trois mois, du 20 mai au 19 août 2007, en raison de
deux dépassements de la vitesse autorisée (le premier commis le 15 mai 2006,
qualifié de moyennement grave, le second, le 16 juillet 2006, qualifié de grave).
B.
Le 11 juillet 2007, X.________ a
franchi le poste de douane entre Lustenau (Autriche) et Au (Suisse), en voiture,
alors qu¿il rentrait de 3.********, où il s¿était rendu pour des raisons
professionnelles. Au passage de la frontière suisse, il a présenté un passeport
français et un permis de conduire tunisien. Lorsque le douanier a exigé son permis
de conduire suisse, il lui a expliqué qu¿il était sous le coup d¿une mesure de
retrait.
Il ressort des explications données le
jour de son interpellation, ainsi que du rapport de police du 25 juillet 2007,
que X.________ avait prévu de conduire son véhicule jusqu¿au poste de douane
d¿Au où un ami, A. B., devait l'attendre pour le ramener à 1.********. Il a
indiqué qu¿il pensait se trouver en zone internationale et être ainsi habilité
à conduire avec son permis tunisien jusqu¿au point de rendez-vous (Kantonspolizei St-Gallen, Befragungsprotokoll du 11.07.2007; rapport
de police du 22.07.2007).
C.
L¿office d¿instruction pénale d¿4.********
a condamné X.________ à une peine pécuniaire avec sursis de dix jours à 80 fr.,
ainsi qu¿à une amende de 500 fr., en application des art. 95 al. 2 LCR et 42
al. 4 CP, retenant qu¿il avait conduit un véhicule alors qu¿il se trouvait sous
le coup d¿une mesure de retrait de permis. L¿autorité a pris en compte le fait
que la distance parcourue en Suisse était particulièrement courte, à titre de
circonstance atténuante, mais a également retenu les antécédents et la mauvaise
réputation du conducteur, à titre de circonstances aggravantes (Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen, Untersuchungsamt
4.********, Bussenverfügung du 29 août 2007). La décision
ne fait pas état des explications de l'intéressé, alléguant qu'il se croyait en
zone internationale et légitimé à conduire. X.________ n¿a pas
recouru contre cette décision.
D.
Le 27 septembre 2007, le SAN a
informé X.________ qu¿il envisageait de prononcer à son encontre une nouvelle
mesure de retrait du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule en dépit
du fait que son permis lui avait été retiré pour trois mois.
Invité à s'expliquer, X.________ a indiqué
au SAN le 8 octobre 2007, qu¿il pensait être autorisé à conduire hors de Suisse
avec son permis international et qu¿un ami l¿attendait au poste frontière
suisse pour le ramener chez lui.
Par décision du 19 novembre 2007, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, pour une durée de
12 mois, mais comptée du 17 mai 2008 au 2 avril 2009 (y compris), pour avoir
conduit un véhicule automobile en dépit d¿une mesure de retrait du permis de
conduire. La décision précise que l'échéance du 2 avril 2009 prend en compte la
période exécutée du 11 juillet 2007 (date de la conduite sous retrait) au 19
août 2007 (date à laquelle la précédente mesure a pris fin).
E.
X.________ a recouru contre cette
décision le 10 décembre 2007. Il fait valoir en substance qu¿il était sous
l¿emprise d¿une erreur de droit car il pensait que la frontière était une zone
internationale et qu¿il se croyait habilité par conséquent à conduire jusqu'au
parking attenant au poste frontière suisse, où il devait retrouver l¿ami qui le
reconduirait à son domicile 1.********.
Le 31 janvier 2008, l¿autorité intimée
a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Le 20 février 2008, le conseil de X.________
a requis l¿audition d'A. B., l¿ami qui devait reprendre la conduite du véhicule
à la frontière.
Le recours a été pourvu de l'effet
suspensif par décision du 11 mars 2008.
F.
Le tribunal a tenu audience le 29 mai
2008 en présence du recourant, assisté de son conseil. Entendu dans ses
explications, X.________ s'est exprimé comme il suit:
"Le jour
de l'infraction, je rentrais en voiture de 3.********, mais je savais que je
n'avais pas le droit de conduire en Suisse. J'ai donc demandé à un ami, A. B.,
de venir me chercher à la frontière. J'ai l'habitude de passer la douane entre
la Suisse et la France; entre les deux postes de douanes, on peut changer de
l'argent: il s'agit donc bien d'une zone internationale. Par ailleurs, je
prends de temps en temps l'avion et la zone qui se trouve après le
franchissement de la douane est aussi une zone internationale.
La
configuration des lieux est la suivante: il y a le poste de douane puis,
appondu à celui-ci, un parking. Il s'agit du parking de la douane. Une route
d'environ 20 mètres de long mène ensuite à un giratoire depuis lequel on peut
accéder à la pizzeria où il avait été convenu que nous nous retrouverions si
l'un des deux devait attendre l'autre.
Quand je suis
arrivé au poste de douane suisse, un jeune douanier m'a demandé mon passeport.
Il l'a emporté et m'a dit d'aller me garer sur le parking attenant à la douane
et de revenir au poste pour récupérer mon passeport. Il a procédé à des
vérifications et m'a expliqué, à mon retour, que j'avais franchi la frontière
suisse et qu'à la suite de mon retrait de permis je n'avais pas le droit de
conduire jusqu'au poste de douane.
J'étais
effectivement très surpris quand le douanier m'a indiqué que j'avais déjà roulé
en Suisse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours considéré que la zone qui se
trouve entre deux postes frontières est une zone qui appartient aux deux pays
limitrophes. On entre vraiment dans un pays quand on conduit sur ses routes
nationales. En l'occurrence, je n'aurais jamais roulé au-delà du giratoire, car
il était alors clair pour moi que je pénétrais sur les routes suisses."
Entendu en qualité de témoin, A. B. a fait
les déclarations suivantes:
"C'était
prévu depuis plusieurs jours que j'aille chercher X.________ à la douane quand
il rentrerait d'Autriche. Il m'avait expliqué qu'il n'avait pas le droit de
conduire en Suisse suite à un retrait de permis. J'ai toutefois oublié le
rendez-vous fixé. Quand X.________ est arrivé à la douane, il m'a téléphoné. A
ce moment-là, je travaillais à 5.********. J'ai pris ma voiture et un collègue
m'a accompagné, afin de pouvoir ramener mon véhicule à 1.********.
Initialement, le rendez-vous avait été fixé à la douane elle-même, mais comme
j'avais beaucoup de retard, X.________ m'a attendu dans la pizzeria qui se
trouve juste après la douane. J'ai conduit sa voiture avec ce dernier comme
passager et mon collègue a ramené ma voiture à 1.********.
C'était la
première fois que j'allais le chercher dans ces circonstances. J'ai un permis C
avec un visa Schengen permanent. Si je n'avais pas oublié le rendez-vous et que
j'étais arrivé à l'heure, j'aurais tout à fait pu aller rechercher X.________
en Autriche.
Je précise
encore que, quand j'ai vu X.________, celui-ci était très surpris par ce qu'il
venait d'apprendre du jeune douanier."
Le tribunal a délibéré à huis clos à
l'issue de l'audience.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable quant à la forme.
2.
Survenus le 11 juillet 2007, les
événements reprochés au recourant tombent sous le coup des nouvelles
dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ainsi que
sous celui des nouvelles dispositions du code pénal (CP ; RS 311.00),
entrées en vigueur le 1er janvier 2007.
3.
Commet une infraction grave, celui
qui conduit un véhicule automobile alors qu¿il se trouve sous le coup d¿une
mesure de retrait de permis de conduire (art. 16c al.1 let. f LCR).
La décision de l¿autorité intimée du
19.
novembre 2007 ordonne le retrait du permis du recourant pour une période de
douze mois, en application de l¿art. 16c al. 2 let. c LCR, lequel dispose
qu'après une infraction grave et si le conducteur a déjà subi, au cours des
cinq années précédentes, un retrait de permis à raison d¿une infraction grave
ou de deux infractions moyennement graves, le permis lui sera retiré pour douze
mois au minimum.
En l¿espèce, le recourant ne conteste
pas avoir conduit un véhicule sans permis. Il se prévaut toutefois d¿une erreur
de droit, dans la mesure où il pensait être autorisé à conduire avec son permis
tunisien jusqu¿à la frontière suisse, où un ami devait l¿attendre.
4.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut
pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux
faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale
ordinaire, comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou
aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a
néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses
droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la
personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir
ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas
attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 6A.82 du
27.
décembre 2006 consid 2.1 et ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104).
Ainsi, selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 1.C.29/2007 du 27 août 2007, consid.
3.1
et les références citées, en particulier, ATF 119 Ib 158, cons. 3).
Le Tribunal fédéral a admis que
l'absence de contestation de la décision pénale n'empêchait pas forcément de
contester la décision administrative. Il s'agissait du cas d'un chauffeur
routier, condamné par une décision d'un juge d'instruction bernois, rendue sans
audition de l'intéressé, rédigée en allemand, basée uniquement sur un rapport
de police et ne mentionnant que les infractions retenues, contre laquelle il
n'avait pas recouru. La Haute Cour a considéré que les règles jurisprudentielles
exposées ci-dessus ne s'opposaient pas à ce que le juge administratif fasse
usage de son indépendance à l'égard du juge pénal, si la constatation des faits
étaient incomplète ou inexistante, même en l'absence de contestation de la
décision pénale (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007, consid. 3).
Au demeurant, la question de l¿erreur
de droit est une question de fait (ATF 6P.11/2007 du 4 mai 2007, consid. 7.1).
En l¿espèce, le recourant a été
condamné, à l¿issue d¿une procédure sommaire reposant uniquement sur le rapport
de police et sans audition de l¿intimé, par une ordonnance de condamnation du
29.
août 2007, rédigée en allemand et contre laquelle il n¿a pas recouru.
Toutefois, il convient de relever qu¿il ne parle pas l¿allemand et qu¿il
n¿était pas assisté à l¿époque d'un avocat. Il pouvait ainsi croire que la
condamnation prononcée constituait une sanction appropriée pour la faute qu¿il
reconnaissait avoir commise. Par ailleurs, l¿ordonnance de condamnation ne
mentionne pas que le recourant se croyait autorisé à conduire en zone
internationale, ce dont il s'était pourtant prévalu dans ses déclarations au
douanier le 11 juillet 2007 et que la police avait mentionné dans son rapport
du 25 juillet 2007. Le juge pénal n'a donc apparemment pas pris cet élément en
considération. Ayant procédé à l'audition du recourant et d'un témoin, le
tribunal de céans a effectué l'administration des preuves de manière indépendante.
Dès lors, en application de la
jurisprudence précitée, le tribunal de céans est habilité à examiner l¿erreur
sur l¿illicéité, invoquée par le recourant et à s'écarter, cas échéant, du
jugement rendu par l'autorité pénale.
5.
L¿art. 33 al. 1 de l¿ordonnance
fédérale réglant l¿admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (OAC; RS 741.51), règle la portée du retrait du permis :
« Le retrait du permis d¿élève conducteur ou du permis de conduire
d¿une catégorie ou d¿une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d¿élève
conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les
sous-catégories et de la catégorie spéciale F. »
Selon le principe de la
territorialité, une mesure administrative n¿a effet que sur le territoire sur
laquelle elle a été prononcée, à moins d¿une convention internationale prévoyant
le contraire.
Le principe de la territorialité ne définit pas
seulement le droit matériel applicable, mais également la compétence, en
fonction des mêmes critères (ATF 2A.294/2003, du 17 juin 2004, consid. 3.2).
6.
Selon l¿art. 1 al. 3 du Traité
entre la Confédération suisse et la République d¿Autriche et ses annexes (RS
0.132.163
), la limite de la frontière entre les deux Etats sur la voie
empruntée par le recourant (soit le pont entre Lustenau en Autriche et Au en
Suisse) se situe au milieu du Rhin. Par ailleurs, aux termes de l¿art. 3, la
frontière délimite la souveraineté territoriale des Etats contractants à la
surface du sol, dans l¿espace aérien situé au-dessus de cette frontière, ainsi
que dans le sous-sol. Ce principe vaut en particulier pour le tracé de la
frontière passant par toute construction établie au-dessus ou au-dessous du
sol.
Selon l¿art. 1 de l¿Accord entre la
Confédération suisse et la République d¿Autriche sur l¿abornement de la
frontière entre les deux Etats et l¿entretien des signes de démarcation (RS
0.132.163
), les tracés de frontière doivent être clairement visibles en tout
temps. Dès lors, un panneau indicateur de l¿entrée en Suisse, respectivement en
Autriche, doit se trouver au milieu du pont franchissant le Rhin.
Au demeurant, s¿il était privé du
droit de conduire en Suisse, le recourant était parfaitement habilité à le
faire en Autriche, soit jusqu¿au panneau indiquant l¿entrée en Suisse, qui doit,
en principe, se trouver à quelques dizaines mètres du poste-frontière à
proprement parler. Reste alors à examiner si le fait d¿avoir conduit au-delà du
panneau indiquant l¿entrée en Suisse jusqu¿au poste-frontière suisse peut
résulter d¿une erreur sur l¿illicéité, au sens de l¿art. 21 CP.
7.
a) A teneur de l¿art. 102 al. 1 LCR,
à défaut de prescription contraire, les dispositions générales du code pénal
suisse - en particulier l¿art. 21 CP concernant l¿erreur sur l¿illicéité - sont
applicables. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui ne savait ni
ne pouvait savoir, au moment d¿agir, que son comportement était illicite,
n¿agit pas de manière coupable (art. 21, 1ère phrase CP ; cf
ATF 120 IV 313). Le juge atténue librement la peine si l¿erreur était évitable
(art. 21, in fine CP).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la réglementation de l'erreur de droit est
plus stricte que celle de l'erreur sur les faits ; l¿erreur envisagée à
l¿art. 21 CP repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort
d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans
des circonstances particulières (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241).
La réunion de deux conditions est
exigée pour admettre l¿erreur de droit : l'auteur a agi en se croyant être
en droit de le faire et il avait des "raisons suffisantes" de se
tromper. Pour l¿exclure, il suffit que l¿auteur ait eut le sentiment de faire
quelque chose de contraire au droit (ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 18) ou qu¿il
eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a
été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou
qu'il en ait éludé les prescriptions. Si l¿auteur a un doute quant à la
légalité du comportement, il doit s'informer de manière plus précise auprès de
l'autorité compétente. Si l'erreur de droit n'est pas excusable, le point de
savoir si l'auteur a réellement tenu son comportement pour conforme au droit
peut demeurer indécis (ATF 6A.54/2006 du 13 février 2007 et ATF 129 IV consid.
4.1
p.18).
b) Sur la première des deux conditions,
il convient de relever que, sachant qu¿il n¿avait pas le droit de conduire en
Suisse, le recourant a fixé rendez-vous à l¿une de ses connaissances au
poste-frontière, afin que celle-ci reprenne la conduite du véhicule. S¿il avait
eu un doute, il aurait fixé le lieu de rendez-vous avant le poste-frontière
autrichien, distant de seulement quelques centaines de mètres, ce d'autant plus
que son ami, au bénéfice d'un visa Schengen, pouvait parfaitement se rendre en
Autriche. La première condition est par conséquent réalisée. Il convient d¿examiner
encore si le recourant avait des raisons suffisantes de se tromper en
considérant qu'il circulait dans une zone internationale, où il s'estimait encore
en droit de conduire.
c) Le statut de « zone
internationale » n¿a pas de fondement en droit suisse. Toutefois, on
appelle généralement ainsi la zone de transit des aéroports, qui se trouve
après le passage de la douane du pays de départ. Il est possible par ailleurs
qu¿un justiciable "moyen" désigne comme telle la zone qui se trouve
entre les bâtiments des douanes de deux pays, dans la mesure où il n¿est pas forcément
évident qu¿on est encore dans le pays de départ, alors qu¿on vient de franchir
le poste-frontière et qu¿on pénètre dans le pays de destination avant le
contrôle des douanes.
En audience, le recourant a indiqué
qu'il n'avait eu aucun doute sur le statut international de la zone entre les
deux postes-frontières et sur son droit à conduire jusqu'au parking de la
douane; par ailleurs, on peut admettre que la délimitation de la frontière
entre Lustenau (Autriche) et Au (Suisse), sur un pont traversant le Rhin, peut
être peu claire pour un justiciable "moyen". Son erreur présente donc
un caractère excusable.
Finalement, il convient encore de
relever la brève distance parcourue en Suisse par le recourant au volant de son
véhicule (quelques dizaines de mètres) et que cette infraction n'a engendré
aucune mise en danger.
d) Les deux conditions de l¿erreur de
droit étant réunies, le recourant pourra être mis au bénéfice de l¿erreur sur
l¿illicéité, au sens de l¿art. 21 CP. Compte tenu des circonstances
particulières du cas d'espèce (les dispositions prises pour qu¿une connaissance
vienne jusqu¿au poste de douane, la brièveté de l¿infraction, l¿absence de mise
en danger), le recourant pourra être exempté de toute peine administrative.
8.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l¿issue du litige, l¿arrêt sera rendu sans frais. Le recourant,
qui a procédé par l¿entremise d¿un mandataire professionnel, a droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 19 novembre 2007 est annulée.
III.
Il n¿est pas perçu d¿émolument,
l¿avance de frais de 600 (six cents) francs effectuée par le recourant lui
étant restituée.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Service des
automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 800
(huit cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 30 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.