CR.2008.0021
CDAP - CR.2008.0021 - 2008-05-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 mai 2008Français6 min
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N° affaire:
CR.2008.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2008
Juge:
RZ
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CAS GRAVE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
VITESSE MAXIMALE
PERMIS DE CONDUIRE
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
OAC-33-5(01.05.2005)
Résumé contenant:
Le recourant a circulé à une vitesse de 134 km/h sur une semi-autoroute alors que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h. Ce faisant, il a commis une infraction grave à la LCR. En cas d'infraction grave, l'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure à trois mois. L'existence d'un besoin professionnel ou l'absence d'antécédents ne permettent pas de déroger à cette règle. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. Mme Caroline Rohrbasser,
greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire pour excès de
vitesse
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 10 janvier 2008 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d’un permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G et M
depuis le 5 février 1999.
B.
Le 6 octobre 2007, X.________ a
circulé à une vitesse de 134 km/h (marge de sécurité déduite) sur la
semi-autoroute Vallorbe – Orbe, alors que la vitesse maximale autorisée à cet
endroit était de 100 km/h.
Par prononcé du 21 novembre 2007,
le Préfet d’Orbe a reconnu X.________ coupable d’infraction à la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et
l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 50.- fr., ainsi qu’à une amende de 400.- fr..
C.
Par lettre du 22 octobre 2007,
le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé
X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de
conduire à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour communiquer
ses observations écrites.
X.________ n’a pas produit
d’observations.
Par décision du 10 janvier 2008,
le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois
mois, soit du 8 juillet au 7 octobre 2008.
D.
X.________ a recouru contre ladite
décision. Reconnaissant avoir commis une faute grave, il a cependant expliqué
avoir dépassé la vitesse autorisée, car il avait reçu un téléphone de sa fille
l’informant que son épouse avait eu un malaise. Il a en outre exposé que son
permis de conduire lui était nécessaire pour son activité de chauffeur-livreur.
Le SAN a conclu au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée.
Le 28 mars 2008, X.________ a
produit un mémoire complémentaire. Il a allégué que son épouse avait été
licenciée. Son emploi de chauffeur-livreur constituait dès lors la seule source
de revenus de la famille.
E.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 16c
al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque.
Selon l’art. 16c
al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
L’autorité ne peut prononcer une mesure d’une durée inférieure au minimum de
trois mois prévu par la loi en cas d’infraction grave (art. 33 al. 5
de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC ;
RS 741.51).
En matière d'excès de vitesse, la
jurisprudence distingue la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 124 II 475
consid. 2 p. 476). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de
25.
km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur
des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue
objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de
conduire (ATF 124 II 259 consid. 2bb p. 262 ; 124 II 97
consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 2c
pp. 111 ss). Ce barème s'applique lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en
tant qu'automobiliste ; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475
consid. 2a p. 477 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99).
b) En l’espèce, le recourant a dépassé
la vitesse maximale autorisée hors localité de 34 km/h. Ce faisant, il a
commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave. L'autorité ne
peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de trois mois prévu
par la loi en cas d'infraction grave. L'existence d'un besoin professionnel ou
l'absence d'antécédents ne permettent pas de déroger à cette règle. Partant, le
permis de conduire du recourant doit être retiré pour une durée minimale de
trois mois.
La décision de l’autorité intimée est
dès lors bien fondée.
2.
Le recours doit dès lors être rejeté
et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant ; l'allocation de
dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi vaudoise du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives -
LJPA ; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service des
automobiles et de la navigation le 10 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600.- (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 mai 2008
Le
président : La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.