Lexipedia

Décision

CR.2008.0036

CDAP - CR.2008.0036 - 2008-04-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 avril 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le samedi 17 novembre 2007, à 00h17, X.________,

né en 1977, a circulé sur l'autoroute Lausanne Simplon (A9), jonctions

Villeneuve-Montreux, en direction de Lausanne, à une vitesse de 161 km/h (marge

de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 120

km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.

B.

Par décision du 16 janvier 2008, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de 3 mois dès le 14 juillet 2008.

C.

Contre cette décision, X.________ (ci-après:

le recourant) a déposé un recours en date du 2 février 2008. Sans contester les

faits qui lui sont reprochés, il explique qu'il avait hâte de rentrer chez lui

après une dure semaine et une journée de travail qui s'était achevée tard. Il

conclut à ce que le retrait de permis soit réduit à une durée inférieure

"à celle actuellement requise".

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

D.

Le Service des automobiles (ci-après:

l'autorité intimée) a répondu au recours en date du 13 mars 2008 et a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision, en relevant que la mesure prononcée

correspondait au minimum légal.

E.

Informées par lettre du 13 mars 2008

que le tribunal délibérerait à huis clos sauf réquisition tendant à compléter

l'instruction ou à convoquer une audience, les parties n'ont pas déposé de

telles réquisitions.

Considérants

1.

Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

2.

S'agissant des excès de vitesse, le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la

circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des

localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne

sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un

dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur

d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h

et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la

circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans

égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il

n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction

des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre

sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que

celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP

(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée

(ATF 124 II 475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, RDAF 2004 p. 384 s).

Le Tribunal fédéral a jugé dans

l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave

dans le nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit et que la

révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er

janvier 2005 ne mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de

permis pour excès de vitesse.

3.

En l’espèce, le recourant a dépassé de 41

km/h la vitesse maximale générale autorisée sur l'autoroute (marge de sécurité

déduite). Dans son recours, il ne conteste pas expressément les faits qui lui

sont reprochés, mais expose qu'il avait hâte de rentrer chez lui après une dure

semaine et une journée de travail qui s'était achevée tard. Il n'en demeure pas

moins que le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute.

Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave

au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR: selon cette disposition, il doit par

conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans

égards aux circonstances concrètes (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée minimum

de trois mois est imposée par la loi en cas de faute grave. La loi ne laisse en

principe pas de marge de manœuvre à l'autorité sur ce point, qui ne peut pas

réduire la durée du retrait (cf. art. 16 al.3 LCR),

sauf en présence de circonstances exceptionnelles ou d'une

erreur compréhensible sur la vitesse autorisée. En l'occurrence, le souhait de

se retrouver plus rapidement chez soi après une longue journée de travail –

s'il est en soi bien compréhensible – ne constitue en aucun cas une

circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, le recourant n'invoque pas non plus

qu'il aurait été victime d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée, s'en tenant à la durée minimale prévue par la

loi, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, ne peut qu'être rejeté

aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles 16 janvier 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 30 avril 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.