CR.2008.0039
CDAP - CR.2008.0039 - 2008-07-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
11 juillet 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
CHOSE JUGÉE
Résumé contenant:
Devant le juge pénal et l'autorité administrative, le recourant a présenté deux versions contradictoires pour se disculper de l'infraction mise à se charge. Malgré les doutes qu'éveille le comportement de tous les protagonistes de l'affaire, le SAN n'a pas apporté la preuve de la culpabilité du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
A.________, à ******** VD, représenté par Me Katia Pezuela, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2008 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant croate né le ********,
est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M. Depuis 2002, il a fait l¿objet de quatre mesures de retrait de
permis pour excès de vitesse, soit deux périodes d¿un mois, une de trois mois
et une de six mois.
B.
Le 18 septembre 2006 à 19h23 à l¿avenue du Denantou
à Lausanne, le véhicule de marque BMW, portant les plaques minéralogiques VD
1********, a circulé à la vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite) dans
ce secteur où la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Invité à se
déterminer à ce sujet, A.________, dénoncé comme étant l¿auteur de
l¿infraction, a, le 7 février 2007, indiqué au Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) que la personne circulant au volant de son
véhicule ce jour-là était le dénommé B.________, ressortissant bulgare né le
********, domicilié en Bulgarie. Le 23 février 2007, A.________ a
communiqué au SAN une déclaration de culpabilité émanant de B.________, datée
du 22 février 2007, rédigée en langue bulgare et en caractères cyrilliques. Le
SAN a demandé à A.________ une traduction de cette pièce, en vain. Le 23
novembre 2007, il a averti A.________ de l¿ouverture d¿une procédure
administrative à son encontre. A.________ n¿a pas produit d¿observations dans
le délai imparti. Le 11 janvier 2008, le SAN lui a retiré son permis pour la
durée de six mois, à raison des faits survenus le 18 septembre 2006.
C.
Se fondant sur le rapport de police, le Juge
d¿instruction de l¿arrondissement de Lausanne a ouvert l¿action pénale contre
A.________. Celui-ci, entendu le 9 mai 2007 par la greffière du Juge d¿instruction,
a déclaré que le véhicule appartenait à C.________, qui le lui prêtait de temps
en temps; C.________ lui avait déclaré que la personne conduisant le véhicule
ce jour-là était un dénommé D.________. Entendu le 1er juin 2007 par
la greffière du Juge d¿instruction, C.________, garagiste, a déclaré avoir loué
le véhicule BMW en question, du 12 septembre 2006 à fin décembre 2006 à
D.________. Par ordonnance du 25 septembre 2007, le Juge d¿instruction a
prononcé un non-lieu en faveur de A.________, en retenant que ce n¿était pas
lui, mais D.________, qui conduisait le véhicule au moment des faits. Cette
ordonnance est entrée en force.
D.
A.________ a recouru contre la décision du 11
janvier 2008, dont il demande l¿annulation. Le SAN propose le rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le juge
instructeur a fait traduire la déclaration de B.________.
E.
Le Tribunal a tenu une audience le 8 juillet 2008.
Il a entendu le recourant, assisté de son conseil. Le SAN n¿a pas été représenté
à l¿audience. Le recourant a produit une déclaration écrite, datée du 7 juillet
2008, signée de D.________. Celui-ci s¿est accusé d¿être l¿auteur de
l¿infraction et d¿avoir incité B.________ à faire une fausse déclaration à ce
propos. B.________ lui avait communiqué par télécopie la déclaration du
22 février 2007, qu¿il avait ensuite remise à A.________, pour les besoins
de sa défense devant le SAN.
F.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle
doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le
cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec
audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y
ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce
dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à
l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3
c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97
consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164, et les arrêts
cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février
2008; CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend
de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui
peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en
appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des
faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes
valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a
p. 217). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 1C_29/2007 du 27 août 2007).
b) L¿autorité administrative ne peut
infliger une sanction pour violation des règles de la circulation que s¿il est
établi que le détenteur du véhicule est bien l¿auteur de l¿infraction. Lorsque
la preuve de ce fait n¿est pas rapportée, l¿autorité administrative ne peut
présumer que le détenteur conduisait le véhicule au moment des faits. Lorsque
le détenteur conteste avoir conduit le véhicule à ce moment-là, il incombe à
l¿autorité administrative de recueillir les informations que le détenteur est
tenu de lui fournir, dans la mesure que l¿on est en droit d¿attendre de lui. Ce
n¿est que si l¿intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de
collaboration ou si la version des faits qu¿il présente est d¿emblée dénuée de
toute vraisemblance que l¿autorité peut, sur la base d¿une appréciation de
l¿ensemble des circonstances du cas, considérer la culpabilité du détenteur
comme suffisamment établie (ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 116/117; arrêt
CR.2005.0428 du 10 mai 2006).
c) Le recourant a présenté deux
versions à décharge, contradictoires entre elles.
Le 23 février 2007, il a fourni au SAN
une déclaration, datée du 22 février 2007 et transmise par télécopie, dont le
texte traduit est le suivant:
« Je, B.________, né le ******** à ********,
domicilié à ******** (Macédoine).
Avec ce courrier, je confirme que le
18.09
, avec la voiture BMW x 5 portant les plaques VD 1********, je
roulais depuis Lausanne en direction de Montreux et je me suis aperçu qu¿un
radar avait flashé mon véhicule.
Je confirme ma responsabilité et assume mes torts.
B.________ ».
Entendu le 9 mai 2007 par la greffière
du Juge d¿instruction, le recourant a déclaré que, selon ce que lui avait dit
C.________, c¿était D.________ qui conduisait le véhicule le jour en question à
l¿heure dite. Lors de l¿audience du 8 juillet 2008, le recourant a admis que la
déclaration de B.________ avait été produite pour les besoins de la cause, ce
que D.________ a confirmé dans sa déclaration du 7 juillet 2008, produite à
l¿audience du 8 juillet 2008. Le recourant s¿en est tenu à cette version; il a
regretté d¿avoir induit le SAN en erreur à ce propos.
Ces revirements laissent songeurs. Ni
B.________, ni D.________ n¿ont été entendus personnellement, que ce soit
devant le SAN, devant le Juge d¿instruction ou devant le Tribunal cantonal.
Tous les éléments à décharge dont se prévaut le recourant reposent ainsi sur
ses propres déclarations et celles de tiers ¿ dont le moins que l¿on puisse
dire est qu¿elles sont sujettes à caution. En outre, le recourant a lui-même
menti au SAN, lorsqu¿il a produit la déclaration du 22 février 2007, alors
qu¿il savait qu¿elle était fausse. Il n¿a pas hésité, dans la procédure pénale,
à soutenir une autre version, soit celle de la culpabilité de D.________.
Confronté à ses contradictions, il a opté, en fin de compte, pour cette
dernière version, et abandonné celle qu¿il avait initialement soutenue devant
le SAN. En cela, le recourant a admis avoir négligé de prêter au SAN toute la
collaboration que l¿on était en droit d¿attendre de lui, empêchant l¿autorité intimée
d¿apprécier correctement et complètement de la situation du recourant. Cela
étant, il n¿en demeure pas moins que le SAN n¿a pas été en mesure d¿apporter la
preuve que le recourant conduisait le véhicule en question au moment des faits.
Le Juge d¿instruction en a tiré les conclusions libératoires qui en
découlaient. Il n¿y pas lieu de se départir de cette appréciation, quels que
soient les doutes qu¿inspire le comportement de tous les protagonistes de
l¿affaire.
2.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée. Le recourant ayant entravé la procédure devant le SAN, il se
justifie de mettre à sa charge des frais réduits, y compris ceux de traduction
de la déclaration du 22 février 2007. Pour les mêmes raisons, le montant des
dépens sera réduit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 11 janvier 2008 par le
Service des automobiles est annulée.
III.
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à
la charge du recourant, y compris les frais de traduction de la déclaration du
22 février 2007, par 150 (cent cinquante) francs.
IV.
Le Service des automobiles versera au recourant une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juillet
2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.