CR.2008.0011
CDAP - CR.2008.0011 - 2008-05-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 mai 2008Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2008
Juge:
RZ
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
ERREUR DE DROIT{EN GÉNÉRAL}
MOTOCYCLETTE
OAC-3
OAC-33-1
OETV-14
Résumé contenant:
Conduite d'un scooter limité à 45km/h par un conducteur sous l'emprise d'un retrait de permis. La réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 concernant les catégories de permis, en particulier la catégorie F, était compliquée et trompeuse. Le recourant s'est par ailleurs renseigné auprès du Service des automobiles (SAN) et des gendarmes lors de son interpellation. Admission de l'erreur de droit. Recours admis et décision du SAN annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et M. Guy
Dutoit, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Xavier DISERENS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2007 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1987, est titulaire
d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, F, G et M, au sens de
l’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Le
23 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le
SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d’un mois, soit du 23
juin 2007 au 22 juillet 2007, pour toutes les catégories de véhicules, à
l'exception des catégories spéciales F, G et M.
B.
Le 25 juin 2007, à
Bussigny-près-Lausanne, X.________, circulant au guidon d’un motocycle léger
(scooter) dont la vitesse est limitée à 45 km/h, a remonté une file de
véhicules arrêtés et, pour cela, franchi une ligne de sécurité. Deux agents de
la gendarmerie (soit le caporal Girardet et le gendarme Beau) l’ont interpellé
à raison de ces faits, qui ont donné lieu à un procès-verbal établi le même
jour. Par prononcé du 13 septembre 2007, le Préfet de Morges a reconnu
X.________ coupable d’infraction grave aux règles de la circulation routière,
soit le fait d’avoir circulé sous retrait du permis de conduire (au sens des
art. 10 al. 2 et 95 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière – LCR, RS 741.01), à gauche des lignes de sécurité (art.
27 al. 1 et 34 al. 2 LCR, mis en relation avec l’art. 73 al. 6 de l’ordonnance
fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR, RS
741.21), afin de remonter une file de véhicules arrêtés (art. 47 al. 2 LCR). Ce
prononcé est entré en force.
Le 5 octobre 2007, le SAN a averti
X.________ de l’ouverture d’une procédure de retrait de permis à son encontre.
Dans le délai imparti à cet effet, X.________ s’est déterminé le 9 octobre 2007
en faisant valoir qu’un employé du SAN lui aurait indiqué être autorisé à
circuler, malgré la mesure de retrait du permis, au guidon d’un motocycle à la
vitesse limitée, ce que le caporal Girardet lui aurait confirmé lors de
l’interpellation du 25 juin 2007, après s’être renseigné auprès du SAN. Le 19
décembre 2007, celui-ci a retiré son permis de conduire à X.________, pour une
Considérants
durée de six mois, mesure se substituant, pour le solde, à celle ordonnée le 23
février 2007. Ce retrait ne s’étend pas aux catégories F, G et M. A l’appui de
sa décision, le SAN a retenu à la charge de X.________ uniquement le fait
d’avoir circulé sous retrait du permis de conduire comme une faute grave au
sens de l’art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. b LCR.
C.
X.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 19 décembre 2007. Le SAN propose le rejet
du recours.
D.
Le Tribunal a tenu audience dans ses
locaux le 20 mars 2008, lors de laquelle il a entendu le recourant, assisté de
son conseil, ainsi que deux témoins, le caporal Carl Girardet et le gendarme
Yannick Beau. Le SAN n'était pas représenté.
Entendus ensemble, les gendarmes ont
déclaré que, jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications de la LCR, le 1er
janvier 2008, il était particulièrement difficile, même pour des
professionnels, de déterminer quels étaient les véhicules qu'une personne
subissant un retrait du permis de conduire, à l'exception des catégories
spéciales F, G et M, demeurait autorisée à conduire. A l'issue de
l'interpellation du 25 juin 2007, les gendarmes avaient bien laissé repartir le
recourant au volant de son scooter, mais, après vérifications effectuées au poste
de police, ils l'avaient informé que la catégorie F ne permettait pas de
conduire le scooter en cause.
L'instruction de la cause a été
suspendue jusqu'à l'apport du dossier du Préfet de Morges concernant
l'infraction du 25 juin 2007.
Le 1er avril 2008, le
Préfet de Morges a produit le dossier demandé en précisant que X.________ avait
sollicité, le 9 octobre 2007, le réexamen du prononcé préfectoral du 13
septembre 2007, mais qu'aucun procès-verbal n'avait été tenu lors de la
citation à comparaître du 13 novembre 2007, à laquelle l'intéressé s'était
rendu seul. Il ressort par ailleurs du dossier que X.________ a fait part de
ses déterminations au sujet de l'infraction du 25 juin 2007 au juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte le 13 juillet 2007; que le 9
octobre 2007, il avait non seulement sollicité le réexamen du prononcé
préfectoral du 13 septembre 2007, mais également fait part au SAN de ses
déterminations quant à la procédure en cours; finalement, que l'audition du 13
novembre 2007 n'avait pas modifié le prononcé préfectoral du 13 septembre 2007,
celui-ci étant entré en force. La sanction prononcée à l'égard de X.________
avait simplement été confirmée à l'issue de l'audience par courrier
électronique au SAN. Le dossier du Préfet de Morges a été versé à la procédure.
Invité à se déterminer, X.________ a
Dispositif
indiqué que le Tribunal devait en l'espèce s'écarter du prononcé préfectoral du
13 septembre 2007, car le Préfet n'avait pas pris en considération les faits
pertinents, soit l'erreur de droit alléguée dans les courriers des 13 juillet
et 9 octobre 2007, ainsi que lors de la citation du 13 novembre 2007.
E.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, qui a succédé le 1er janvier 2008 au
Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
1.
a) L’art. 3 al. 1 OAC établit
diverses catégories de permis de conduire, dont les catégories A (motocycles)
et B (voitures automobiles et tricycles à moteur d’un poids inférieur à 3,5 t).
Ces catégories sont subdivisées en sous-catégories, dont celle (A1) concernant
les motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance
maximale de 11 kW (art. 3 al. 2 OAC). Enfin, l’OAC prévoit des catégories
spéciales de véhicules, dont celle (F) visant les véhicules automobiles dont la
vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles (art. 3 al.
3 OAC). L’art. 33 OAC règle la portée du retrait du permis de conduire,
relativement aux différentes catégories, sous-catégories et catégories
spéciales au sens de l’art. 3 OAC. A l’époque des faits, l’art. 33 al. 1 OAC
prévoyait que le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou d’une
sous-catégorie entraînait le retrait du permis de toutes les catégories et
sous-catégories. Cette disposition est applicable en l’occurrence dans cette
teneur-là, et non point dans sa version du 28 mars 2007, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (cf. RO 2007 p. 2183ss). La précision est d’importance, puisque
l’art. 33 al. 1 OAC prévoit désormais que le retrait s’étend à toutes les
catégories et sous-catégories, ainsi qu’à la catégorie spéciale F. En l’espèce,
l’omission de cette dernière précision dans le texte de l’ordonnance avait pour
effet que le retrait du permis de conduire n’entraînait pas celle de la catégorie
F (cf. sur ce point les arrêts CR.2007.0070 du 2 juillet 2007, consid. 1; CR
2006.0404 du 8 juin 2007, consid. 1). Sont considérés comme motocycles, les
motocycles légers, par quoi on entend notamment les véhicules automobiles à
deux ou trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par
leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas
supérieure à 50 cm3 (art. 14 let. b de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers -
OETV; RS 741.41).
b) Sur le vu de ces normes dans leur
teneur applicable à l’époque, le recourant était autorisé à conduire un
véhicule automobile dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h (catégorie
spéciale F), mais non point un motocycle visé par la sous-catégorie A1, comme
en l’occurrence. En effet, l’art. 33 al. 1 OAC étendait la portée du retrait du
permis aux sous-catégories, à l’exclusion des catégories spéciales (notamment
F). Cette distinction entre véhicules et motocycles a été critiquée par la
jurisprudence, car injustifiable du point de vue de la sécurité du trafic (cf.
les arrêts CR.2007.0070 et CR.2006.0404, précités). Elle a conduit à la
modification de l’art. 33 al. 1 OAC dans sa teneur actuelle.
En l’espèce, le recourant n’était pas
en droit de conduire un motocycle léger, comme il l’a fait, alors qu’il était
sous le coup du retrait de permis ordonné le 23 février 2007.
2.
Le recourant ne le conteste pas, mais
plaide l’erreur de droit. Il allègue avoir cru que son scooter entrait dans la
catégorie spéciale F, échappant au retrait du permis pour les autres catégories
et sous-catégories. Il se prévaut à cet égard des renseignements fournis en ce
sens par un employé du SAN, ainsi que par les gendarmes Girardet et Beau, lors
de l’interpellation du 25 juin 2007.
Il a déjà été admis qu’un
automobiliste dont le permis avait été retiré puisse se croire autorisé à
conduire un scooter de la catégorie A1, en se fondant sur les assurances
données à ce propos par des agents de police (arrêt CR.2006.0404, précité),
voire même en l’absence de tout renseignement pris (arrêt CR.2007.0070,
précité). En effet, le Tribunal a constaté que la réglementation sur les
catégories de permis, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, était non seulement
compliquée, mais encore trompeuse. Il a notamment souligné à cet égard que
l'art. 33 OAC autorisait la conduite d'une voiture bridée à 45 km/h (catégorie
spéciale F) pendant l'exécution d'une mesure de retrait de permis, mais pas
celle des motocycles légers bridés à 45 km/h (sous-catégorie A1), alors que ces
derniers véhicules semblent présenter moins de danger que les voitures pour les
usagers de la route les plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes.
Le Tribunal a également relevé que la définition légale des motocycles donnée
par l'art. 14 OETV était trompeuse car, dans le langage courant, un deux-roues
de 49 cm3 bridé à 45 km/h est en principe qualifié de scooter
et non pas de motocycle. Ce nonobstant, le terme "motocycle" n'est
pas utilisé dans le langage courant où les deux-roues les plus puissants sont
appelés "motos" (arrêts CR.2006.0404 consid. 4 et CR. 2007.0070
consid. 4, précités).
Sur le vu de cette jurisprudence, dont
il n’y a pas lieu de se départir en l’espèce, le recours doit être admis.
3.
Le SAN estime toutefois que le
Tribunal est lié par le prononcé préfectoral du 13 septembre 2007, entré en
force.
a) L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa
p. 163/164, et les arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts
CR.2007.0322 du 11 février 2008; CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Lorsque
l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que
l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement
entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par
la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid.
3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne peut en effet attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007 du 27 août
2007).
b) Par prononcé du 13 septembre 2007
sans citation, le Préfet de Morges a condamné le recourant à une amende,
notamment à raison du fait qu’il avait circulé au guidon d’un scooter alors
qu’il se trouvait sous retrait de permis. Cette décision ne tient pas compte du
courrier invoquant l'erreur de droit, adressé par le recourant au juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 13 juillet 2007. Le 9 octobre
2007, le recourant a contesté la décision du Préfet de Morges, en faisant à
nouveau valoir l’erreur de droit. Le Préfet a cité le recourant devant lui le
13 novembre 2007, mais n'a pas statué à nouveau, la décision du 13 septembre 2007
étant entrée en force. L'autorité pénale n'a ainsi pas tenu compte de
l'ensemble des faits pertinents, en particulier des indications erronées reçues
par le recourant; elle n'était donc pas à même de trancher l'ensemble des
questions de droit du cas d'espèce, particulièrement, celle de l'erreur de
droit. Par ailleurs, le recourant a fait valoir ses droits déjà dans le cadre
de la procédure pénale, par ses courriers des 13 juillet et 9 octobre 2007 et
n'a pas attendu la procédure administrative pour contester l'appréciation des
faits et du droit. En application de la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, qui permet de s'écarter de l'appréciation du juge pénal pour les
questions de droit, en particulier, pour l'appréciation de la faute (cf. en
dernier lieu, ATF 1C_71/2008 consid. 2.1 du 31 mars 2008), le Tribunal est
fondé à s'écarter du prononcé préfectoral du 13 septembre 2007 et retiendra en
l'occurrence l'erreur de droit.
4.
Le recours doit ainsi être admis et
la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais. Le
recourant, qui est intervenu par l’entremise d’un mandataire, a droit à des
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 décembre
2007 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département de
l’économie, versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mai
2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.