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Décision

CR.2007.0344

CDAP - CR.2007.0344 - 2008-07-29 - X c/Service des automobiles et de la navigation

29 juillet 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis

le 13 avril 1955.

B.

Par décision du 27 mars 2006, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a subordonné le

maintien du droit de conduire d'X.________ à la présentation une fois par an

d'un rapport médical du médecin traitant, attestant de l'aptitude à la conduite

des véhicules automobiles, ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du

service. En outre, il a imposé à l'intéressé de conduire dorénavant

exclusivement des véhicules pourvus d'un changement de vitesse automatique.

Par arrêt du 20 août 2007 (cause

CR.2006.0183), le Tribunal administratif a confirmé cette décision et rejeté le

recours déposé par X.________. Cet arrêt n'a pas été contesté; il est dès lors

entré en force.

C.

Par lettre du 12 septembre 2007, le

SAN a imparti à X.________ un délai au 12 novembre 2007 pour produire un

rapport médical de son médecin traitant, attestant de son aptitude à la conduite

des véhicules automobiles.

Le 2 octobre 2007, le Dr Y.________ a

adressé au médecin conseil du SAN le rapport médical suivant:

"Je suis confronté à la difficile tâche de

délivrer un certificat médical attestant de l'aptitude à la conduite automobile

de mon patient certes âgé, mais en excellent état général. [¿] Je connais M.

X.________ sur le plan médical depuis 2 ans, sur le plan sportif cependant

depuis de nombreuses années, c'est un patient qui malgré son âge joue très

honorablement au tennis trois fois par semaine et quand je l'observe chez nous

au club, mon statuts neurologique est déjà fait.

J'arrive donc à la conclusion, sur la base de

mon examen clinique au cabinet et aux autres renseignements mentionnés, que ce

patient est apte à conduire un véhicule automobile.

Au vu de son âge il paraît cependant

raisonnable de lui faire faire un test sur route tant les observations clinique

en cabinet médical sont aléatoires quant à l'appréciation de la dite

aptitude."

Sur la base de ce rapport médical, le

médecin conseil du SAN a préconisé, dans son préavis du 25 octobre 2007, la

mise en ¿uvre d'une course de contrôle pour s'assurer de la capacité de

conduire de l'intéressé.

D.

Suivant le préavis de son médecin

conseil, le SAN a, par décision du 14 novembre 2007, ordonné la mise en ¿uvre

d'une course de contrôle dans un délai de trente jours.

Par lettre du 4 décembre 2007 adressée

au SAN, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé à la tenue

d'une course de contrôle, estimant que les conditions pour sa mise en oeuvre

n'étaient manifestement pas remplies, et a demandé à l'autorité de reconsidérer

sa décision.

Le 12 décembre 2007, X.________ a

transmis au SAN un certificat médical du Dr Z.________ daté du 7 décembre 2007

attestant qu'il pouvait conduire son véhicule.

Par lettre du 17 décembre 2007, X.________

a confirmé au SAN qu'il fallait considérer son courrier du 4 décembre 2007

comme un recours et le transmettre au Tribunal administratif.

E.

Le 20 décembre 2007, le SAN a dès

lors transmis le recours d'X.________ au Tribunal administratif (devenu depuis

le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 4 mars 2008, le SAN

a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 8 avril 2008, le recourant a

transmis un certificat médical du Dr Z.________ daté du 3 avril 2008. Il en

ressort ce qui suit:

"Le médecin soussigné certifie que l'état

de santé de M. X.________ est stable et qu'il n'y a pas à ma connaissance de

pathologie invalidante. Il existe depuis longtemps une arythmie cardiaque

asymptomatique pour laquelle de façon préventive le Dr A.________ (cardiologue)

a mis en place un traitement de b-bloqueurs à petite dose depuis juillet

2007."

F.

A la demande du recourant, le

tribunal a tenu audience le 29 mai 2008. Lors de cette audience, le recourant a

produit un nouveau certificat du Dr Z.________, daté du 29 mai 2008 et qui

confirme celui du 3 avril 2008. On extrait du procès-verbal et compte-rendu

d'audience le passage suivant, qui rapporte les propos du recourant:

"Je conduis depuis 50 ans. J¿ai conduit

sur tous les continents. Je suis en excellente forme. Je joue beaucoup au

tennis (en double et parfois en simple). Je ne sais pas pourquoi le Dr

Y.________ a émis des réserves sur mon aptitude à conduire. Il n¿est

actuellement plus mon médecin traitant. Je ne me fais pas klaxonner quand je

roule. Je conduis partout, en campagne, en ville et sur autoroutes. Je fais

environ 50'000 km par année. Je me rends notamment souvent en France".

Les parties ont reçu copie de ce

procès-verbal.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Comme l'a déjà jugé le Tribunal

administratif (arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001, CR.2006.0059 du 23

novembre 2006 et CR.2007.0012 du 1er mai 2007), une décision

ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une décision

incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet, en obligeant

le recourant à effectuer une course de contrôle, la décision attaquée modifie

la situation de droit à son détriment : en premier lieu, en cas d'échec,

c'est en vain que le recourant se prévaudrait, dans un recours contre la

décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée sans

droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être répétée

en cas d'échec (art. 29 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS

741.

], en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont la teneur

était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 OAC).

2.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 OAC,

l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre

si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des

doutes. L'art. 29 al. 2 let. a OAC précise que si la personne concernée ne réussit

pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne

concernée peut demander un permis d'élève conducteur.

b) Selon la jurisprudence (rendue sous

l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit,

voir arrêt CR.2007.0012 précité), des doutes peuvent résulter de circonstances

diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal,

d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une

maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé

comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé

qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste

âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était

engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les

autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (arrêt CR.1992.0233

du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice

d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois

avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (arrêt

CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Le Tribunal administratif a en revanche admis

le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de

circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci

conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une

mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la

recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et

que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui

démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement

dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (arrêt CR.2006.0059

du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a jugé de même pour une

conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon

extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne,

alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un

cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle

manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été

impossible. Dans le cas d¿espèce, le fait que le rapport de police n'ait pas

été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus

contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant

finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or, une telle

infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à

conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne

mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités

semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été

saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité).

3.

En l'espèce, par décision du 27 mars

2006.

(confirmée sur recours par le Tribunal administratif), le SAN a subordonné

le maintien du droit du conduire du recourant à la présentation une fois par an

d'un rapport médical de son médecin traitant, attestant de son aptitude à la

conduite des véhicules automobiles, ainsi qu'au préavis favorable du médecin

conseil du service. Le 12 septembre 2007, le SAN a demandé au recourant le

rapport médical requis. Le 2 octobre 2007, le Dr Y.________ a transmis son

rapport médical au médecin conseil du SAN. Il a conclu que le recourant était

apte à conduire un véhicule automobile. Il a toutefois estimé qu'il serait

raisonnable de lui faire faire un test sur route. Sur la base de ce rapport

médical, le médecin conseil du SAN a préconisé la mise en ¿uvre d'une course de

contrôle. Le SAN a suivi le préavis de son médecin conseil.

Le Dr Y.________ s'est révélé prudent dans

son rapport médical: d'un côté, il a conclu que le recourant était apte à la

conduite; d'un autre, il a estimé qu'il serait néanmoins préférable de lui

faire faire un test sur route pour en être certain. Le Dr Y.________ n'a

toutefois pas expliqué sur quoi se fondaient ses inquiétudes. Il n'a en effet

pas indiqué que le recourant souffrait de pathologie particulière. Il a au

contraire souligné l'excellent état général de l'intéressé qui pratiquait

régulièrement le tennis. Le Dr Z.________, pour sa part, dans ses certificats

médicaux des 7 décembre 2007, 3 avril 2008 et 29 mai 2008, a indiqué que le

recourant ne présentait pas de problèmes de santé l'empêchant de pouvoir

conduire un véhicule automobile. A l'audience, le recourant a expliqué qu'il

conduisait environ 50'000 km par année et qu'il ne se limitait pas aux routes

de campagnes ou aux parcours qu'il connaissait. Par ailleurs, son épouse a

précisé qu'il conduisait tous les jours et qu'il n'avait plus connu de

problèmes depuis son accident en 2005.

Il n'existe ainsi pas d'élément

concret qui permettrait de douter de l'aptitude à la conduite du recourant. La

mise en ¿uvre d'une course de contrôle ne se justifiait dès lors pas.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant,

qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit

à l'allocation de dépens. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 14 novembre 2007 du

Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des

automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 800

francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 29 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.