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Décision

CR.2008.0053

CDAP - CR.2008.0053 - 2008-12-19 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

19 décembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 novembre 2007, vers 8h15, de jour, A.________,

né en 1974, circulait sur la voie centrale de l'autoroute A9 entre la

Blécherette et l’échangeur de Villars-Ste-Croix à une vitesse de 100 km/h

environ, feux de croisement enclenchés. Confronté à un fort ralentissement

avant l’échangeur de Villars Ste-Croix, et malgré un freinage d'urgence et un

coup de volant à droite, il n'a pas pu s'arrêter à temps et a embouti l'arrière

droit du véhicule conduit par B.________, puis l’arrière droit de celui conduit

par C.________. La route était sèche, la vitesse limitée à 120 km/h, le tracé

était rectiligne et la visibilité étendue, malgré un ciel couvert. L’accident

n’a fait aucun blessé.

B.

Le 11 janvier 2008, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le Service des automobiles ou l’intimé), a informé

A.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de rendre à son

encontre une mesure de retrait de permis. Il l'a invité à faire part de ses

observations écrites dans un délai de vingt jours.

Par décision du 14 février 2008, le

Service des automobiles a retiré le permis de conduire de A.________ pour une

durée de quatre mois, du 12 août 2008 jusqu’au 11 décembre 2008 inclusivement,

pour perte de maîtrise du véhicule en raison du non-respect de la distance de

sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de quarante

mètres en roulant à une vitesse d’environ100 km/h).

C.

Le 26 février 2008, A.________ a recouru contre

cette décision, concluant à son annulation. A l’appui de son recours, il

explique ce qui suit :

« (…)… je me

permets de vous écrire pour faire appel contre cette décision. La durée du

retrait serait de quatre mois. Actuellement, je me trouve au chômage et je

n’arrive pas à trouver un emploi bien qu’étant en possession de mon permis et

de mon véhicule, donc si je cherche du travail en annonçant aux employeurs que

je n’ai pas de permis de conduire, j’imagine que j’aurai encore plus de mal à

en trouver. Dans cette situation difficile, mon permis est indispensable pour

que je puisse trouver un emploi. En plus, ma femme est enceinte et je dois être

prêt à tout moment à l’emmener à l’hôpital pour les contrôles nécessaires.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir annuler cette décision. Dans

l’attente d’une réponse.(…) »

Dans sa réponse du 8 avril 2008, le

Service des automobiles précise que le recourant, qui circulait à une distance insuffisante

du véhicule précédant, n’a pas été en mesure de s’arrêter lors d’un

ralentissement du trafic et a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle a

heurté deux autres véhicules. Il considère que ces faits constituent une infraction

moyennement grave à la loi fédérale sur la circulation routière

(ci-après : LCR ; RS 741.01), justifiant un retrait de permis de

quatre mois compte tenu de l’antécédent moyennement grave de l’intéressé.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas

s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée

en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le

jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa). Elle ne peut ainsi s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119

Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation

de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui

peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en

appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des

faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).

Ces principes valent

également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a = SJ 1996

p. 128).

3.

Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur

doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route,

notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est précisée par

l’art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se

suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le

précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

4.

En l’espèce, le prononcé préfectoral n’a pas été

versé au dossier. On ignore s’il est en force ou s’il a été contesté. Peu

importe toutefois, dès lors que le recourant ne conteste pas les faits qui lui

sont reprochés ; il ne remet pas non plus en question la perte de maîtrise,

pas plus que la mise en danger. Il demande l’annulation de la décision

attaquée, se prévalant de l’utilité de sa voiture pour suivre la grossesse de

son épouse et faciliter ses recherches d’emploi. Dès lors, la cour de céans

s’en tiendra à la version des faits retenue par le Service des automobiles.

5.

Reste à examiner la gravité de la faute du

recourant. Le Service des automobiles affirme que la faute serait de gravité

moyenne, s'appuyant sur les circonstances du sinistre incriminé (distance

inadaptée entraînant l’impossibilité de s’arrêter à temps ; perte de

maîtrise ayant provoqué l’accident au cours duquel l’intéressé a embouti deux

véhicules).

La loi fait la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

Commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis

du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux

années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV

4132.

et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186;

pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C.

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 p. 392; v. arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

6.

En l'occurrence, la faute commise par le recourant

réside dans le fait que, devant un brusque ralentissement du trafic, il n'a pas

pu éviter la collision malgré un freinage d'urgence et un coup de volant vers

la droite en raison d'une distance de sécurité insuffisante. Même si le

recourant n'a pas talonné l'autre véhicule à très courte distance, il n'en

reste pas moins que la distance de sécurité n'était pas suffisante, puisqu'il

n'a pas réussi à s'arrêter sans encombre. En pareil cas, le Tribunal

administratif (devenu depuis lors la Cour de droit administratif et public)

considère en général que la faute commise constitue à tout le moins une faute

moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement

à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout

conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR.2006.0080 du 5 décembre

2006; CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003;

CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289

du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124

du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier

1999; CR.1998.0148 du 19 août 1998). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts

portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, la cour

de céans a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au

vu des circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance

entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé,

notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur

et celui qui le précédait (arrêts CR.2005.0183 du 18 août 2006; CR.2004.0293 du

2.

mars 2005; CR.2002.0187 du 21 juillet 2004; CR.2002.0093 du 16 avril

2003; CR.2000.0029 du 27 juillet 2001).

Rien ne permet cette

conclusion en l'espèce; le recourant n'a jamais expliqué que les voitures qu’il

a embouties venaient de s'intercaler et aucune pièce au dossier ne fait état

d'une telle manœuvre. On relèvera surtout que les deux premiers véhicules

confrontés au ralentissement sont parvenus à s'arrêter à temps. Dans ces

circonstances, le tribunal de céans considère qu'il ne s'agit pas d'un cas de

peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, mais d'un cas de gravité

moyenne (art. 16b al. 1 LCR, la jurisprudence citée, ainsi que l’arrêt CR.

2007.0209

du 30 juin 2008 consid.5).

7.

Aux termes de l’art. 16 al. 3 LCR, dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er janvier 2005 applicable ratione

temporis (ATF 129 V 4 consid. 1), les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis (…) de conduire, savoir

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

pas être réduite. L’art. 16b LCR al. 2 let. b pose qu’après une infraction

moyennement grave, le permis (…) de conduire est retiré pour une durée de

quatre mois au minimum, si au cours des deux années précédentes le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave.

In casu, à lire l’enregistrement des

mesures dans le fichier ADMAS du recourant, l’autorité de céans constate que

par décision du 26 juin 2006 (soit, moins de deux ans avant le présent retrait),

A.________ a été condamné à un mois de retrait de permis (du 23 décembre 2006

au 21 janvier 2007) en raison d’une infraction moyennement grave à la LCR

(distance insuffisante). C’est donc en conformité avec l’art. 16b al. 2 let. b

LCR que le Service des automobiles fixé à quatre mois le (nouveau) retrait de

permis infligé à l’intéressé. S'en tenant à cette durée minimale qui ne peut

pas être réduite quels que soient les motifs invoqués (art. 16 al. 3 in fine

LCR), la décision attaquée n’apparaît pas critiquable. Enfin, A.________ ne

peut se faire entendre lorsqu’il se plaint des inconvénients liés à l’exécution

du retrait de permis litigieux. En effet, de telles privations font partie des

effets préventifs et éducatifs de cette mesure, comme le souligne d’ailleurs à

juste titre l’intimé.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du

recourant qui, ayant agi seul, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 14 février 2008 (retrait de quatre mois) est confirmée.

III.

Un émolument de 600 fr. (six cents francs) est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.