CR.2008.0026
CDAP - CR.2008.0026 - 2008-05-19 - X/Service des automobiles et de la navigation
19 mai 2008Français17 min
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N° affaire:
CR.2008.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2008
Juge:
PJ
Greffier:
GREF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS
VITESSE MAXIMALE
OCR-22-1
OCR-4a-2
OSR-22-3
Résumé contenant:
Même lorsque la limitation de vitesse signalée n'était pas la limitation générale à 50 km/h (art. 4a al. 2 OCR), mais une limitation à 60 km/h, l'infraction ne peut pas être considérée comme commise hors localité si le secteur est largement bâti. Il y a donc bien lieu d'appliquer la règle jurisprudentielle selon laquelle un excès de vitesse compris entre 21 et 24 km/h constitue une infraction de gravité moyenne lorsqu'elle est commise en localité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2008
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 janvier 2008 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** détient un
permis de conduire de la catégorie B délivré le 25 septembre 1980. Il ne figure
pas au registre des mesures administratives.
B.
Le 25 septembre 2007 vers 13 heures
X.________ a été surpris par un radar alors qu’il circulait sur la
Zürcherstrasse à Winterthur à la hauteur de la Auwiesenstrasse avec sa voiture,
à une vitesse de 81 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse est
limitée à 60 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de vitesse de 21
km/h.
Par préavis du 6 décembre 2007, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a informé
l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de
conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses éventuelles
observations. Le 19 décembre 2007, X.________ a fait part de ses observations
par lettre. Sans contester les faits, il a expliqué que le dépassement était dû
à une erreur d’interprétation de la situation. D’après ses explications le
tronçon en question est à deux voies, rectiligne et en sens unique en direction
Sud. La voie de gauche est la présélection pour accéder à l’autoroute A1 qui
longe cette dernière. La voie de droite donne accès à la zone industrielle et artisanale.
Selon l’intéressé, ce sont la faible circulation sur la route d’accès et la
vitesse limitée à 100 km/h de l’autoroute qui l’ont induit en erreur. Il a
également fait mention de sa nécessité professionnelle à détenir un permis de
conduire.
C.
Par décision du 9 janvier 2008, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois, dès le 7 juillet 2008, l’infraction étant
qualifiée de moyennement grave.
D.
Contre cette décision, l’intéressé a
recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en date
du 24 janvier 2008.
Par décision incidente du 31 janvier
2008 le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de
frais de 600 francs en temps utile.
Le Tribunal a versé au dossier une
copie de la décision pénale rendue le 21 janvier 2008 par le Statthalter
du district de Winterthur qui condamne l’intéressé à une amende de 520 francs
pour un excès de vitesse de 21 km/h à l’intérieur d’une localité. L’intéressé a
payé l’amende susmentionnée et ne l’a pas contestée.
E.
Par lettre du 12 mars 2008,
X.________ a informé le tribunal qu’il contestait le caractère « en
localité » (innerorts) de la zone en question. Il déclare s'opposer aussi
à la décision de la police de Winterthur du 21 janvier 2008 en précisant qu'il
ne l'a pas contestée, pensant que son recours au Tribunal administratif était
automatiquement lié à toute mesure à son sujet.
L’autorité intimée s’est déterminée
sur le recours en date du 26 mars 2008 et a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision querellée.
Le Tribunal a versé au dossier une vue
aérienne et une carte des lieux.
Par lettre du 11 avril 2008,
l’intéressé s’est encore déterminé et a joint d'autres vues aériennes. Il a
mentionné également son absence d’antécédents en matière d’infractions
routières.
Aucune des parties n’ayant requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une dénonciation pénale,
l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit
connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119
Ib 158, c. 2 c bb). L’autorité administrative statuant sur un retrait de permis
ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision
pénale entrée en force. Ce principe vaut également à certaines conditions
lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance
de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés,
mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va
ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit
également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à
faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure
pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit
existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits
inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe
des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si
l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
3.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas
contesté en temps utile la décision pénale. Le prononcé du Statthalter de
Winterthur du 21 janvier 2008 indiquait pourtant clairement qu'il pouvait être
déféré à l'autorité judiciaire par requête écrite dans les dix jours. De plus,
conformément à la pratique constante du Tribunal administratif, l'accusé de
réception rappelait au recourant que selon la jurisprudence fédérale, il devait
faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité pénale. Les conditions
permettant à l’autorité administrative de s’écarter du jugement pénal ne sont
donc pas réunies. Le tribunal de céans tient dès lors pour établi que le
recourant a commis un excès de vitesse de 21 km/h sur une route située dans une
zone limitée à 60 km/h. On reviendra plus loin sur le moyen par lequel le
recourant conteste que l'infraction ait été commise en localité.
4.
La loi sur la circulation routière
distingue le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de
gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère,
moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message
du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a
al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16 a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré
une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de
conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
5.
S'agissant des excès de vitesse, le
Tribunal fédéral avait récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans
l'ATF 124 II 475. Ces règles restent déterminantes car le Tribunal fédéral a
jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas
moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien
droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur
le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière
de retrait de permis pour excès de vitesse.
Les règles jurisprudentielles
rappelées dans l'ATF 124 II 475 distinguent la circulation sur les autoroutes,
les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les
semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées) et la circulation à l'intérieur des localités.
Sur les autoroutes, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106
consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif (aujourd'hui: infraction de gravité
moyenne) doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et
35.
km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le
retrait est obligatoire (ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, aujourd'hui
infraction grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II
97.
consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres
s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le
conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est
nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des
circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 37 consid.
1e p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de l'ancien art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou une
erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p.
100).
Sur les autres routes, le retrait facultatif
(aujourd'hui infraction de gravité moyenne) sera prononcé si le dépassement de
vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait
est obligatoire (aujourd'hui infraction grave) en application de l'ancien art.
16.
al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h
(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
A l'intérieur des localités, le retrait facultatif
doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre
20.
et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est
obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97consid. 2b p.
99.
s.;ATF 123 II 106consid. 2c p. 112 s.).
6.
Pour ce qui concerne en particulier la
circulation à l'intérieur des localités, le Tribunal fédéral a
rappelé (ATF 128 II 86) que selon sa jurisprudence, lorsque la vitesse maximale
générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h,
le cas est objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes,
de gravité moyenne (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2a p. 199;
ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101).
En revanche, on se trouve en présence d'un cas de
peu de gravité, impliquant un avertissement, lorsque le dépassement de vitesse
(en localité) se situe au-dessous de la limite de 21 km/h fixée pour le cas de
gravité moyenne et au-dessus de la fourchette prévue pour les amendes d'ordre
(ATF 128 II 86, consid. 2b in fine). La fourchette dans laquelle une amende
d'ordre peut être prononcée couvre, à l'intérieur des localités, les excès de
vitesse allant jusqu'à 15 km/h (ch. 303.1 de l'annexe 1 de l'ordonnance
sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996, OAO, RS 741.031).
7.
Il résulte de ce qui précède qu'un
excès de vitesse de 21 km/h tel que celui qu'a commis le recourant constitue
une infraction de gravité moyenne lorsqu'elle est commise en localité et une
infraction de peu de gravité lorsqu'elle est commise hors des localités et sur
une semi-autoroute.
8.
Le recourant conteste que
l'infraction ait été commise "en localité". Il invoque les vues
aériennes qu’il a produites (le juge instructeur lui en avait communiqué
d'autres qu'il avait versées d'office au dossier) afin de montrer le caractère
périurbain et discontinu de la situation qui ne représenterait pas, selon lui,
une zone bâtie de façon compacte conformément à l’art. 22 al. 3 de l’Ordonnance
du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21). Il
fait valoir que contrairement aux panneaux de limitation de vitesse à 50 km/
accompagnés de la mention "limite générale", la limitation de vitesse
à 60 km/h n'est pas propre à des zones en localité si bien que l'endroit de
l'infraction doit être considéré comme situé hors localité.
Il est exact que dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que si un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h dans une localité constitue un cas de gravité moyenne,
il peut y avoir des circonstances particulières qui justifient de considérer
néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette
dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait
des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de
limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). Cette jurisprudence
qui paraît représenter un cas particulier d'erreur de fait ou de droit (art. 19
et 20 CP) n'a cependant jamais pu être invoquée avec succès par les conducteurs
qui se trouvaient à l'intérieur d'une limitation de vitesse dûment signalée.
En effet, selon l'art. 4a al. 2 OCR et
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la limitation générale à 50 km/h
s’applique, à l’intérieur de la localité, dans toute la zone bâtie de façon
compacte sur un côté de la route au moins (art. 22 OSR; la notion de zone bâtie
de façon compacte n’exige pas des constructions contiguës). Elle commence au
signal « vitesse maximale 50, limite générale » et se termine
seulement au signal « fin de vitesse maximale 50, limite générale »,
ce dernier signal étant déterminant pour la fin de la limitation (ATF
6A.78/2004 du 21 février 2005). Le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer
qu'on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux pour le motif
que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire
abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement
que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre
que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être
remises en cause (ATF 126 II 196; v. ég.6A.78/2004 du 21 février 2005).
En l'espèce, le recourant ne conteste
pas que la vitesse était limitée à 60 km/h par des panneaux. Toutefois, la
situation est effectivement particulière parce que la limitation de vitesse
signalée n'était pas la limitation générale à 50 km/h prévue par l'art. 4a al.
2.
OCR, mais une limitation à 60 km/h. On ne peut pas pour autant considérer que
l'infraction a été commise hors localité. En effet, les photographies aériennes
figurant au dossier montrent que le secteur est largement bâti et que la
Zürcherstrasse, qui longe l'autoroute, est bordée de l'autre côté par de
nombreux bâtiments dont le recourant précise d'ailleurs qu'il s'agit de
bâtiments artisanaux. Cette configuration des lieux ne permet pas de considérer
qu'on serait hors de la localité. Il y a donc bien lieu d'appliquer la règle
jurisprudentielle selon laquelle un excès de vitesse
compris entre 21 et 24 km/h constitue une infraction de gravité moyenne
lorsqu'elle est commise en localité.
9.
S’agissant de la détermination de la
quotité de la sanction, il faut apprécier les circonstances de l’espèce,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur et la nécessité professionnelle du permis de
conduire. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise, en accord
avec l’art. 16 al. 3 LCR, que la volonté du législateur de ne pas permettre au
juge de prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à la durée
minimale prévue par la loi est manifeste (ATF 132 II 234; v. p. ex. l'ATF
6A.70/2005 du 13 mars 2006). Le critère de l’utilité professionnelle que revêt
pour l'intéressé la possession de son permis doit être prise en considération
pour fixer la durée du retrait, mais la nécessité professionnelle de conduire
un véhicule ne peut être prise en compte ici, dès lors que la décision attaquée
s'en tient au minimum prévu par la loi.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38
et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 9 janvier 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.