Lexipedia

Décision

CR.2008.0021

CDAP - CR.2008.0021 - 2008-05-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

27 mai 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d’un permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, F, G et M

depuis le 5 février 1999.

B.

Le 6 octobre 2007, X.________ a

circulé à une vitesse de 134 km/h (marge de sécurité déduite) sur la

semi-autoroute Vallorbe – Orbe, alors que la vitesse maximale autorisée à cet

endroit était de 100 km/h.

Par prononcé du 21 novembre 2007,

le Préfet d’Orbe a reconnu X.________ coupable d’infraction à la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et

l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à 50.- fr., ainsi qu’à une amende de 400.- fr..

C.

Par lettre du 22 octobre 2007,

le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé

X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de

conduire à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour communiquer

ses observations écrites.

X.________ n’a pas produit

d’observations.

Par décision du 10 janvier 2008,

le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois, soit du 8 juillet au 7 octobre 2008.

D.

X.________ a recouru contre ladite

décision. Reconnaissant avoir commis une faute grave, il a cependant expliqué

avoir dépassé la vitesse autorisée, car il avait reçu un téléphone de sa fille

l’informant que son épouse avait eu un malaise. Il a en outre exposé que son

permis de conduire lui était nécessaire pour son activité de chauffeur-livreur.

Le SAN a conclu au rejet du recours et

au maintien de la décision attaquée.

Le 28 mars 2008, X.________ a

produit un mémoire complémentaire. Il a allégué que son épouse avait été

licenciée. Son emploi de chauffeur-livreur constituait dès lors la seule source

de revenus de la famille.

E.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 16c

al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque.

Selon l’art. 16c

al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

L’autorité ne peut prononcer une mesure d’une durée inférieure au minimum de

trois mois prévu par la loi en cas d’infraction grave (art. 33 al. 5

de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC ;

RS 741.51).

En matière d'excès de vitesse, la

jurisprudence distingue la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 124 II 475

consid. 2 p. 476). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de

25.

km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur

des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue

objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, une violation grave des

règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de

conduire (ATF 124 II 259 consid. 2bb p. 262 ; 124 II 97

consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 2c

pp. 111 ss). Ce barème s'applique lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en

tant qu'automobiliste ; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475

consid. 2a p. 477 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99).

b) En l’espèce, le recourant a dépassé

la vitesse maximale autorisée hors localité de 34 km/h. Ce faisant, il a

commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave. L'autorité ne

peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de trois mois prévu

par la loi en cas d'infraction grave. L'existence d'un besoin professionnel ou

l'absence d'antécédents ne permettent pas de déroger à cette règle. Partant, le

permis de conduire du recourant doit être retiré pour une durée minimale de

trois mois.

La décision de l’autorité intimée est

dès lors bien fondée.

2.

Le recours doit dès lors être rejeté

et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant ; l'allocation de

dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi vaudoise du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives -

LJPA ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service des

automobiles et de la navigation le 10 janvier 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600.- (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 mai 2008

Le

président : La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.