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Décision

CR.2008.0003

CDAP - CR.2008.0003 - 2008-05-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 mai 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née le ********, est

titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M depuis mars 1985. Selon l'extrait du registre des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS), elle a fait l'objet

d'un retrait de permis d'une durée de quatre mois, du 1er juin au 30

septembre 2007, pour inattention et conduite en état d'ivresse.

B.

Le 21 octobre 2007, vers 4h40, Mme

X.________ a circulé au volant de son véhicule à Neuchâtel, alors qu'elle était

sous l'influence de l'alcool. Selon une prise de sang effectuée à 5h00,

l'intéressée présentait un taux d'alcoolémie d'au moins 1,52 g ‰ au moment

critique. Son permis de conduire a été saisi sur le champ par la police

neuchâteloise.

C.

Le 7 novembre 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a

informé Mme X.________ qu'en raison des faits précités, il allait prononcer à

son encontre un retrait du permis de conduire. Il lui a accordé un délai de

vingt jours pour consulter son dossier et communiquer par écrit ses

observations. L'intéressée n'a pas réagi.

Par décision du 7 décembre 2007, le

Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour

une durée de quatorze mois, du 21 octobre 2007 au 20 décembre 2008.

D.

Le 28 décembre 2007, Mme X.________,

par l'intermédiaire de Me Gilles-Robert Nicoud, a recouru contre cette

décision, concluant à un retrait de permis d'une durée inférieure à six mois.

Elle fait valoir très succinctement que la mesure apparaît disproportionnée et

qu'elle a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.

L'effet suspensif n'a pas été accordé

au recours.

Dans sa réponse du 20 mars 2008, le

Service des automobiles expose qu'il s'est écarté du minimum légal vu le court

laps de temps qui s'est écoulé entre la fin du premier retrait pour ivresse au

volant et la récidive d'octobre 2007.

Invitée à déposer un mémoire

complémentaire, comme elle l'avait sollicité dans son mémoire de recours,

l'intéressée n'a pas donné suite.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après:

LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un

véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie

qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er

al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les

taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS

741.

]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait

précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre

2004.

En l'occurrence, la recourante ne

conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'elle présentait

un taux d'alcoolémie d'au moins 1,52 g ‰. Par conséquent, l'infraction commise

doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.

3.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions

moyennement graves (let. c). Les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du

permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de

la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

Dans un arrêt CR.2007.0091

du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif (devenu entre-temps la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé qu'un taux

d'alcoolémie de 1,25 g ‰ conjugué à la proximité de la récidive (moins de trois

mois) justifiaient un retrait du permis de quatorze mois.

4.

En l'occurrence, la recourante a

conduit en état d'ivresse moins de deux mois après la fin d'un précédent

retrait pour un motif semblable. En outre, le taux minimum retenu (1,52 g ‰)

équivaut presque au double de la limite du cas grave. Ces deux facteurs

(proximité de la récidive et importance de taux d'alcoolémie), tendant à

démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventifs et

éducatifs escomptés, justifient de s'écarter du minimum légal de douze mois.

Par ailleurs, la quelconque utilité professionnelle que la recourante se

contente d'invoquer sans fournir la moindre explication ne saurait être retenue

en sa faveur. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être que

confirmée.

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un

émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 7 décembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.