CR.2008.0003
CDAP - CR.2008.0003 - 2008-05-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 mai 2008Français7 min
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N° affaire:
CR.2008.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT D'ADMONESTATION
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3
Résumé contenant:
Un retrait du permis de conduire de 14 mois n'est pas disproportionné dans le cas d'une automobiliste qui a circulé en état d'ivresse (1,52 g °/oo) moins de deux mois après la fin d'un précédent retrait pour un motif semblable et qui n'explique pas l'utilité professionnelle de son permis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Cyril Jaques et François
Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à
Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2007 (retrait de quatorze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née le ********, est
titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M depuis mars 1985. Selon l'extrait du registre des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS), elle a fait l'objet
d'un retrait de permis d'une durée de quatre mois, du 1er juin au 30
septembre 2007, pour inattention et conduite en état d'ivresse.
B.
Le 21 octobre 2007, vers 4h40, Mme
X.________ a circulé au volant de son véhicule à Neuchâtel, alors qu'elle était
sous l'influence de l'alcool. Selon une prise de sang effectuée à 5h00,
l'intéressée présentait un taux d'alcoolémie d'au moins 1,52 g ‰ au moment
critique. Son permis de conduire a été saisi sur le champ par la police
neuchâteloise.
C.
Le 7 novembre 2007, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a
informé Mme X.________ qu'en raison des faits précités, il allait prononcer à
son encontre un retrait du permis de conduire. Il lui a accordé un délai de
vingt jours pour consulter son dossier et communiquer par écrit ses
observations. L'intéressée n'a pas réagi.
Par décision du 7 décembre 2007, le
Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour
une durée de quatorze mois, du 21 octobre 2007 au 20 décembre 2008.
D.
Le 28 décembre 2007, Mme X.________,
par l'intermédiaire de Me Gilles-Robert Nicoud, a recouru contre cette
décision, concluant à un retrait de permis d'une durée inférieure à six mois.
Elle fait valoir très succinctement que la mesure apparaît disproportionnée et
qu'elle a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.
L'effet suspensif n'a pas été accordé
au recours.
Dans sa réponse du 20 mars 2008, le
Service des automobiles expose qu'il s'est écarté du minimum légal vu le court
laps de temps qui s'est écoulé entre la fin du premier retrait pour ivresse au
volant et la récidive d'octobre 2007.
Invitée à déposer un mémoire
complémentaire, comme elle l'avait sollicité dans son mémoire de recours,
l'intéressée n'a pas donné suite.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après:
LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un
véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie
qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er
al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les
taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS
741.
]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait
précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004.
En l'occurrence, la recourante ne
conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'elle présentait
un taux d'alcoolémie d'au moins 1,52 g ‰. Par conséquent, l'infraction commise
doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.
3.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en
raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions
moyennement graves (let. c). Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du
permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de
la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Dans un arrêt CR.2007.0091
du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif (devenu entre-temps la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé qu'un taux
d'alcoolémie de 1,25 g ‰ conjugué à la proximité de la récidive (moins de trois
mois) justifiaient un retrait du permis de quatorze mois.
4.
En l'occurrence, la recourante a
conduit en état d'ivresse moins de deux mois après la fin d'un précédent
retrait pour un motif semblable. En outre, le taux minimum retenu (1,52 g ‰)
équivaut presque au double de la limite du cas grave. Ces deux facteurs
(proximité de la récidive et importance de taux d'alcoolémie), tendant à
démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventifs et
éducatifs escomptés, justifient de s'écarter du minimum légal de douze mois.
Par ailleurs, la quelconque utilité professionnelle que la recourante se
contente d'invoquer sans fournir la moindre explication ne saurait être retenue
en sa faveur. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être que
confirmée.
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 7 décembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.