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Décision

CR.2008.0052

CDAP - CR.2008.0052 - 2008-07-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

25 juillet 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 mai 2007, vers 17h00, Mme X.________,

née en ********, s¿est endormie au volant de son véhicule, alors qu¿elle

circulait d¿est en ouest sur l¿avenue de Chillon à Veytaux. Son véhicule a

alors dévié vers la droite, franchissant une bande cyclable balisée, et a

heurté le flanc droite d¿une automobile correctement stationnée en bordure de

la chaussée. Selon un témoin, le véhicule de l¿intéressée zigzaguait et

circulait sur la bande réservée aux cycles déjà à la hauteur du restaurant le

« Kalimera », qui se situe une centaine de mètres en amont de

l`endroit de l¿accident. Selon le rapport de police, « Mme X.________

avait retrouvé toute la plénitude de ses moyens et paraissait parfaitement

capable de reprendre le volant de son auto. C¿est pourquoi, au vu de la

distance réduite la séparant de son domicile, elle a été laissée aller au terme

du constat. »

B.

Le 26 juin 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a

informé Mme X.________ qu¿il allait prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire et lui a accordé un délai de vingt jours pour

faire part d¿éventuelles observations écrites.

A la demande de la société de

protection juridique DAS, représentant l¿intéressée, la procédure

administrative a été suspendue dans l¿attente de l¿issue pénale.

Par prononcé sans citation du 13

juillet 2007, entré en force, le Préfet du district de Vevey a condamné Mme X.________

à une amende de 250 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation

routière. Il a retenu qu¿elle avait perdu la maîtrise de son véhicule, « s¿étant

assoupie suite à un excès de fatigue ».

C.

Le 23 novembre 2007, la société DAS a

indiqué à l¿autorité concernée que Mme X.________ n¿avait eu aucun signe

précurseur ni aucun élément laissant entrevoir qu¿elle était prise d¿une grande

fatigue et pouvait ainsi subitement s¿endormir. Qualifiant cet épisode

d¿assoupissement brutal, elle considère que le cas ne peut pas être qualifié de

faute grave. Elle se prévaut également du besoin professionnel de l¿intéressée,

photographe indépendante.

Par décision du 7 février 2008, le

Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour

une durée de trois mois, dès le 5 août 2008, retenant une faute grave pour

« perte de maîtrise en raison d¿un assoupissement, avec accident ».

D.

Mme X.________ a recouru contre cette

décision le 29 février 2008, concluant à un retrait du permis de conduire

ramené à un mois. Elle fait valoir en substance qu¿après un trajet d¿une

demi-heure environ, elle s¿est brusquement assoupie, sans avoir ressenti de

signes avant-coureurs d¿endormissement, si bien que, au regard de la

jurisprudence actuelle, sa faute doit être qualifiée de moyennement grave. Elle

se prévaut encore de l¿absence d¿antécédents et de l¿utilité professionnelle

que revêt son permis pour elle, dans la mesure où, photographe indépendante,

spécialisée dans le domaine de ******** et de ********, elle est amenée à se

déplacer à travers tout le pays.

Dans sa réponse du 6 mai 2008, le

Service des automobiles expose s¿en être tenu aux faits retenus par l¿autorité

pénale et que l¿intéressée a dû ressentir des signes avant-coureurs de fatigue

auxquelles elle n¿a pas pris garde, quand bien même elle soutient le contraire.

L¿effet suspensif a été accordé au

recours.

Dans son mémoire complémentaire du 20

mai 2008, la recourante relève que les policiers l¿ont laissée regagner son

domicile au volant de son véhicule, démontrant ainsi qu¿elle ne pouvait se

trouver dans un état de fatigue générale la rendant inapte à la conduite.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut

pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale

entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux

faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par

une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision

pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et

que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des

agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque

l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui

une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214

consid. 3a).

De manière constante, le Tribunal

fédéral juge que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 et les

références citées).

b) En l¿occurrence, la recourante a

renoncé à faire opposition au prononcé préfectoral du 13 juillet 2007 la

condamnant pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d¿un

assoupissement « suite à un excès de fatigue ». En outre,

informée de l¿ouverture d¿une procédure administrative et assistée par une

société de protection juridique, elle savait que l¿autorité administrative se

fonderait sur la décision pénale pour se prononcer. Dès lors, le tribunal de

céans s¿en tiendra à la version retenue par le juge pénal, soit que la

recourante s¿est assoupie au volant en raison un excès de fatigue. Reste à

déterminer la gravité de la faute commise par la recourante, sachant que si les

faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif (ATF 121 II 214

consid. 3a p. 217/218), il n¿en va pas de même pour les questions de

droit, en particulier l¿appréciation de la faute (arrêt non publié 1C.71/2008

du 31 mars 2008).

3.

La loi fait la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

a) Commet une infraction légère

la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis

du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux

années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR,

le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les

capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce

qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou

pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période

et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR) précise qu'est tenu de

s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené,

sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre

raison.

b) Selon la jurisprudence rendue sous

l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (Tribunal administratif,

arrêts CR.2006.0467 du 5 avril 2007; CR.2006. 0457 du 27 mars 2007; CR.2006.0284

du 21 février 2007), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle

générale une faute grave. On peut en effet exclure qu¿un conducteur en bonne

santé, et qui n¿est pas incapable de conduire pour d¿autres raisons, puisse

s¿endormir au volant sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue

reconnaissables subjectivement. Des symptômes caractéristiques d¿une fatigue

(plus ou moins grave) touchent le champ visuel et l¿acuité visuelle (paupières

lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière

convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.),

l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de

l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences

les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse

buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus

musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de

l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents,

louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par conséquent de façon

grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes

évidents dans l¿espoir qu¿il restera éveillé jusqu¿au bout de son trajet (ATF

126.

II 206 consid. 1a p. 208). Le fait que durant la phase d'assoupissement le

véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer

en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en

danger abstraite accrue de la sécurité. Le Tribunal fédéral a cependant laissée

ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances

qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant

apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid.

1b p. 209 ss). Ne constitue toutefois pas de telles circonstances atténuantes

le fait de prendre diverses mesures pour éviter de s¿endormir au volant, telles

que faire une sieste avant de prendre la route et s¿arrêter à plusieurs

reprises pour boire un café ou dormir un moment : lorsque le conducteur

s¿est en définitive endormi, malgré ces précautions, son assoupissement n¿a pu

qu¿être précédé de signes avant-coureurs du sommeil, si bien qu¿en poursuivant

sa route dans ces conditions, l¿intéressé commet une faute grave (ATF

6A.84/2006 du 27 décembre 2006).

c) En l¿espèce la recourante soutient

qu¿elle n¿a éprouvé aucun signe avant-coureur d¿endormissement et qu¿elle ne

pouvait ainsi prévoir l¿accident qui en découlerait.

Cette affirmation n¿est pas plausible.

En l¿état de la science, un endormissement au volant sans signe de fatigue

préalable identifiable est exclu chez une personne en bonne santé ou qui n¿est

pas incapable de conduire pour une autre raison ; un tel endormissement,

imprévisible, n¿est envisageable que dans des conditions exceptionnelles et

liées à une maladie. Autrement dit, un assoupissement est obligatoirement

précédé de signes annonciateurs, sauf s¿il est causé par une maladie comme la

narcolepsie. La recourante ne prétend pas souffrir d¿une maladie de ce genre.

Elle ne fournit en outre aucune explication sur les causes de son soudain

assoupissement, précisant seulement que le trajet qu¿elle effectuait était trop

court pour qu¿apparaissent des signes de fatigue. Pourtant, selon le témoignage

recueilli par les policiers, le véhicule de la recourante a louvoyé sur la

bande cyclable et sa propre voie de circulation sur une centaine de mètres

avant l¿accident, excluant un brusque endormissement. Indéniablement, il

s¿agissait d¿une manifestation d¿une phase d¿assoupissement, à laquelle la

recourante n¿a pas réagi de manière appropriée.

5.

Dans ces circonstances, le tribunal

considère qu¿en circulant dans une localité dans un état de fatigue entraînant

un assoupissement et un accident, la recourante a pris de sérieux risques qui

constituent une faute grave, sanctionnée par un retrait de trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). S¿agissant du minimum légal prévu par le

législateur, l¿absence d¿antécédents et l¿utilité professionnelle n¿ont pas à

être examinées. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

6.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

les frais de justice seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 7 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.