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Décision

CR.2008.0001

CDAP - CR.2008.0001 - 2008-04-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 avril 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour véhicule depuis le 17 septembre 1998. L'extrait

du fichier des mesures administratives ne fait état d'aucun retrait de permis.

B.

Le jeudi 1er novembre

2007, à 2 h 52, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, au niveau de la

commune de Nyon, en direction de Lausanne, à une vitesse de 155 km/h

(marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h, commettant ainsi

un excès de vitesse de 35 km/h.

Par préavis du 19 novembre 2007, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à

son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Le 20 décembre 2007, X.________

n'ayant produit aucune détermination, le SAN a ordonné le retrait de son permis

de conduire pour une durée de trois mois, prenant effet dès le 17 juin 2008,

pour infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR).

C.

Le 28 décembre 2007, l'intéressé a

interjeté un recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

En substance, le recourant a fait valoir qu'il s'agissait de sa première

infraction depuis l'obtention de son permis de conduire et que le dépassement

qu'il avait commis n'excédait que de 1 km/h la vitesse au-delà de laquelle un

excès était considéré comme grave, ajoutant que, compte tenu de la marge

d'imprécision du compteur d'une voiture, il se justifiait de qualifier son

"erreur" de moyennement grave. Il a également invoqué le besoin

professionnel, expliquant que, domicilié à Gland, il devait se rendre

quotidiennement à Vernier pour y travailler et, au moins cinq fois par semaine,

à Lausanne pour les besoins de son activité de footballeur au sein de l'ES

Malley, club évoluant en première ligue.

Par décision incidente du 18 janvier

2008, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.

Invité à déposer sa réponse, le SAN a

conclu, le 19 février 2008, au rejet du recours et au maintien de la décision

querellée, rappelant qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisé de plus

de 34 km/h sur autoroute était constitutif d'une violation grave des règles de

la circulation routière et entraînait un retrait de permis de conduire d'une

durée minimale de trois mois. L'autorité intimée a ajouté que le besoin

professionnel du véhicule et la bonne réputation du conducteur ne jouaient

aucun rôle dès lors que la mesure prononcée correspondait au minimum légal.

Aucune des parties n'a déposé de réquisition ou d'observations complémentaires

dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet au 6 mars 2008.

La cour de céans a délibéré par voie

de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

prescrit par l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est en outre

recevable en la forme de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

En l'espèce, le recourant ne conteste

pas les faits qui lui sont reprochés. On retiendra donc qu'il a effectivement

commis, le 1er novembre 2007, un excès de vitesse de 35 km/h (marge

de sécurité déduite) sur une autoroute où la vitesse était limitée à 120 km/h.

L'autorité intimée considère que le

comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c

LCR. Il convient à cet égard de rappeler que la loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré

pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre

mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2

LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

Pour assurer l’égalité de traitement,

le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de

vitesse. Selon une jurisprudence constante (ATF 124 II 475 ; 124 II

259.

; 124 II 97 ; 123 II 37), confirmée sous le nouveau droit de la

circulation routière entré en vigueur le 1er janvier 2005 (ATF 132

II 234), un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur

une autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et

entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux

circonstances concrètes.

3.

En l'espèce, le recourant a dépassé

de 35 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Par conséquent, il

a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de

l'art. 16c LCR, qui doit être sanctionnée par un retrait du permis de conduire

pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La vitesse

incriminée n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties. Force est dès

lors de constater que le seuil du cas grave est manifestement dépassé, même

s'il ne l'est que légèrement. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de

l'argument du recourant selon lequel l'excès qu'il a commis n'est que d'un km/h

supérieur à la limite au-delà de laquelle il constitue une infraction grave,

sauf à créer une inégalité de traitement, ce que la jurisprudence a précisément

voulu éviter.

En outre, le recourant conteste la

marge de sécurité à déduire, soutenant qu'elle devrait être fixée à 10%,

faisant référence à la marge d'imprécision des compteurs de vitesse. Il ne

soutient cependant pas que la mesure effectuée serait erronée, ni que les

directives en vigueur - ces marges de sécurité ne résultent pas d'une loi -

n'auraient pas été respectée. Ce faisant, le recourant perd de vue que ce qui

importe, c'est la vitesse effective de son véhicule et non celle qui

apparaissait sur son compteur, les marges de tolérance étant dues à la

précision des appareils de contrôle de vitesse (Bussi et Rusconi, commentaire

du Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, note 3.9.2.2.1 ad

art. 32 LCR). Les moyens du recourant liés au besoin de son permis de conduire

pour se rendre à son travail ou pour pratiquer une activité sportive ne sont

donc pas déterminants.

Enfin, dès lors que le retrait du

permis de conduire infligé au recourant correspond au minimum légal, une

réduction de cette sanction n'est pas possible, même en présence d'un besoin

professionnel de conduire des véhicules (art. 16 al. 3 in fine LCR).

4.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 20 décembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 avril 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.