CR.2008.0055
CDAP - CR.2008.0055 - 2008-07-31 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
31 juillet 2008Français10 min
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N° affaire:
CR.2008.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
PROPORTIONNALITÉ
OAV-23a
Résumé contenant:
Le retrait - jugé justifié et donc confirmé - du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles d'une entreprise active dans la vente de véhicules d'occasion, qui a présenté à plusieurs reprises des véhicules mal préparés à l'inspection technique (15 véhicules en un peu plus de 18 mois, dont certains ont été présentés jusqu'à 4 fois et qui montraient des défectuosités importantes: moteur, pneumatiques, freins, direction) et qui malgré deux avertissements n'a pas modifié son comportement. En outre, subordonner une demande de réexamen à un délai d'attente d'une année et à la présentation de 40 rapports d'inspections techniques jugés conformes apparaît nécessaire et approprié, compte tenu de l'intérêt public en cause et au vu du peu d'effet des avertissements déjà prononcés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ Sàrl, à 1.********, représentée par l'avocat Franck-Olivier KARLEN, à Morges,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ Sàrl c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 21 février 2008 (retrait du
permis de circulation collectif et des plaques professionnelles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société A.________ Sàrl (ci-après:
la société A.________) est active dans la vente de véhicules d'occasion depuis
2003. Elle possède un parc automobile d'une cinquante d'unités dans la zone
industrielle d'1.********. La société emploie actuellement cinq personnes. Elle
est titulaire d'un permis de circulation collectif et possède des plaques
professionnelles.
B.
a) Durant la période de juillet à septembre
2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a
constaté que deux véhicules présentés par la société A.________ avaient nécessité
trois inspections techniques avant d'être reconnus conformes. Les défectuosités
concernaient en particulier le freinage, la direction, les pneumatiques et les
émissions (gaz d¿échappement/fumée, entretien anti-pollution).
L'autorité a demandé des explications
à l'intéressée. Celle-ci a répondu qu'un mécanicien, dont elle s'était séparée
depuis lors, était à l'origine des manquements.
En raison des faits constatés, le SAN
a adressé le 18 octobre 2006 un avertissement à la société A.________; il l'a
avisée qu'en cas de nouveau manquement, un retrait des plaques professionnelles
pourrait être envisagé.
b) Durant la période de mars à avril
2007, le SAN a constaté qu'un véhicule présenté par la société A.________ avait
nécessité quatre inspections techniques avant d'être reconnu conforme. Les
défectuosités concernaient en particulier le moteur, la direction, les
émissions et l'éclairage.
L'autorité a demandé des explications
à l'intéressée. Celle-ci a répondu que, débordée, elle avait dû confier le
véhicule en question à un concurrent pour contrôle. Elle a ajouté qu'elle s¿en
abstiendrait à l'avenir.
En raison des faits constatés, le SAN
a adressé le 11 mai 2007 un nouvel avertissement à la société A.________; il
l'a avisée qu'il s'agissait d'un ultime avertissement et qu'en cas de nouveau
manquement, il prononcerait le retrait du permis de circulation collectif et
des plaques professionnelles.
c) Durant la période de juillet 2007 à
février 2008, le SAN a constaté que dix véhicules présentés par la société A.________
avaient nécessité plusieurs inspections techniques avant d'être déclarés
conformes (deux inspections pour six d'entre eux et quatre pour les quatre
autres). Les défectuosités concernaient en particulier le freinage,
l'éclairage, la direction, les pneumatiques, les émissions et le moteur.
C.
En raison de ces nouveaux faits, le
SAN a ordonné, par décision du 21 février 2008, le retrait du permis de
circulation collectif et des plaques professionnelles de la société A.________
pour une durée indéterminée. La décision comportait la précision suivante:
"Une éventuelle réattribution des plaques
professionnelles pourra être envisagée dans un délai d'une année. Pour nous
permettre de nous déterminer à ce sujet, il vous appartiendra de nous présenter
40 rapports d'inspection où le véhicule aura été reconnu conforme, sans défauts
majeurs pouvant compromettre la sécurité routière."
D.
La société A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision le 28 février
2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La
recourante fait valoir que la mesure est disproportionnée: un retrait de ses
plaques professionnelles la mettrait en péril économiquement, puisqu'elle ne
pourrait plus effectuer certaines tâches (en particulier: déplacer les
véhicules et les faire essayer par des clients potentiels). Elle demande par
conséquent l'annulation de la décision attaquée.
Par décision incidente du 14 mars
2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 16 avril 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que, malgré les
deux avertissements dont elle a fait l'objet, la recourante a continué à
présenter des véhicules mal préparés à l'inspection technique. Elle considère
dès lors que la mesure prononcée est parfaitement justifiée.
La recourante s'est exprimée encore le
28 mai 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 23a al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV;
RS 741.31), le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les
conditions de la délivrance ne sont plus remplies. Une de ces conditions est
que le bénéficiaire offre "la garantie de l'utilisation irréprochable
du permis de circulation collectif" (art. 23 al. 1 let. b OAV). Tel
n'est plus le cas, notamment, lorsque le titulaire du permis en a fait ou a
toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d'exercer la surveillance
nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présentait pas
toutes les garanties de sécurité (art. 23a al. 2 OAV).
3.
La recourante fait valoir que le
retrait de son permis de circulation collectif et de ses plaques
professionnelles est disproportionné, car une telle mesure la mettrait en péril
économiquement.
a) Le principe de la proportionnalité,
ancré aux art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 38 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst.-VD; RSV 101.01), veut qu¿une restriction des droits
fondamentaux soit limitée à ce qui est nécessaire pour
atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne
visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible
d'atteindre le résultat escompté par un moyen moins incisif (ATF 133 I 77
consid. 4.1; 132 I 49 consid. 7.2; 132 I 229 consid. 11.3, et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, la recourante a
présenté à plusieurs reprises sous le couvert de ses plaques professionnelles
des véhicules mal préparés à l'inspection technique (quinze véhicules sur une
période d'un peu plus de dix-huit mois). Par ailleurs, certains de ces véhicules
ont dû être présentés jusqu'à trois (pour deux d'entre eux), voire quatre fois (pour
cinq d'entre eux) avant d'être jugés conformes En outre, les défectuosités
constatées n'étaient pas mineures, mais concernaient notamment le moteur, la
direction, l'éclairage, le freinage, les pneumatiques et les émissions. En
raison de ces faits, la recourante a reçu un premier avertissement le 18
octobre 2006 et un second le 11 mai 2007. Toutefois, malgré ces avertissements,
la recourante n'a pas modifié son comportement, puisque, de juin 2007 à février
2008, elle a présenté à nouveau des véhicules mal préparés à l'inspection
technique (dix véhicules au total, dont quatre ont nécessité quatre inspections
techniques avant d'être jugés conformes).
Dans ces conditions, un nouvel
avertissement ne peut entrer en ligne de compte. C'est dès lors à juste titre
que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de circulation collectif
et des plaques professionnelles de la recourante.
c) Il reste encore à examiner la
proportionnalité des conditions posées par l'autorité intimée à une demande de
réexamen: un délai d'attente d'une année et la présentation de 40 rapports
d'inspections techniques de véhicules jugés conformes.
Il convient de relever de prime abord
que, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à la
sécurité routière doit l'emporter sur l'intérêt économique de la recourante.
Celle-ci soutient que, sans permis de
circulation collectif et sans plaques professionnelles, elle ne pourra pas
exercer correctement son activité professionnelle. Il est vrai que la
recourante ne pourra plus déplacer les véhicules et les faire essayer par des
clients potentiels. Elle en subira assurément un préjudice financier. L'intéressée
ne sera toutefois pas empêchée d'exercer son activité professionnelle; il n¿est
de surcroît nullement établi que la mesure prononcée menacerait son existence
économique. Par ailleurs, il convient de rappeler que les manquements qui sont
reprochés à la recourante sont nombreux et sérieux. Les défectuosités constatées
lors des inspections techniques relevaient en effet de la sécurité publique
(moteur, pneumatiques, freins, direction). Au demeurant, la recourante a fait
l'objet de deux avertissements avant d'être sanctionnée d'un retrait de son
permis de circulation collectif et de ses plaques professionnelles.
Dans les circonstances de l¿espèce qui
viennent d¿être rappelées, le tribunal considère que l¿autorité intimée a
correctement apprécié les conditions de la mesure infligée: subordonner une
demande de réexamen à un délai d'attente d'une année et à la présentation de 40
rapports d'inspections techniques de véhicules jugés conformes apparaît
nécessaire et approprié, compte tenu de l¿intérêt public en cause et au vu du
peu d¿effet des avertissements déjà prononcés.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 21 février 2008 du
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 1¿200 (mille deux
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.