CR.2008.0036
CDAP - CR.2008.0036 - 2008-04-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 avril 2008Français8 min
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N° affaire:
CR.2008.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AUTOROUTE
CAS GRAVE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
PERMIS DE CONDUIRE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute. Il s'agit d'une infraction grave, qui impose un retrait de permis de trois mois au moins (en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée). En l'occurrence, le souhait de se retrouver plus rapidement chez soi après une longue journée de travail ne constitue en aucun cas une circonstance exceptionnelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2008 (retrait de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le samedi 17 novembre 2007, à 00h17, X.________,
né en 1977, a circulé sur l'autoroute Lausanne Simplon (A9), jonctions
Villeneuve-Montreux, en direction de Lausanne, à une vitesse de 161 km/h (marge
de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 120
km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.
B.
Par décision du 16 janvier 2008, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de 3 mois dès le 14 juillet 2008.
C.
Contre cette décision, X.________ (ci-après:
le recourant) a déposé un recours en date du 2 février 2008. Sans contester les
faits qui lui sont reprochés, il explique qu'il avait hâte de rentrer chez lui
après une dure semaine et une journée de travail qui s'était achevée tard. Il
conclut à ce que le retrait de permis soit réduit à une durée inférieure
"à celle actuellement requise".
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
D.
Le Service des automobiles (ci-après:
l'autorité intimée) a répondu au recours en date du 13 mars 2008 et a conclu au
rejet du recours et au maintien de sa décision, en relevant que la mesure prononcée
correspondait au minimum légal.
E.
Informées par lettre du 13 mars 2008
que le tribunal délibérerait à huis clos sauf réquisition tendant à compléter
l'instruction ou à convoquer une audience, les parties n'ont pas déposé de
telles réquisitions.
Considérants
1.
Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
2.
S'agissant des excès de vitesse, le
Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le
domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la
circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des
localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne
sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur
d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h
et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la
circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans
égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il
n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction
des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre
sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que
celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP
(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée
(ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, RDAF 2004 p. 384 s).
Le Tribunal fédéral a jugé dans
l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave
dans le nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit et que la
révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er
janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de
permis pour excès de vitesse.
3.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 41
km/h la vitesse maximale générale autorisée sur l'autoroute (marge de sécurité
déduite). Dans son recours, il ne conteste pas expressément les faits qui lui
sont reprochés, mais expose qu'il avait hâte de rentrer chez lui après une dure
semaine et une journée de travail qui s'était achevée tard. Il n'en demeure pas
moins que le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute.
Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave
au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR: selon cette disposition, il doit par
conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans
égards aux circonstances concrètes (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée minimum
de trois mois est imposée par la loi en cas de faute grave. La loi ne laisse en
principe pas de marge de manœuvre à l'autorité sur ce point, qui ne peut pas
réduire la durée du retrait (cf. art. 16 al.3 LCR),
sauf en présence de circonstances exceptionnelles ou d'une
erreur compréhensible sur la vitesse autorisée. En l'occurrence, le souhait de
se retrouver plus rapidement chez soi après une longue journée de travail –
s'il est en soi bien compréhensible – ne constitue en aucun cas une
circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, le recourant n'invoque pas non plus
qu'il aurait été victime d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée, s'en tenant à la durée minimale prévue par la
loi, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté
aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles 16 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 30 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.