CR.2008.0052
CDAP - CR.2008.0052 - 2008-07-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
25 juillet 2008Français13 min
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N° affaire:
CR.2008.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.07.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
SURMENAGE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-31
OCR-2-1
Résumé contenant:
Le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure qu'un conducteur en bonne santé, et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons, puisse s'endormir au volant sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue reconnaissables subjectivement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit
et François Gillard, assesseurs. Greffier : M. Yann
Jaillet
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Roberto IZZO, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 7 février 2008 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 mai 2007, vers 17h00, Mme X.________,
née en ********, s¿est endormie au volant de son véhicule, alors qu¿elle
circulait d¿est en ouest sur l¿avenue de Chillon à Veytaux. Son véhicule a
alors dévié vers la droite, franchissant une bande cyclable balisée, et a
heurté le flanc droite d¿une automobile correctement stationnée en bordure de
la chaussée. Selon un témoin, le véhicule de l¿intéressée zigzaguait et
circulait sur la bande réservée aux cycles déjà à la hauteur du restaurant le
« Kalimera », qui se situe une centaine de mètres en amont de
l`endroit de l¿accident. Selon le rapport de police, « Mme X.________
avait retrouvé toute la plénitude de ses moyens et paraissait parfaitement
capable de reprendre le volant de son auto. C¿est pourquoi, au vu de la
distance réduite la séparant de son domicile, elle a été laissée aller au terme
du constat. »
B.
Le 26 juin 2007, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a
informé Mme X.________ qu¿il allait prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire et lui a accordé un délai de vingt jours pour
faire part d¿éventuelles observations écrites.
A la demande de la société de
protection juridique DAS, représentant l¿intéressée, la procédure
administrative a été suspendue dans l¿attente de l¿issue pénale.
Par prononcé sans citation du 13
juillet 2007, entré en force, le Préfet du district de Vevey a condamné Mme X.________
à une amende de 250 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation
routière. Il a retenu qu¿elle avait perdu la maîtrise de son véhicule, « s¿étant
assoupie suite à un excès de fatigue ».
C.
Le 23 novembre 2007, la société DAS a
indiqué à l¿autorité concernée que Mme X.________ n¿avait eu aucun signe
précurseur ni aucun élément laissant entrevoir qu¿elle était prise d¿une grande
fatigue et pouvait ainsi subitement s¿endormir. Qualifiant cet épisode
d¿assoupissement brutal, elle considère que le cas ne peut pas être qualifié de
faute grave. Elle se prévaut également du besoin professionnel de l¿intéressée,
photographe indépendante.
Par décision du 7 février 2008, le
Service des automobiles a retiré le permis de conduire de Mme X.________ pour
une durée de trois mois, dès le 5 août 2008, retenant une faute grave pour
« perte de maîtrise en raison d¿un assoupissement, avec accident ».
D.
Mme X.________ a recouru contre cette
décision le 29 février 2008, concluant à un retrait du permis de conduire
ramené à un mois. Elle fait valoir en substance qu¿après un trajet d¿une
demi-heure environ, elle s¿est brusquement assoupie, sans avoir ressenti de
signes avant-coureurs d¿endormissement, si bien que, au regard de la
jurisprudence actuelle, sa faute doit être qualifiée de moyennement grave. Elle
se prévaut encore de l¿absence d¿antécédents et de l¿utilité professionnelle
que revêt son permis pour elle, dans la mesure où, photographe indépendante,
spécialisée dans le domaine de ******** et de ********, elle est amenée à se
déplacer à travers tout le pays.
Dans sa réponse du 6 mai 2008, le
Service des automobiles expose s¿en être tenu aux faits retenus par l¿autorité
pénale et que l¿intéressée a dû ressentir des signes avant-coureurs de fatigue
auxquelles elle n¿a pas pris garde, quand bien même elle soutient le contraire.
L¿effet suspensif a été accordé au
recours.
Dans son mémoire complémentaire du 20
mai 2008, la recourante relève que les policiers l¿ont laissée regagner son
domicile au volant de son véhicule, démontrant ainsi qu¿elle ne pouvait se
trouver dans un état de fatigue générale la rendant inapte à la conduite.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut
pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux
faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel
l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par
une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision
pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),
ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et
que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des
agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque
l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui
une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à
épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214
consid. 3a).
De manière constante, le Tribunal
fédéral juge que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 et les
références citées).
b) En l¿occurrence, la recourante a
renoncé à faire opposition au prononcé préfectoral du 13 juillet 2007 la
condamnant pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d¿un
assoupissement « suite à un excès de fatigue ». En outre,
informée de l¿ouverture d¿une procédure administrative et assistée par une
société de protection juridique, elle savait que l¿autorité administrative se
fonderait sur la décision pénale pour se prononcer. Dès lors, le tribunal de
céans s¿en tiendra à la version retenue par le juge pénal, soit que la
recourante s¿est assoupie au volant en raison un excès de fatigue. Reste à
déterminer la gravité de la faute commise par la recourante, sachant que si les
faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif (ATF 121 II 214
consid. 3a p. 217/218), il n¿en va pas de même pour les questions de
droit, en particulier l¿appréciation de la faute (arrêt non publié 1C.71/2008
du 31 mars 2008).
3.
La loi fait la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
a) Commet une infraction légère
la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis
du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux
années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR,
le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les
capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce
qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou
pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période
et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (OCR) précise qu'est tenu de
s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené,
sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre
raison.
b) Selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit (ATF 126 II 206), toujours applicable (Tribunal administratif,
arrêts CR.2006.0467 du 5 avril 2007; CR.2006. 0457 du 27 mars 2007; CR.2006.0284
du 21 février 2007), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle
générale une faute grave. On peut en effet exclure qu¿un conducteur en bonne
santé, et qui n¿est pas incapable de conduire pour d¿autres raisons, puisse
s¿endormir au volant sans avoir, au préalable, éprouvé des signes de fatigue
reconnaissables subjectivement. Des symptômes caractéristiques d¿une fatigue
(plus ou moins grave) touchent le champ visuel et l¿acuité visuelle (paupières
lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière
convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.),
l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de
l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences
les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse
buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus
musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de
l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents,
louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Agit par conséquent de façon
grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes
évidents dans l¿espoir qu¿il restera éveillé jusqu¿au bout de son trajet (ATF
126.
II 206 consid. 1a p. 208). Le fait que durant la phase d'assoupissement le
véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer
en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en
danger abstraite accrue de la sécurité. Le Tribunal fédéral a cependant laissée
ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances
qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant
apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi (consid.
1b p. 209 ss). Ne constitue toutefois pas de telles circonstances atténuantes
le fait de prendre diverses mesures pour éviter de s¿endormir au volant, telles
que faire une sieste avant de prendre la route et s¿arrêter à plusieurs
reprises pour boire un café ou dormir un moment : lorsque le conducteur
s¿est en définitive endormi, malgré ces précautions, son assoupissement n¿a pu
qu¿être précédé de signes avant-coureurs du sommeil, si bien qu¿en poursuivant
sa route dans ces conditions, l¿intéressé commet une faute grave (ATF
6A.84/2006 du 27 décembre 2006).
c) En l¿espèce la recourante soutient
qu¿elle n¿a éprouvé aucun signe avant-coureur d¿endormissement et qu¿elle ne
pouvait ainsi prévoir l¿accident qui en découlerait.
Cette affirmation n¿est pas plausible.
En l¿état de la science, un endormissement au volant sans signe de fatigue
préalable identifiable est exclu chez une personne en bonne santé ou qui n¿est
pas incapable de conduire pour une autre raison ; un tel endormissement,
imprévisible, n¿est envisageable que dans des conditions exceptionnelles et
liées à une maladie. Autrement dit, un assoupissement est obligatoirement
précédé de signes annonciateurs, sauf s¿il est causé par une maladie comme la
narcolepsie. La recourante ne prétend pas souffrir d¿une maladie de ce genre.
Elle ne fournit en outre aucune explication sur les causes de son soudain
assoupissement, précisant seulement que le trajet qu¿elle effectuait était trop
court pour qu¿apparaissent des signes de fatigue. Pourtant, selon le témoignage
recueilli par les policiers, le véhicule de la recourante a louvoyé sur la
bande cyclable et sa propre voie de circulation sur une centaine de mètres
avant l¿accident, excluant un brusque endormissement. Indéniablement, il
s¿agissait d¿une manifestation d¿une phase d¿assoupissement, à laquelle la
recourante n¿a pas réagi de manière appropriée.
5.
Dans ces circonstances, le tribunal
considère qu¿en circulant dans une localité dans un état de fatigue entraînant
un assoupissement et un accident, la recourante a pris de sérieux risques qui
constituent une faute grave, sanctionnée par un retrait de trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). S¿agissant du minimum légal prévu par le
législateur, l¿absence d¿antécédents et l¿utilité professionnelle n¿ont pas à
être examinées. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,
les frais de justice seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 7 février 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.