CR.2007.0344
CDAP - CR.2007.0344 - 2008-07-29 - X c/Service des automobiles et de la navigation
29 juillet 2008Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DOUTE
OAC-29-1
Résumé contenant:
Mise en oeuvre d'une course de contrôle ordonnée par le SAN. Il n'existe toutefois pas d'élément concret qui permettait de douter de l'aptitude à la conduite du recourant. Son médecin traitant a certes estimé, dans un rapport remis au SAN, qu'il serait raisonnable de lui faire faire un test sur route. Celui-ci n'a toutefois pas expliqué sur quoi se fondaient ses inquiétudes. Il n'a en effet pas indiqué que le recourant souffrait de pathologie particulière. Il a au contraire souligné l'excellent état général de l'intéressé. Décision annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Cyril Jaques et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2007 (mise en oeuvre d'une
course de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, est
titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis
le 13 avril 1955.
B.
Par décision du 27 mars 2006, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a subordonné le
maintien du droit de conduire d'X.________ à la présentation une fois par an
d'un rapport médical du médecin traitant, attestant de l'aptitude à la conduite
des véhicules automobiles, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du
service. En outre, il a imposé à l'intéressé de conduire dorénavant
exclusivement des véhicules pourvus d'un changement de vitesse automatique.
Par arrêt du 20 août 2007 (cause
CR.2006.0183), le Tribunal administratif a confirmé cette décision et rejeté le
recours déposé par X.________. Cet arrêt n'a pas été contesté; il est dès lors
entré en force.
C.
Par lettre du 12 septembre 2007, le
SAN a imparti à X.________ un délai au 12 novembre 2007 pour produire un
rapport médical de son médecin traitant, attestant de son aptitude à la conduite
des véhicules automobiles.
Le 2 octobre 2007, le Dr Y.________ a
adressé au médecin conseil du SAN le rapport médical suivant:
"Je suis confronté à la difficile tâche de
délivrer un certificat médical attestant de l'aptitude à la conduite automobile
de mon patient certes âgé, mais en excellent état général. [¿] Je connais M.
X.________ sur le plan médical depuis 2 ans, sur le plan sportif cependant
depuis de nombreuses années, c'est un patient qui malgré son âge joue très
honorablement au tennis trois fois par semaine et quand je l'observe chez nous
au club, mon statuts neurologique est déjà fait.
J'arrive donc à la conclusion, sur la base de
mon examen clinique au cabinet et aux autres renseignements mentionnés, que ce
patient est apte à conduire un véhicule automobile.
Au vu de son âge il paraît cependant
raisonnable de lui faire faire un test sur route tant les observations clinique
en cabinet médical sont aléatoires quant à l'appréciation de la dite
aptitude."
Sur la base de ce rapport médical, le
médecin conseil du SAN a préconisé, dans son préavis du 25 octobre 2007, la
mise en ¿uvre d'une course de contrôle pour s'assurer de la capacité de
conduire de l'intéressé.
D.
Suivant le préavis de son médecin
conseil, le SAN a, par décision du 14 novembre 2007, ordonné la mise en ¿uvre
d'une course de contrôle dans un délai de trente jours.
Par lettre du 4 décembre 2007 adressée
au SAN, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé à la tenue
d'une course de contrôle, estimant que les conditions pour sa mise en oeuvre
n'étaient manifestement pas remplies, et a demandé à l'autorité de reconsidérer
sa décision.
Le 12 décembre 2007, X.________ a
transmis au SAN un certificat médical du Dr Z.________ daté du 7 décembre 2007
attestant qu'il pouvait conduire son véhicule.
Par lettre du 17 décembre 2007, X.________
a confirmé au SAN qu'il fallait considérer son courrier du 4 décembre 2007
comme un recours et le transmettre au Tribunal administratif.
E.
Le 20 décembre 2007, le SAN a dès
lors transmis le recours d'X.________ au Tribunal administratif (devenu depuis
le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 4 mars 2008, le SAN
a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 8 avril 2008, le recourant a
transmis un certificat médical du Dr Z.________ daté du 3 avril 2008. Il en
ressort ce qui suit:
"Le médecin soussigné certifie que l'état
de santé de M. X.________ est stable et qu'il n'y a pas à ma connaissance de
pathologie invalidante. Il existe depuis longtemps une arythmie cardiaque
asymptomatique pour laquelle de façon préventive le Dr A.________ (cardiologue)
a mis en place un traitement de b-bloqueurs à petite dose depuis juillet
2007."
F.
A la demande du recourant, le
tribunal a tenu audience le 29 mai 2008. Lors de cette audience, le recourant a
produit un nouveau certificat du Dr Z.________, daté du 29 mai 2008 et qui
confirme celui du 3 avril 2008. On extrait du procès-verbal et compte-rendu
d'audience le passage suivant, qui rapporte les propos du recourant:
"Je conduis depuis 50 ans. J¿ai conduit
sur tous les continents. Je suis en excellente forme. Je joue beaucoup au
tennis (en double et parfois en simple). Je ne sais pas pourquoi le Dr
Y.________ a émis des réserves sur mon aptitude à conduire. Il n¿est
actuellement plus mon médecin traitant. Je ne me fais pas klaxonner quand je
roule. Je conduis partout, en campagne, en ville et sur autoroutes. Je fais
environ 50'000 km par année. Je me rends notamment souvent en France".
Les parties ont reçu copie de ce
procès-verbal.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Comme l'a déjà jugé le Tribunal
administratif (arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001, CR.2006.0059 du 23
novembre 2006 et CR.2007.0012 du 1er mai 2007), une décision
ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une décision
incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet, en obligeant
le recourant à effectuer une course de contrôle, la décision attaquée modifie
la situation de droit à son détriment : en premier lieu, en cas d'échec,
c'est en vain que le recourant se prévaudrait, dans un recours contre la
décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée sans
droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être répétée
en cas d'échec (art. 29 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS
741.
], en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont la teneur
était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 OAC).
2.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 OAC,
l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre
si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des
doutes. L'art. 29 al. 2 let. a OAC précise que si la personne concernée ne réussit
pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne
concernée peut demander un permis d'élève conducteur.
b) Selon la jurisprudence (rendue sous
l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit,
voir arrêt CR.2007.0012 précité), des doutes peuvent résulter de circonstances
diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal,
d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une
maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé
comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé
qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste
âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était
engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les
autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (arrêt CR.1992.0233
du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice
d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois
avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (arrêt
CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Le Tribunal administratif a en revanche admis
le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de
circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci
conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une
mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la
recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et
que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui
démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement
dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (arrêt CR.2006.0059
du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a jugé de même pour une
conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon
extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne,
alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un
cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle
manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été
impossible. Dans le cas d¿espèce, le fait que le rapport de police n'ait pas
été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus
contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant
finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or, une telle
infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à
conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne
mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités
semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été
saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité).
3.
En l'espèce, par décision du 27 mars
2006.
(confirmée sur recours par le Tribunal administratif), le SAN a subordonné
le maintien du droit du conduire du recourant à la présentation une fois par an
d'un rapport médical de son médecin traitant, attestant de son aptitude à la
conduite des véhicules automobiles, ainsi qu'au préavis favorable du médecin
conseil du service. Le 12 septembre 2007, le SAN a demandé au recourant le
rapport médical requis. Le 2 octobre 2007, le Dr Y.________ a transmis son
rapport médical au médecin conseil du SAN. Il a conclu que le recourant était
apte à conduire un véhicule automobile. Il a toutefois estimé qu'il serait
raisonnable de lui faire faire un test sur route. Sur la base de ce rapport
médical, le médecin conseil du SAN a préconisé la mise en ¿uvre d'une course de
contrôle. Le SAN a suivi le préavis de son médecin conseil.
Le Dr Y.________ s'est révélé prudent dans
son rapport médical: d'un côté, il a conclu que le recourant était apte à la
conduite; d'un autre, il a estimé qu'il serait néanmoins préférable de lui
faire faire un test sur route pour en être certain. Le Dr Y.________ n'a
toutefois pas expliqué sur quoi se fondaient ses inquiétudes. Il n'a en effet
pas indiqué que le recourant souffrait de pathologie particulière. Il a au
contraire souligné l'excellent état général de l'intéressé qui pratiquait
régulièrement le tennis. Le Dr Z.________, pour sa part, dans ses certificats
médicaux des 7 décembre 2007, 3 avril 2008 et 29 mai 2008, a indiqué que le
recourant ne présentait pas de problèmes de santé l'empêchant de pouvoir
conduire un véhicule automobile. A l'audience, le recourant a expliqué qu'il
conduisait environ 50'000 km par année et qu'il ne se limitait pas aux routes
de campagnes ou aux parcours qu'il connaissait. Par ailleurs, son épouse a
précisé qu'il conduisait tous les jours et qu'il n'avait plus connu de
problèmes depuis son accident en 2005.
Il n'existe ainsi pas d'élément
concret qui permettrait de douter de l'aptitude à la conduite du recourant. La
mise en ¿uvre d'une course de contrôle ne se justifiait dès lors pas.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant,
qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit
à l'allocation de dépens. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 14 novembre 2007 du
Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service des
automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 800
francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 29 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.