Lexipedia

Décision

CR.2008.0065

CDAP - CR.2008.0065 - 2008-11-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 novembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1960, est titulaire

d'un permis de conduire pour les catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1,

D1E, F, G et M depuis 1983.

Le fichier des mesures administratives

contient à son sujet les inscriptions suivantes :

- interdiction de faire usage du

permis étranger d'une durée de quatre mois

pour ivresse au volant avec accident, par décision du 15

août 1994;

- interdiction de faire usage du permis

étranger d'une durée de dix-huit mois

pour récidive d'ivresse au volant, excès de vitesse et

inobservation de

signaux, par décision du 9 avril 1996;

- retrait du permis de conduire d'une

durée de deux mois pour excès de

vitesse, par décision du 11 décembre 2000;

- retrait du permis de conduire d'une

durée de neuf mois pour ivresse au

volant et entrave à la prise de sang, par décision du 27

janvier 2003;

- retrait préventif du permis de

conduire suite à une récidive d'ivresse au

volant, par décision du 17 septembre 2004;

- retrait du permis de conduire

(retrait de sécurité) d'une durée indéterminée,

mais au minimum douze mois, par décision du 27 mars 2006,

cette mesure

pouvant être révoquée à la condition que l'intéressé

observe une abstinence

de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité

socio-éducative (USE)

du Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne,

pendant au moins six

mois précédent la demande de révocation de l'interdiction

de conduire.

B.

Cette décision du 27 mars 2006 avait

été précédée d'une expertise psychologique concernant la dépendance à l'alcool

de X._________. Dans son rapport du 6 janvier 2006, l'Institut

universitaire de médecine légale (IUML), Unité de médecine du trafic, avait

conclu ce qui suit :

"Nous sommes en

présence d'un homme âgé de 45 ans. L'anamnèse routière révèle 4 conduites en

état d'ivresse en juin 1994 avec accident (1,58 g ‰), en janvier 1996 (1,46 g

‰), en novembre 2002 (1,94 g ‰ à l'éthylomètre, l'intéressé ayant refusé la

prise de sang) et en août 2004 (1,40 g ‰), ainsi qu'un excès de vitesse en

septembre 2000 (79/50 km/h).

En ce qui concerne

les 4 conduites en état d'ébriété, nous jugeons que Monsieur X.________ a

présenté jusqu'en août 2004, un trouble de la dissociation entre consommation

d'alcool et conduite automobile et qu'il a à maintes reprises mis la vie des

autres usagers de la route en danger. De plus, malgré les interpellations

antérieures qui lui ont valu des retraits prolongés (4, 18 et 9 mois),

l'intéressé n'a à nouveau pas réussi à mettre en place des stratégies pour

éviter de récidiver, mais il a continué à jouer avec les limites. Dans ce

contexte, nous pensons que le risque d'une récidive est toujours présent étant

donné la faible remise en question de l'intéressé et la tendance qu'il présente

à minimiser la gravité des actes commis. De plus, nous considérons que Monsieur

X.________ présente des abus d'alcool assez réguliers sans critères suffisants

pour retenir un diagnostic de dépendance à l'alcool selon la CIM-10. Cependant,

son activité professionnelle est propice à la consommation d'alcool étant donné

que l'intéressé accepte facilement de boire des verres d'alcool lorsqu'il se

trouve en compagnie de clients. Des renseignements médicaux, on relève que le

médecin traitant fait référence à une problématique d'alcool en 2000 et les

analyses sanguines effectuées en date du 29 novembre 2005, mettent en évidence

une CDT au dessus de la norme ce qui peut suggérer que l'intéressé minimise sa

consommation d'alcool actuelle. Dans ce contexte, sans modification

significative du rapport à l'alcool et de la conduite automobile, le pronostic

nous semble défavorable.

Au vu de l'ensemble

de ces éléments, il nous paraît indispensable que Monsieur X.________ effectue

un travail de réflexion sur la problématique de l'alcool au volant à l'USE

pendant au minimum 6 mois avant la restitution de permis de conduire, assorti

de contrôles sanguins, au minimum tous les 2 mois, attestant d'une abstinence à

l'égard de l'alcool. Par ailleurs, il est important de cibler le suivi sur les

stratégies à mettre en place pour éviter une récidive de conduite en état

d'ébriété. Monsieur X.________ a reçu les informations nécessaires afin de

prendre contact avec l'USE et de débuter des contrôles d'abstinence au plus

vite."

C.

Par lettre du 4 décembre 2007,

X.________ a demandé au Service des automobiles la révocation de l'interdiction

du droit de conduire.

Le 21 décembre 2007, l'USE a adressé

au Service des automobiles un rapport ainsi libellé :

" …

Le mandat USE a

débuté le 01.11.2007, à la demande de l'intéressé, pour une période de 6 mois

minimum d'abstinence d'alcool, contrôlée par notre Unité.

Suite à son retrait

du permis de conduire, M. X.________ a pratiqué 5 analyses de sang. Les 5

valeurs CDT, GGT, ASAT et ALAT sont restées strictement dans les normes de

référence durant ces 6 derniers mois. Le dernier test en notre possession date

du 19.12.07.

M. X.________ s'est

présenté à 1 reprise auprès de notre unité, dont 1 entretien individuel que

nous lui avons fixés. Il participe activement à sa prise en charge et nous

montre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour nous garantir son

abstinence. M. X.________ est inscrit pour faire ses cours pour l'année 2008 et

le prochain entretien individuel est fixé le 06.02.2008.

En conclusion : M. X.________ s'est soumis strictement au suivi d'abstinence d'alcool

contrôlée auprès de notre Unité depuis le 01.11.2007, date de notre premier

entretien. Nous considérons à cet égard qu'il a entrepris un processus de

changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool en modifiant manifestement son

comportement en rapport avec ses responsabilités.

… "

Ce rapport n'a pas été communiqué à

X.________, toutefois, le Service des automobiles l'a avisé qu'à ce stade de la

procédure il ne pouvait se prévaloir d'un suivi de six mois auprès de l'USE et

que, compte tenu du prochain rendez-vous fixé le 6 février 2008, un nouveau

préavis de l'USE avait été requis.

Dans son nouveau rapport du 6 février

2008, l'USE a relevé que l'intéressé s'était présenté à trois reprises, soit

pour deux entretiens individuels et un cours qui lui avaient été fixés par

cette unité, et qu'il participait activement à sa prise en charge, démontrant

qu'il était prêt à fournir les efforts nécessaires pour continuer à garantir

son abstinence. L'USE a conclu son rapport exactement dans les mêmes termes que

dans son rapport du 21 décembre 2007.

Ce rapport n'a pas été communiqué à

X.________.

D.

Par décision du 13 février 2008, le

Service des automobiles a révoqué la mesure de sécurité prise à son encontre le

27 mars 2006, en subordonnant toutefois son droit de conduire à la condition

qu'il poursuive une abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins

un an, assortie d'un suivi auprès de l'USE.

E.

Contre cette décision, X.________ a interjeté

recours le 7 mars 2008. Il conclut à ce que la condition qui assortit la

restitution du droit de conduire soit annulée.

Bénéficiant des prestations du revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006, le recourant a été

dispensé d'effectuer une avance des frais de procédure.

Dans sa réponse du 8 mai 2008, le

Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Les parties n'ont pas requis de

mesures d'instruction complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti

pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le permis d'élève conducteur et le

permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui n'ont pas les

aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des

véhicules automobiles (art. 14 al. 2 let b de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2005 [LCR; RS 741.01]). Le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes

physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté

un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Le permis de conduire

retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions

après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne

concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al.

3.

LCR).

3.

Le recourant a fait l'objet d'un

retrait de sécurité prononcé le 27 mars 2006 en raison du fait que, s'il ne

pouvait pas être considéré comme dépendant de l'alcool, il présentait néanmoins

un trouble de l'aptitude à dissocier la consommation d'alcool de la conduite

automobile qui le rendait inapte à conduire des véhicules (v. rapport

d'expertise psychologique du 6 janvier 2006). Ce retrait a été assorti d'un

délai d'épreuve d'une année conditionné à une abstinence stricte pendant au

moins six mois. Le recourant ayant requis la restitution de son permis de

conduire, le Service des automobiles a révoqué l'interdiction du droit de

conduire le 13 février 2008, soit trois mois et demi seulement après le début

du suivi de l'abstinence stricte contrôlée par l'USE, qui avait débuté le 1er

novembre 2007. Or, la condition initialement posée à la restitution du permis

de conduire était une abstinence stricte contrôlée par l'USE de six mois. Le

Service des automobiles a ainsi subordonné la restitution anticipée du permis à

la condition que le recourant poursuive une abstinence stricte contrôlée par

l'USE durant un an au moins. Il convient de déterminer si, au regard des

circonstances, la restitution du permis de conduire doit ou non être assortie

d'une telle condition.

4.

Le recourant s'est vu retirer quatre

fois son permis de conduire, dont trois fois pour ivresse au volant (retraits

d'admonestation), soit en 1994, 1996 et 2003, avec des taux d'alcoolémie se

situant au minimum entre 1,46 g ‰ et 1,94 g ‰. Il a subi des retraits de permis

de quatre mois, dix-huit mois, deux mois et neuf mois. Son permis lui a été

restitué le 4 août 2003 et, le 9 août 2004, il a été interpellé par la

gendarmerie au guidon d'un motocycle alors qu'il zigzaguait sur sa partie de

route et qu'il présentait des signes manifestes d'ivresse. L'examen du sang a

révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,40 et 1,55 g ‰ (v. rapport de la

gendarmerie du 12 août 2004 et de l'Institut de chimie clinique du 11 août 2004

ad dossier du Service des automobiles). Ce comportement, à l'origine du retrait

de sécurité du 27 mars 2006 dont la révocation fait l'objet de la présente

procédure, donne à penser que le recourant, dès qu'il n'est plus assujetti à un

contrôle, a tendance à reprendre une consommation excessive d'alcool, qu'il

n'arrive pas à dissocier de la conduite d'un véhicule.

Au moment où le Service des automobiles

lui a restitué son permis de conduire (13 février 2008), le recourant ne

pouvait pas justifier d'une abstinence stricte contrôlée par l'USE de six mois

au moins. Rien ne garantit que le changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool

constaté par l'USE dans ses rapports des 21 décembre 2007 et 6 février

2008.

s'est confirmé dans la durée. Par ailleurs, il est patent que le risque de

récidive est élevé, la succession des événements et des retraits de permis

entre 1994 et 2006 parlant d'elle-même. Si la restitution du permis de conduire

n'est pas critiquable, compte tenu des efforts d'abstinence fournis par le

recourant en 2007-2008 et de la durée du retrait (environ trois ans et demi),

le fait de l'assortir d'une condition ne l'est pas non plus. Subordonner la restitution

du droit de conduire à la condition que le recourant poursuive une abstinence

de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois

n'est pas disproportionné.

Dans son acte de recours, l'intéressé

expose notamment ce qui suit : "Soucieux de vouloir tout contrôler et

que j'ai tout respecté, j'ai appelé le SAN et le USE pour demander si à fin

février 2007 (recte fin février 2008) et comme je m'y été engagé avec le

dernier teste sanguin, je pouvais consommer des boissons alcoolisée et

respecter les lois en vigueurs en matière de conduite. Car la question n'avait

même pas été abordée. J'ai payé ma dette et suivit à la lettre toutes les

conditions." Cette disposition d'esprit du recourant fait craindre

qu'il n'ait pas vraiment saisi que le retrait de sécurité prononcé à son

encontre était moins une mesure punitive qu'une mesure visant à l'écarter de la

circulation en raison de sa dangerosité pour les autres usagers de la route

lorsqu'il abuse des boissons alcoolisées et que les stratégies préconisées et

mises en place avec le concours de l'USE pour éviter une récidive de conduite

en état d'ébriété (v. rapport de l'USE du 6 janvier 2006) ne sont pas encore

suffisamment intégrées et consolidées. La condition imposée par le Service des

automobiles à la restitution anticipée du permis de conduire constitue un

minimum. En effet, s'il est indéniable que le recourant est capable de

s'abstenir plusieurs mois durant de toute consommation d'alcool, il n'en reste

pas moins qu'il est aussi susceptible d'abuser des boissons alcooliques et

qu'il n'est pas nécessairement prêt à renoncer, dans ces cas-là, à se mettre au

volant d'une véhicule.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 13 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.