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Décision

CR.2008.0049

CDAP - CR.2008.0049 - 2008-07-02 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

2 juillet 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1973, est titulaire d'un permis

de conduire pour voitures depuis 1992. Il ressort du fichier des mesures

administratives du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)

qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois

du 14 juillet 2006 au 13 août 2006 (véhicule automobile) et d'un mois également

du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 (motocycle). Les deux retraits sont dus

à des excès de vitesse.

B.

Le 19 janvier 2008, X.________ circulait sur

l'autoroute A1 en direction de Berne au volant d'un véhicule de livraison de

marque IVECO, modèle 35.12 Turbo Daily. A teneur du permis de circulation, le

véhicule, de réception par type 3IA1 29 et mis en circulation pour la première

fois en 1998, avait un poids à vide de 2'930 kg, une charge utile de 570 kg et

un poids total de 3'500 kg. Peu avant Berne, une patrouille de police bernoise

a invité l'intéressé à s'arrêter sur l'aire de Grauholz-Nord.

Selon le rapport de police dressé à

l'issue de ce contrôle, daté du 21 janvier 2008, les policiers avaient

interpellé l'intéressé afin de contrôler le poids du véhicule et de son

chargement. Ils avaient en effet suspecté une surcharge au vu de la pression

anormalement élevée sur l'essieu arrière de la voiture (pneus et suspension).

Toujours selon le rapport, la pesée avait révélé que le chargement du véhicule

(constitué de meubles et d'objets à déménager) accusait un excédent de poids de

1'476 kg, respectivement 42.17%, par rapport au poids autorisé inscrit dans le

permis de circulation du véhicule soit 3'500 kg, selon le calcul

suivant:

Betriebsgewicht des Lieferwagens 5'130

kg

Abzug der Geräte- und Messtoleranz von 3% 154

kg

Für die Verzeigung massgebendes Gewicht 4'976

kg

Leergewicht 2'930

kg

Nutzlast 570

kg

Zulässiges Gewicht 3'500

kg

Gewichtsüberschreitung 1'476

kg 42.17%

Enfin, le rapport précisait que le

poids total de 3'500 kg mentionné sur le permis de circulation correspondait

également au poids garanti.

C.

Le 30 janvier 2008, le juge d'instruction

(Untersuchungsrichteramt III Bern - Mittelland) a condamné X.________ à une

amende de 800 fr. pour avoir dépassé de 42.17% la charge autorisée sur un véhicule

de livraison et mis en danger la sécurité du trafic, décision qui n'a pas été

contestée par l'intéressé.

D.

Le 12 février 2008, le SAN a averti X.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis pour conduite

d'un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de poids de

1'476 kg. L'intéressé s'est déterminé par courriel du 13 février 2008 adressé

au SAN dont le contenu est reproduit ci-après:

"(...)

J'ai déménagé mon amie qui habite dans le

Canton de Saint Gall.

De ce fait j'ai loué un grand fourgon 3500 t

avec plaque hydraulique et tout le reste.

Ce véhicule m'a coûté 800.- de location.

La police m'arrête dans le canton de Berne,

ouvre le fourgon et remarque qu'il y a dedans une chambre à coucher, une petite

commode et divers cartons.

Le policier reste presque étonné du surpoids

car on ne voit même rien à l'oeil nu. Il me fait par contre remarquer que le

fourgon pèse à vide presque 2900 kg et que je ne peux que mettre 600 kg sans

encore mes 2 passagers (env. 90 kg chacun).

Alors je ne le mets pas en doute, j'aurai dû

lire ce que mentionnait la carte grise, mais jamais je n'aurai pu croire qu'un

fourgon pareil ne pouvait pas charger plus que 600 kg en pensant que le

surpoids n'était même pas visible.

Je travaille comme représentant pour Nestlé

Suisse S.A. J'ai eu deux proches retraits de permis pour vitesse et les deux

fois j'ai pu m'arranger avec la voiture à 45 km/h. Maintenant, Nestlé m'a dit

que le prochain retrait de permis déclenchait automatiquement le licenciement

voiture 45 km/h ou pas.

Je conduis toute la journée, fais attention

à toutes les signalisations routières, reste vigilant aux règles de la

circulation à 99.9% de mes parcours.

Maintenant si je perdais mon travail à cause

d'une conduite en état d'ivresse, d'une conduite dangereuse (excès de vitesse

proche d'une école, p. ex) ou d'autres raisons, je me dirais que je l'aurais

mérité.

Là, j'ai juste voulu rendre service à mon

amie et à son petit garçon de 3 ans.

Ma demande est la suivante, je vous en

prise, ne me faites pas perdre mon travail. Je suis le seul à travailler à la

maison et une situation de chômage serait un gros problème.

Je suis prêt à faire des travaux d'ordre

public, de la prison, de payer une amende élevée, mais je vous en prie, ne me

retirez pas mon permis.

(...)"

E.

Par décision du 18 février 2008, le SAN a

prononcé un retrait du permis de conduire de X.________ d'une durée de 6 mois

(du 16 août 2008 au 15 février 2009), en précisant qu'il s'agissait du minimum

légal, décision dont on extrait les passages suivants:

"Infraction

Conduite d'un véhicule automobile dont le

chargement accusait un excédent de 1'476 kg, marge de sécurité déduite,

représentant une surcharge de 42.17% du poids total, commise le 19 janvier 2008

sur l'autoroute A1, Schönbühl/BE, avec le véhicule VD 558'823.

Qualification

La faute doit être qualifiée de grave au

sens de l'art. 16c LCR.

Antécédent

Date de Autorité Mesure Gravité

de Date de restitution

décision de décision l'infraction du

droit de conduire

07.07.2006 VD Retrait Moyennement

grave 14.08.2006.

(...)"

F.

Le 21 février 2008, X.________ a déféré la

décision du SAN du 18 février 2008 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réduction de la durée du

retrait à trois mois, pour les motifs déjà évoqués dans son courriel du 13

février 2008. Il ajoutait avoir informé son employeur de la situation et de la

décision de retrait du permis de conduire; celui-ci s'était montré fort

mécontent et l'avait informé qu'en fonction de la durée de retrait du permis un

licenciement pour faute grave pouvait être envisagé. L'intéressé demandait que

la durée du retrait soit réduite à trois mois, afin de pouvoir conserver son

emploi et pourvoir à ses obligations familiales et professionnelles.

Par décision du 4 mars 2008, le

juge instructeur a autorisé le recourant à conserver son permis de conduire

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 8 avril

2008, le SAN a notamment précisé que vu l'importance du dépassement, de plus de

42% du poids total autorisé, le comportement du recourant constituait une

violation grave des règles de la circulation. Il était de la responsabilité du

conducteur du véhicule automobile de s'assurer que ce dernier respectait les

prescriptions légales avant de prendre la route. En outre, il convenait d'être

particulièrement attentif lors de l'utilisation d'un véhicule inconnu et de

consulter la carte grise avant le départ. Le dépassement du poids d'un véhicule

ayant notamment pour effet de diminuer l'efficacité des freins et de rallonger

les distances de freinage, la conduite d'un tel véhicule, de surcroît sur

l'autoroute, mettait sérieusement en danger la sécurité du trafic. L'infraction

devait être qualifiée de grave au sens de l'article 16c al. 1 let. a LCR. La

durée du retrait était de six mois, compte tenu de l'antécédent moyennement

grave du conducteur. S'agissant d'un retrait d'admonestation dont la durée

correspondait au minimum légal, l'examen d'un éventuel besoin professionnel ou

d'une bonne réputation du conducteur était rendu inutile.

G.

Le recourant a spontanément déposé son permis le 2

juin 2008.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 29 de la loi fédérale du 19 septembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne

peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent

aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la

chaussée ne subisse aucun dommage.

Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les

véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de

telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne

puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de

jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

S'agissant du poids des véhicules,

l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques

requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit:

1.

(...)

2.

Le «poids effectif» équivaut au poids réel du

véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement

et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette

d¿appui d¿une remorque accouplée.

3.

Le «poids garanti» (poids maximal

techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il

correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.

4.

Le «poids total» est le poids déterminant

pour l¿immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s¿agit du poids maximal

autorisé pour la circulation du véhicule.

5.

(...) 6 (...) 7 (...)

L'art. 67 de l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)

détermine le poids effectif maximum des divers véhicules (al. 1), de leur

charge maximale par essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition

prévoit que si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont

inférieures aux valeurs maximales figurant aux al. 1, 2, 6 et 7,

lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

Enfin, l'art. 16 al. 1 LCR indique que

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies; ils

pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art.

16.

al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de

conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,

les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut

toutefois être réduite.

2.

Une distinction est faite dans la LCR entre les cas

de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et

les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.

En l'espèce, le recourant a circulé au volant d'un

véhicule de livraison dont le permis de circulation autorisait un poids total

maximum de 3'500 kg, ce qui, compte tenu du poids à vide du véhicule de 2'930

kg ne laisse qu'une charge utile de 570 kg. Le pesage ayant révélé un poids de

4'976 kg, l'excédent de poids était donc de 1'476 kg. Le recourant a donc

contrevenu aux dispositions des art. 30 al. 2 LCR et 67 al. 3 OCR, ce qu'il ne

conteste pas.

4.

Le recourant reconnaît n'avoir pas pris garde à la

charge maximale indiquée dans le permis de circulation. Se fiant au type de

véhicule - soit un grand fourgon - et au prix payé pour sa location, il

n'aurait pas imaginé qu'il ne puisse pas être utilisé pour le déménagement de

quelques meubles et effets personnels. Il conteste implicitement avoir commis

une faute grave, cela d'autant plus qu'étant souvent amené à conduire un

véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de représentant, il

serait très attentif aux règles de la circulation routière.

a) Le Tribunal administratif, puis la

Cour de droit administratif et public, ont rappelé, en se référant notamment à

la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de

circulation routière, qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison

surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du

trafic (v. TA CR.1995.0165 du 24 novembre 1995 consid. 2 et la référence citée

CCRCR 385/88 du 2 octobre 1989 dans la cause Poncet; plus récemment CDAP

CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Dans le premier arrêt cité, relatif

à un convoi de 30 m de long pesant 43,16 tonnes, le Tribunal administratif a

retenu que le véhicule était certes construit pour supporter une charge de 60

tonnes, mais que la limite autorisée de 28 tonnes (figurant sur le permis

de circulation) avait été dépassée de 15,16 tonnes (soit de 54%) et que le

chargement constitué de longues billes de bois était particulièrement

dangereux; le Tribunal administratif a ainsi qualifié la faute de légère quand

bien même le SAN n'avait infligé qu'un avertissement au conducteur

(CR.1995.0165 consid. 2). Dans le second arrêt, il s'agissait comme en l'espèce

d'une voiture de livraison de marque IVECO et le poids maximal autorisé - 3'500

kg - avait été dépassé de 690 kg (soit de 19.71%); la faute a de même été

considérée comme légère, au vu de la quotité de dépassement du poids (moins de

20%) (CR.2007.0287 consid. 3).

b) En l'occurrence, on rappellera que

le poids autorisé du fourgon est de 3'500 kg; avec un poids de 4'976 kg,

l'excédent était ainsi de 1'476 kg, soit de 42.17%. Or, rien n'indique, et le

recourant ne l'allègue du reste pas, que le fourgon ait été conçu pour une

charge supérieure à celle mentionnée sur le permis de circulation. Dans ces

conditions, et même compte tenu d'une marge, force est de retenir que la

mécanique d'un véhicule aussi surchargé ne peut plus fonctionner correctement;

en particulier la distance de freinage s'en trouve allongée. Aussi le

conducteur qui circule avec une surcharge aussi importante ne peut que mettre

en danger les autres usagers de la route. Il en va d'autant plus en l'espèce

que le recourant circulait sur l'autoroute.

De surcroît, il appartenait au

recourant de consulter le permis de circulation, qui indiquait une charge utile

limitée à 570 kg. Il lui incombait également de se préoccuper du poids de son

chargement et de son véhicule avant de prendre le volant, d'autant que cette

surcharge devait être manifeste puisqu'elle n'a pas échappé à l'attention de la

patrouille de police. On relèvera du reste que le poids du

"déménagement" atteignait quand même 2'000 kg (4'976 kg - 2'930 kg).

Force est ainsi de conclure que le

recourant a commis une faute.

Cela étant, il résulte des

explications du recourant que le véhicule en cause est un fourgon de livraison

d'une taille assez importante, alors que la charge utile, de 570 kg, est

relativement faible par rapport à l'espace disponible à l'intérieur du

véhicule. A cela s'ajoute la difficulté, pour un néophyte, d'évaluer le

poids exact de quelques meubles et effets lors d'un déménagement.

Par ailleurs, la quotité du

dépassement commis par le recourant est bien inférieure à celle de l'arrêt

précité CR.1995.0165 (de 54%), même s'il est vrai qu'elle est supérieure au

double de l'arrêt précité CR.2007.0287 (de 19%), étant rappelé qu'une faute

légère a été retenue dans les deux cas. Tout bien considéré, il convient

d'admettre que la faute, eu égard aux circonstances et compte tenu de la

jurisprudence citée rendue dans deux cas de surcharge de véhicules, doit être

qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

5.

Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum au conducteur qui a fait l'objet, au cours des deux années

précédentes, d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave ou

moyennement grave.

En l'espèce, il n'est pas contesté que

le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois pour une faute

moyennement grave au cours des deux années précédentes (v. fichier ADMAS),

étant précisé que l'on s'en tiendra à cette seule infraction à l'instar de

l'autorité intimée, sans retenir celle commise le 7 décembre 2006. Il doit donc

faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'au moins quatre mois.

Le recourant fait valoir qu'il a

besoin de son véhicule pour son activité professionnelle, qu'il pourrait certes

utiliser un véhicule limité à 45 km/h, mais que son employeur l'a averti qu'un

retrait pourrait signifier son licenciement. L'art. 16 al. 3 LCR dernière

phrase précise toutefois que la durée minimale du retrait ne peut être réduite,

la prise en compte d'un besoin professionnel ne pouvant être invoquée pour

réduire cette durée. Cela signifie que la durée du retrait ne peut être fixée,

comme le souhaite le recourant, à trois mois, mais qu'elle ne peut être réduite

qu'à quatre mois, ce qui correspond au minimum légal, compte tenu de

l'antécédent évoqué supra (art. 16b al. 2 let. b LCR).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est partiellement admis et la décision de l'autorité intimée annulée,

les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'autorité intimée du 18 février

2008 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens du consid. 5 al. 3 supra, la durée du retrait du permis

étant ramenée de six à quatre mois.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 2 juillet 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.