CR.2008.0018
CDAP - CR.2008.0018 - 2008-08-05 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
5 août 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.08.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
FARDEAU DE LA PREUVE
ACTE DE RECOURS
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le fardeau de la preuve de l'envoi d'un recours, dirigé en l'occurrence contre une première décision du SAN, incombe au recourant, lequel n'apporte pas la preuve qu'il aurait contesté la première mesure de retrait de permis (un mois) prononcée à son encontre. Le recourant conduit pendant l'exécution de cette mesure d'un mois de sorte qu'il est condamné pénalement et administrativement, à la suite d'une deuxième décision du SAN, pour conduite malgré le retrait de son permis, à une mesure de six mois (art. 16c al. 1 let. f LCR et 16c al. 2 let. b LCR). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X._______ c/ décision du SAN du 21
décembre 2007 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 9 novembre 1956, professeur
de sport, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles
depuis 1975.
B.
Le 6 décembre 2006, X._______ a
quitté son véhicule sans avoir pris les mesures de sécurité nécessaires pour
éviter sa mise en mouvement fortuite. Ces faits ont motivé une amende
préfectorale du 11 janvier 2007 de 250 fr. et un retrait de son permis de
conduire d'une durée d'un mois à partir du 21 octobre 2007 et jusqu'au 20
novembre 2007, selon une décision du Service des automobiles et de la
navigation (SAN) du 24 avril 2007 sanctionnant une infraction de moyenne
gravité.
Le 25 octobre 2007, soit pendant la
période d'exécution fixée par la mesure du 24 avril 2007, la police a constaté
que X._______ circulait au volant de son véhicule à l'avenue Aloïs-Hugonnet à
Morges, malgré le retrait de son permis de conduire. Lors de son
interpellation, X._______ a expliqué aux policiers qu'il était persuadé que la
date d'exécution de son retrait de permis commençait le 31 octobre 2007. Il a
fait état de son "opposition" à la décision de retrait du SAN du mois
d'avril 2007, en expliquant qu'il n'avait pas reçu de réponse de cette
autorité.
Le 21 novembre 2007, le SAN a avisé
l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner une nouvelle mesure administrative à
son encontre à la suite des faits survenus le 25 octobre 2007. X._______ ne
s'est pas déterminé.
Par prononcé du 20 décembre 2007, le
Préfet de Morges a condamné X._______, pour avoir conduit le 25 octobre 2007
sous le coup d'un retrait de permis, à une peine pécuniaire de huit
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. et a suspendu
l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans; en outre, il
l'a condamné à une amende immédiate de 320 fr., avec avis qu'à défaut de
paiement de l'amende immédiate, la peine privative de liberté de substitution
serait de huit jours.
C.
Par décision du 21 décembre 2007, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de
six mois à partir du 18 juin 2008 jusqu'au 18 novembre 2008 y compris, pour
conduite d'un véhicule en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire,
en application des art. 16c al. 1 let. f et 16c al. 2 let. b de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
D.
Par acte du 31 décembre 2007, X._______
a saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé
contre la décision du SAN du 21 décembre 2007, en faisant appel à l'indulgence et
à la clémence du tribunal.
En substance, il fait valoir qu'il
s'est mépris sur la date butoir pour déposer son permis de conduire, en
expliquant qu'il pensait que cette date en question arrivait à échéance le 31
octobre 2007; il allègue en outre qu'il aurait recouru contre la première décision
du SAN du 24 avril 2007 et que les effets de la décision du SAN du 24 avril
2007 auraient été suspendus.
E.
Dans sa réponse au recours du 13 mars
2008, le SAN s'est prévalu du fait que le recourant avait été condamné pénalement
le 20 décembre 2007 pour avoir circulé sous le coup d'une mesure de retrait de
permis, ce qui liait l'autorité administrative; l'autorité intimée a indiqué
pour le reste qu'aucun recours n'avait été interjeté contre sa décision du 24
avril 2007, qui était ainsi entrée en force. Enfin, elle a ajouté qu'elle avait
tenu compte de la période exécutée du 25 octobre 2007 au 20 novembre 2007, dans
le cadre de la fixation de la mesure incriminée, en application de l'art. 16c
al. 3 LCR.
Le 22 mars 2008, le recourant a déposé
des observations au terme desquelles il demande la commutation de la sentence
du SAN en sursis avec jours-amendes, dans le but notamment de pouvoir continuer
à effectuer des remplacements en tant que professeur de sport pour l'Etat de
Vaud dans diverses communes du canton (il reçoit uniquement des mandats du fait
qu'il n'est pas breveté, ce qui l'amène à devoir se déplacer journellement
d'une commune à l'autre) et ainsi ne pas tomber à la charge des services
sociaux.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 1er avril 2008.
Le 4 avril 2008, le juge instructeur a
invité le recourant à prouver qu'il avait déposé un recours contre la décision
du SAN du 24 avril 2007 et le SAN à produire son dossier complet. Le 25 avril
2008, le recourant a expliqué qu'il lui était bien difficile de retrouver une
trace de son premier recours compte tenu du fait qu'il l'avait envoyé en
courrier normal. Le 30 avril 2008, le juge instructeur a prolongé le délai
imparti par l'avis du 4 avril 2008. Le 14 mai 2008, le recourant a répété qu'il
avait recouru contre la décision du SAN du 24 avril 2007, sans disposer de
preuve autre que celle tenant à sa bonne foi. Il a insisté sur le fait qu'il se
trouvait dans une situation personnelle difficile.
Le recourant n¿a pas donné suite à
l¿avis du 24 juin 2008 tendant à compléter l¿instruction ou à convoquer une
audience. Le tribunal a dès lors statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant soutenant qu'il aurait
recouru contre la décision du SAN du 24 avril 2007, partant que cette première
décision de retrait ne serait pas en force, il y a lieu d'examiner à quelle
partie incombe de prouver ce fait, en relation avec le fait que la conduite sous
le coup d'un retrait de permis reprochée au recourant dépend de l'existence d'une
première mesure de retrait entrée en force.
a) Selon la jurisprudence, le fardeau
de la preuve de la réception d¿un envoi incombe en principe à la personne ou
l¿autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100, consid
3b et réf.). Si la notification d¿un acte envoyé sous pli simple est contestée
et qu¿il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid.
2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L¿envoi sous pli simple ne permet en
général pas d¿établir que la communication est parvenue au destinataire et la
seule présence au dossier de la copie d¿une lettre n¿autorise pas à conclure
avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement
été envoyée par son expéditeur et qu¿elle a été reçue par le destinataire (ATF
101.
Ia 8 consid. 1). La preuve de l'expédition d'un
acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son
avocat. En règle générale, les parties et leurs avocats s'assurent de la preuve
de leurs envois en temps utile par le moyen du pli recommandé. Le pli simple,
contrairement au moyen précité, ne fait pas preuve, mais la preuve de son
expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à destination, peut être
rapportée par tous moyens appropriés (ATF 106 III 49;
97.
III 12
consid. 2c). La preuve de la communication peut résulter
d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une
personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3).
b) En l¿espèce, il n'existe aucune
trace du prétendu acte de recours dirigé contre la décision du 24 avril 2007
dans le dossier du SAN; aucun recours n'a été enregistré auprès de la Cour de
céans. Ainsi, il paraît étonnant que ni le SAN ni l'autorité de céans
compétente pour connaître du recours ou encore toute autre autorité à laquelle
le pli simple aurait été mal adressé, si elle avait été effectivement saisie
d'un recours au printemps 2007, n¿y ait pas donné suite par un accusé réception
ou par une lettre de transmission ou par autre toute correspondance y relatif.
De même, le comportement du recourant ne manque pas de surprendre si l'on
considère qu'il n'a pas réagi à l'absence de toute nouvelle de l'autorité
pendant des mois, soit entre le mois d'avril 2007 et l'approche de la date de
l'exécution de la mesure de retrait. Il n'a pas davantage produit une décision
incidente du Tribunal administratif - auquel la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2008 - prouvant
qu'il aurait obtenu - dans le cadre de son prétendu recours - l'octroi de
l'effet suspensif. Le dossier du SAN ne contient pas même une opposition de
l'intéressé à l'encontre de l'avis du 20 mars 2007 lui annonçant une mesure
administrative à raison des faits survenus le 6 décembre 2006.
Dans ces conditions, le recourant doit
supporter les conséquences de l¿absence de preuve de l'envoi d'un recours
dirigé contre la décision du SAN du 24 avril 2007 (dans ce sens, ATF B 109/05
du 27 janvier 2006; GE.2007.0232 du 30 janvier 2008); on doit en inférer que
cette décision est entrée en force à l'échéance du délai de recours de 20 jours
dès sa communication, selon l'art. 31 al. 1 de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2c/bb). Statuant sur un retrait de
permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de
fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398
consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid.
3), s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,
lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par
exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il
en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins
omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou
qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne
impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses
griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant
les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la
procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 121 II 214 consid.
3a p. 217 ss).
b) En l'espèce, l¿intéressé n¿a pas
contesté la décision pénale du 20 décembre 2007 le condamnant pour conduite
sous le coup d'un retrait de son permis alors que cette décision était
susceptible d'un réexamen; or, selon le principe de la bonne foi, il devait
faire valoir ses moyens devant le juge pénal dès lors qu'il savait que le SAN
envisageait, selon une lettre du 21 novembre 2007, le prononcé d'une nouvelle
mesure administrative à raison de ce chef d'accusation.
c) Le recourant invoque une erreur de
fait.
L'art. 21 du code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0), relatif à l'erreur sur l'illicéité, prévoit que
quiconque ne sait ou ne peut savoir au moment des faits que son comportement
est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si
l'erreur était évitable.
Le fait que le recourant se serait
mépris, selon les explications qu'il développe aujourd'hui devant l'autorité de
céans, sur la date à laquelle il devait déposer au plus tard son permis de
conduire, ne le disculpe pas. En effet, un tel comportement relève à tout le
moins de la négligence coupable: en ne vérifiant pas l'échéance à laquelle il
devait avoir envoyé son permis de conduire au SAN et commencer l'exécution de
la mesure, il a pris le risque, voire accepté, qu'il puisse ne pas se conformer
à cette décision. Les conditions de l'infraction de conduite sous retrait sont
donc clairement réalisées et l'autorité administrative n'a aucun motif de s¿écarter
du jugement pénal.
3.
a) Aux termes de l¿art. 16c al. 1 let.
f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule
automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L¿art. 16c al. 2
LCR dispose qu¿après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des
cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une
infraction moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d¿une
infraction grave ou à deux reprises en raison d¿infractions moyennement graves
(let. c). Selon l¿art. 16c al. 3 LCR, la durée du retrait du permis en cas de
conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours.
Cette réglementation diffère de
l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une
durée minimale de six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art.
17.
al. 1 let. c aLCR). Le nouveau droit signifie concrètement qu¿en cas de
conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée
par un nouveau retrait qui tient compte de l¿antécédent, le retrait en cours
étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le
système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62;
Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss). Lorsque le retrait en cours
d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en
considération, il en résulte, comme l'indique l'autorité intimée dans sa
réponse, que le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour
l'infraction de conduite malgré le retrait durera (sur cette question, voir
Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0367 du 9 mars 2007):
- trois mois au minimum si l'infraction
précédente était légère (let. a)
- six mois au minimum si l'infraction
précédente était moyennement grave (let. b)
- douze mois au minimum si l'infraction
précédente était grave (let. c; cette dernière hypothèse est expressément
envisagée par le Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).
b) En l'espèce, un retrait de permis
d'un mois pour infraction de moyenne gravité a été ordonné le 24 avril 2007 à
l'encontre du recourant; il a circulé le 25 octobre 2007 sous le coup d'un
retrait de son permis de sorte que ce document doit désormais lui être retiré
pour une durée de six mois, selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, cette nouvelle
mesure de substituant à la première d'après l'art. 16c al. 3 LCR. En l'espèce,
le SAN a fixé une nouvelle période d'exécution de cinq mois, après avoir tenu
compte de la période exécutée du 25 octobre au 20 novembre 2007. La décision du
SAN est conforme aux dispositions rappelées ci-dessus de sorte qu'elle ne peut
qu'être confirmée, quelles que soient les difficultés personnelles que
rencontrera le recourant à raison de l'exécution de la décision incriminée. Le
minimum légal de six mois de l'art. 16c al. 2 let. b LCR s'applique en effet,
quel que soit le besoin professionnel du permis de conduire. Les conclusions du
recourant tendant à la commutation de la sentence du SAN en sursis avec
jours-amendes sont irrecevables car le régime légal ne prévoit pas une telle
possibilité.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 décembre
2007 par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.