CR.2008.0049
CDAP - CR.2008.0049 - 2008-07-02 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
2 juillet 2008Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2008.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.07.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
POIDS
EXCÈS
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-1
LCR-16-3
LCR-29
LCR-30-2
OCR-67-1-a
OETV-7
Résumé contenant:
Commet une faute moyennement grave l'automobiliste qui a dépassé de 1'476 kg le chargement autorisé (570 kg), soit 42.17 % du poids total autorisé de 3'500 kg, sur un véhicule de livraison de marque IVECO loué pour un déménagement. Durée du retrait réduite de six mois à quatre mois (minimum légal compte tenu d'un antécédent moyennement grave dans les deux ans qui ont précédé l'infraction)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude
Favre et François Gillard, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 18 février 2008 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1973, est titulaire d'un permis
de conduire pour voitures depuis 1992. Il ressort du fichier des mesures
administratives du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)
qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois
du 14 juillet 2006 au 13 août 2006 (véhicule automobile) et d'un mois également
du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 (motocycle). Les deux retraits sont dus
à des excès de vitesse.
B.
Le 19 janvier 2008, X.________ circulait sur
l'autoroute A1 en direction de Berne au volant d'un véhicule de livraison de
marque IVECO, modèle 35.12 Turbo Daily. A teneur du permis de circulation, le
véhicule, de réception par type 3IA1 29 et mis en circulation pour la première
fois en 1998, avait un poids à vide de 2'930 kg, une charge utile de 570 kg et
un poids total de 3'500 kg. Peu avant Berne, une patrouille de police bernoise
a invité l'intéressé à s'arrêter sur l'aire de Grauholz-Nord.
Selon le rapport de police dressé à
l'issue de ce contrôle, daté du 21 janvier 2008, les policiers avaient
interpellé l'intéressé afin de contrôler le poids du véhicule et de son
chargement. Ils avaient en effet suspecté une surcharge au vu de la pression
anormalement élevée sur l'essieu arrière de la voiture (pneus et suspension).
Toujours selon le rapport, la pesée avait révélé que le chargement du véhicule
(constitué de meubles et d'objets à déménager) accusait un excédent de poids de
1'476 kg, respectivement 42.17%, par rapport au poids autorisé inscrit dans le
permis de circulation du véhicule soit 3'500 kg, selon le calcul
suivant:
Betriebsgewicht des Lieferwagens 5'130
kg
Abzug der Geräte- und Messtoleranz von 3% 154
kg
Für die Verzeigung massgebendes Gewicht 4'976
kg
Leergewicht 2'930
kg
Nutzlast 570
kg
Zulässiges Gewicht 3'500
kg
Gewichtsüberschreitung 1'476
kg 42.17%
Enfin, le rapport précisait que le
poids total de 3'500 kg mentionné sur le permis de circulation correspondait
également au poids garanti.
C.
Le 30 janvier 2008, le juge d'instruction
(Untersuchungsrichteramt III Bern - Mittelland) a condamné X.________ à une
amende de 800 fr. pour avoir dépassé de 42.17% la charge autorisée sur un véhicule
de livraison et mis en danger la sécurité du trafic, décision qui n'a pas été
contestée par l'intéressé.
D.
Le 12 février 2008, le SAN a averti X.________
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis pour conduite
d'un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de poids de
1'476 kg. L'intéressé s'est déterminé par courriel du 13 février 2008 adressé
au SAN dont le contenu est reproduit ci-après:
"(...)
J'ai déménagé mon amie qui habite dans le
Canton de Saint Gall.
De ce fait j'ai loué un grand fourgon 3500 t
avec plaque hydraulique et tout le reste.
Ce véhicule m'a coûté 800.- de location.
La police m'arrête dans le canton de Berne,
ouvre le fourgon et remarque qu'il y a dedans une chambre à coucher, une petite
commode et divers cartons.
Le policier reste presque étonné du surpoids
car on ne voit même rien à l'oeil nu. Il me fait par contre remarquer que le
fourgon pèse à vide presque 2900 kg et que je ne peux que mettre 600 kg sans
encore mes 2 passagers (env. 90 kg chacun).
Alors je ne le mets pas en doute, j'aurai dû
lire ce que mentionnait la carte grise, mais jamais je n'aurai pu croire qu'un
fourgon pareil ne pouvait pas charger plus que 600 kg en pensant que le
surpoids n'était même pas visible.
Je travaille comme représentant pour Nestlé
Suisse S.A. J'ai eu deux proches retraits de permis pour vitesse et les deux
fois j'ai pu m'arranger avec la voiture à 45 km/h. Maintenant, Nestlé m'a dit
que le prochain retrait de permis déclenchait automatiquement le licenciement
voiture 45 km/h ou pas.
Je conduis toute la journée, fais attention
à toutes les signalisations routières, reste vigilant aux règles de la
circulation à 99.9% de mes parcours.
Maintenant si je perdais mon travail à cause
d'une conduite en état d'ivresse, d'une conduite dangereuse (excès de vitesse
proche d'une école, p. ex) ou d'autres raisons, je me dirais que je l'aurais
mérité.
Là, j'ai juste voulu rendre service à mon
amie et à son petit garçon de 3 ans.
Ma demande est la suivante, je vous en
prise, ne me faites pas perdre mon travail. Je suis le seul à travailler à la
maison et une situation de chômage serait un gros problème.
Je suis prêt à faire des travaux d'ordre
public, de la prison, de payer une amende élevée, mais je vous en prie, ne me
retirez pas mon permis.
(...)"
E.
Par décision du 18 février 2008, le SAN a
prononcé un retrait du permis de conduire de X.________ d'une durée de 6 mois
(du 16 août 2008 au 15 février 2009), en précisant qu'il s'agissait du minimum
légal, décision dont on extrait les passages suivants:
"Infraction
Conduite d'un véhicule automobile dont le
chargement accusait un excédent de 1'476 kg, marge de sécurité déduite,
représentant une surcharge de 42.17% du poids total, commise le 19 janvier 2008
sur l'autoroute A1, Schönbühl/BE, avec le véhicule VD 558'823.
Qualification
La faute doit être qualifiée de grave au
sens de l'art. 16c LCR.
Antécédent
Date de Autorité Mesure Gravité
de Date de restitution
décision de décision l'infraction du
droit de conduire
07.07.2006 VD Retrait Moyennement
grave 14.08.2006.
(...)"
F.
Le 21 février 2008, X.________ a déféré la
décision du SAN du 18 février 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réduction de la durée du
retrait à trois mois, pour les motifs déjà évoqués dans son courriel du 13
février 2008. Il ajoutait avoir informé son employeur de la situation et de la
décision de retrait du permis de conduire; celui-ci s'était montré fort
mécontent et l'avait informé qu'en fonction de la durée de retrait du permis un
licenciement pour faute grave pouvait être envisagé. L'intéressé demandait que
la durée du retrait soit réduite à trois mois, afin de pouvoir conserver son
emploi et pourvoir à ses obligations familiales et professionnelles.
Par décision du 4 mars 2008, le
juge instructeur a autorisé le recourant à conserver son permis de conduire
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 8 avril
2008, le SAN a notamment précisé que vu l'importance du dépassement, de plus de
42% du poids total autorisé, le comportement du recourant constituait une
violation grave des règles de la circulation. Il était de la responsabilité du
conducteur du véhicule automobile de s'assurer que ce dernier respectait les
prescriptions légales avant de prendre la route. En outre, il convenait d'être
particulièrement attentif lors de l'utilisation d'un véhicule inconnu et de
consulter la carte grise avant le départ. Le dépassement du poids d'un véhicule
ayant notamment pour effet de diminuer l'efficacité des freins et de rallonger
les distances de freinage, la conduite d'un tel véhicule, de surcroît sur
l'autoroute, mettait sérieusement en danger la sécurité du trafic. L'infraction
devait être qualifiée de grave au sens de l'article 16c al. 1 let. a LCR. La
durée du retrait était de six mois, compte tenu de l'antécédent moyennement
grave du conducteur. S'agissant d'un retrait d'admonestation dont la durée
correspondait au minimum légal, l'examen d'un éventuel besoin professionnel ou
d'une bonne réputation du conducteur était rendu inutile.
G.
Le recourant a spontanément déposé son permis le 2
juin 2008.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 29 de la loi fédérale du 19 septembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la
chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les
véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de
telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne
puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de
jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
S'agissant du poids des véhicules,
l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:
1.
(...)
2.
Le «poids effectif» équivaut au poids réel du
véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement
et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette
d¿appui d¿une remorque accouplée.
3.
Le «poids garanti» (poids maximal
techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il
correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.
4.
Le «poids total» est le poids déterminant
pour l¿immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s¿agit du poids maximal
autorisé pour la circulation du véhicule.
5.
(...) 6 (...) 7 (...)
L'art. 67 de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)
détermine le poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1), de leur
charge maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition
prévoit que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont
inférieures aux valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7,
lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
Enfin, l'art. 16 al. 1 LCR indique que
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies; ils
pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans
un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art.
16.
al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération
pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de
conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite.
2.
Une distinction est faite dans la LCR entre les cas
de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et
les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3.
En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'un
véhicule de livraison dont le permis de circulation autorisait un poids total
maximum de 3'500 kg, ce qui, compte tenu du poids à vide du véhicule de 2'930
kg ne laisse qu'une charge utile de 570 kg. Le pesage ayant révélé un poids de
4'976 kg, l'excédent de poids était donc de 1'476 kg. Le recourant a donc
contrevenu aux dispositions des art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3 OCR, ce qu'il ne
conteste pas.
4.
Le recourant reconnaît n'avoir pas pris garde à la
charge maximale indiquée dans le permis de circulation. Se fiant au type de
véhicule - soit un grand fourgon - et au prix payé pour sa location, il
n'aurait pas imaginé qu'il ne puisse pas être utilisé pour le déménagement de
quelques meubles et effets personnels. Il conteste implicitement avoir commis
une faute grave, cela d'autant plus qu'étant souvent amené à conduire un
véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de représentant, il
serait très attentif aux règles de la circulation routière.
a) Le Tribunal administratif, puis la
Cour de droit administratif et public, ont rappelé, en se référant notamment à
la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
circulation routière, qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison
surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du
trafic (v. TA CR.1995.0165 du 24 novembre 1995 consid. 2 et la référence citée
CCRCR 385/88 du 2 octobre 1989 dans la cause Poncet; plus récemment CDAP
CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Dans le premier arrêt cité, relatif
à un convoi de 30 m de long pesant 43,16 tonnes, le Tribunal administratif a
retenu que le véhicule était certes construit pour supporter une charge de 60
tonnes, mais que la limite autorisée de 28 tonnes (figurant sur le permis
de circulation) avait été dépassée de 15,16 tonnes (soit de 54%) et que le
chargement constitué de longues billes de bois était particulièrement
dangereux; le Tribunal administratif a ainsi qualifié la faute de légère quand
bien même le SAN n'avait infligé qu'un avertissement au conducteur
(CR.1995.0165 consid. 2). Dans le second arrêt, il s'agissait comme en l'espèce
d'une voiture de livraison de marque IVECO et le poids maximal autorisé - 3'500
kg - avait été dépassé de 690 kg (soit de 19.71%); la faute a de même été
considérée comme légère, au vu de la quotité de dépassement du poids (moins de
20%) (CR.2007.0287 consid. 3).
b) En l'occurrence, on rappellera que
le poids autorisé du fourgon est de 3'500 kg; avec un poids de 4'976 kg,
l'excédent était ainsi de 1'476 kg, soit de 42.17%. Or, rien n'indique, et le
recourant ne l'allègue du reste pas, que le fourgon ait été conçu pour une
charge supérieure à celle mentionnée sur le permis de circulation. Dans ces
conditions, et même compte tenu d'une marge, force est de retenir que la
mécanique d'un véhicule aussi surchargé ne peut plus fonctionner correctement;
en particulier la distance de freinage s'en trouve allongée. Aussi le
conducteur qui circule avec une surcharge aussi importante ne peut que mettre
en danger les autres usagers de la route. Il en va d'autant plus en l'espèce
que le recourant circulait sur l'autoroute.
De surcroît, il appartenait au
recourant de consulter le permis de circulation, qui indiquait une charge utile
limitée à 570 kg. Il lui incombait également de se préoccuper du poids de son
chargement et de son véhicule avant de prendre le volant, d'autant que cette
surcharge devait être manifeste puisqu'elle n'a pas échappé à l'attention de la
patrouille de police. On relèvera du reste que le poids du
"déménagement" atteignait quand même 2'000 kg (4'976 kg - 2'930 kg).
Force est ainsi de conclure que le
recourant a commis une faute.
Cela étant, il résulte des
explications du recourant que le véhicule en cause est un fourgon de livraison
d'une taille assez importante, alors que la charge utile, de 570 kg, est
relativement faible par rapport à l'espace disponible à l'intérieur du
véhicule. A cela s'ajoute la difficulté, pour un néophyte, d'évaluer le
poids exact de quelques meubles et effets lors d'un déménagement.
Par ailleurs, la quotité du
dépassement commis par le recourant est bien inférieure à celle de l'arrêt
précité CR.1995.0165 (de 54%), même s'il est vrai qu'elle est supérieure au
double de l'arrêt précité CR.2007.0287 (de 19%), étant rappelé qu'une faute
légère a été retenue dans les deux cas. Tout bien considéré, il convient
d'admettre que la faute, eu égard aux circonstances et compte tenu de la
jurisprudence citée rendue dans deux cas de surcharge de véhicules, doit être
qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
5.
Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum au conducteur qui a fait l'objet, au cours des deux années
précédentes, d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave ou
moyennement grave.
En l'espèce, il n'est pas contesté que
le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois pour une faute
moyennement grave au cours des deux années précédentes (v. fichier ADMAS),
étant précisé que l'on s'en tiendra à cette seule infraction à l'instar de
l'autorité intimée, sans retenir celle commise le 7 décembre 2006. Il doit donc
faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'au moins quatre mois.
Le recourant fait valoir qu'il a
besoin de son véhicule pour son activité professionnelle, qu'il pourrait certes
utiliser un véhicule limité à 45 km/h, mais que son employeur l'a averti qu'un
retrait pourrait signifier son licenciement. L'art. 16 al. 3 LCR dernière
phrase précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite,
la prise en compte d'un besoin professionnel ne pouvant être invoquée pour
réduire cette durée. Cela signifie que la durée du retrait ne peut être fixée,
comme le souhaite le recourant, à trois mois, mais qu'elle ne peut être réduite
qu'à quatre mois, ce qui correspond au minimum légal, compte tenu de
l'antécédent évoqué supra (art. 16b al. 2 let. b LCR).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est partiellement admis et la décision de l'autorité intimée annulée,
les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'autorité intimée du 18 février
2008 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens du consid. 5 al. 3 supra, la durée du retrait du permis
étant ramenée de six à quatre mois.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 2 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.