CR.2008.0065
CDAP - CR.2008.0065 - 2008-11-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
19 novembre 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
PERMIS DE CONDUIRE
RESTITUTION ANTICIPÉE
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
CONTRÔLE MÉDICAL
CHARGE{OBLIGATION}
LCR-14-2-b(01.01.2005)
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Conducteur qui, s'il ne peut pas être considéré comme dépendant de l'alcool, présente néanmoins un trouble de l'aptitude à dissocier la consommation d'alcool de la conduite automobile. Après un retrait de sécurité, assortir la restitution du permis de conduire d'une condition (poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins 12 mois) n'est pas disproportionné, eu égard au risque élevé de récidive en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy
Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Restitution du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 13 février 2008 (restitution du droit de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1960, est titulaire
d'un permis de conduire pour les catégories de véhicules A, A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M depuis 1983.
Le fichier des mesures administratives
contient à son sujet les inscriptions suivantes :
- interdiction de faire usage du
permis étranger d'une durée de quatre mois
pour ivresse au volant avec accident, par décision du 15
août 1994;
- interdiction de faire usage du permis
étranger d'une durée de dix-huit mois
pour récidive d'ivresse au volant, excès de vitesse et
inobservation de
signaux, par décision du 9 avril 1996;
- retrait du permis de conduire d'une
durée de deux mois pour excès de
vitesse, par décision du 11 décembre 2000;
- retrait du permis de conduire d'une
durée de neuf mois pour ivresse au
volant et entrave à la prise de sang, par décision du 27
janvier 2003;
- retrait préventif du permis de
conduire suite à une récidive d'ivresse au
volant, par décision du 17 septembre 2004;
- retrait du permis de conduire
(retrait de sécurité) d'une durée indéterminée,
mais au minimum douze mois, par décision du 27 mars 2006,
cette mesure
pouvant être révoquée à la condition que l'intéressé
observe une abstinence
de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité
socio-éducative (USE)
du Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne,
pendant au moins six
mois précédent la demande de révocation de l'interdiction
de conduire.
B.
Cette décision du 27 mars 2006 avait
été précédée d'une expertise psychologique concernant la dépendance à l'alcool
de X._________. Dans son rapport du 6 janvier 2006, l'Institut
universitaire de médecine légale (IUML), Unité de médecine du trafic, avait
conclu ce qui suit :
"Nous sommes en
présence d'un homme âgé de 45 ans. L'anamnèse routière révèle 4 conduites en
état d'ivresse en juin 1994 avec accident (1,58 g ‰), en janvier 1996 (1,46 g
‰), en novembre 2002 (1,94 g ‰ à l'éthylomètre, l'intéressé ayant refusé la
prise de sang) et en août 2004 (1,40 g ‰), ainsi qu'un excès de vitesse en
septembre 2000 (79/50 km/h).
En ce qui concerne
les 4 conduites en état d'ébriété, nous jugeons que Monsieur X.________ a
présenté jusqu'en août 2004, un trouble de la dissociation entre consommation
d'alcool et conduite automobile et qu'il a à maintes reprises mis la vie des
autres usagers de la route en danger. De plus, malgré les interpellations
antérieures qui lui ont valu des retraits prolongés (4, 18 et 9 mois),
l'intéressé n'a à nouveau pas réussi à mettre en place des stratégies pour
éviter de récidiver, mais il a continué à jouer avec les limites. Dans ce
contexte, nous pensons que le risque d'une récidive est toujours présent étant
donné la faible remise en question de l'intéressé et la tendance qu'il présente
à minimiser la gravité des actes commis. De plus, nous considérons que Monsieur
X.________ présente des abus d'alcool assez réguliers sans critères suffisants
pour retenir un diagnostic de dépendance à l'alcool selon la CIM-10. Cependant,
son activité professionnelle est propice à la consommation d'alcool étant donné
que l'intéressé accepte facilement de boire des verres d'alcool lorsqu'il se
trouve en compagnie de clients. Des renseignements médicaux, on relève que le
médecin traitant fait référence à une problématique d'alcool en 2000 et les
analyses sanguines effectuées en date du 29 novembre 2005, mettent en évidence
une CDT au dessus de la norme ce qui peut suggérer que l'intéressé minimise sa
consommation d'alcool actuelle. Dans ce contexte, sans modification
significative du rapport à l'alcool et de la conduite automobile, le pronostic
nous semble défavorable.
Au vu de l'ensemble
de ces éléments, il nous paraît indispensable que Monsieur X.________ effectue
un travail de réflexion sur la problématique de l'alcool au volant à l'USE
pendant au minimum 6 mois avant la restitution de permis de conduire, assorti
de contrôles sanguins, au minimum tous les 2 mois, attestant d'une abstinence à
l'égard de l'alcool. Par ailleurs, il est important de cibler le suivi sur les
stratégies à mettre en place pour éviter une récidive de conduite en état
d'ébriété. Monsieur X.________ a reçu les informations nécessaires afin de
prendre contact avec l'USE et de débuter des contrôles d'abstinence au plus
vite."
C.
Par lettre du 4 décembre 2007,
X.________ a demandé au Service des automobiles la révocation de l'interdiction
du droit de conduire.
Le 21 décembre 2007, l'USE a adressé
au Service des automobiles un rapport ainsi libellé :
" …
Le mandat USE a
débuté le 01.11.2007, à la demande de l'intéressé, pour une période de 6 mois
minimum d'abstinence d'alcool, contrôlée par notre Unité.
Suite à son retrait
du permis de conduire, M. X.________ a pratiqué 5 analyses de sang. Les 5
valeurs CDT, GGT, ASAT et ALAT sont restées strictement dans les normes de
référence durant ces 6 derniers mois. Le dernier test en notre possession date
du 19.12.07.
M. X.________ s'est
présenté à 1 reprise auprès de notre unité, dont 1 entretien individuel que
nous lui avons fixés. Il participe activement à sa prise en charge et nous
montre qu'il est prêt à fournir les efforts nécessaires pour nous garantir son
abstinence. M. X.________ est inscrit pour faire ses cours pour l'année 2008 et
le prochain entretien individuel est fixé le 06.02.2008.
En conclusion : M. X.________ s'est soumis strictement au suivi d'abstinence d'alcool
contrôlée auprès de notre Unité depuis le 01.11.2007, date de notre premier
entretien. Nous considérons à cet égard qu'il a entrepris un processus de
changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool en modifiant manifestement son
comportement en rapport avec ses responsabilités.
… "
Ce rapport n'a pas été communiqué à
X.________, toutefois, le Service des automobiles l'a avisé qu'à ce stade de la
procédure il ne pouvait se prévaloir d'un suivi de six mois auprès de l'USE et
que, compte tenu du prochain rendez-vous fixé le 6 février 2008, un nouveau
préavis de l'USE avait été requis.
Dans son nouveau rapport du 6 février
2008, l'USE a relevé que l'intéressé s'était présenté à trois reprises, soit
pour deux entretiens individuels et un cours qui lui avaient été fixés par
cette unité, et qu'il participait activement à sa prise en charge, démontrant
qu'il était prêt à fournir les efforts nécessaires pour continuer à garantir
son abstinence. L'USE a conclu son rapport exactement dans les mêmes termes que
dans son rapport du 21 décembre 2007.
Ce rapport n'a pas été communiqué à
X.________.
D.
Par décision du 13 février 2008, le
Service des automobiles a révoqué la mesure de sécurité prise à son encontre le
27 mars 2006, en subordonnant toutefois son droit de conduire à la condition
qu'il poursuive une abstinence de toute consommation d'alcool pendant au moins
un an, assortie d'un suivi auprès de l'USE.
E.
Contre cette décision, X.________ a interjeté
recours le 7 mars 2008. Il conclut à ce que la condition qui assortit la
restitution du droit de conduire soit annulée.
Bénéficiant des prestations du revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006, le recourant a été
dispensé d'effectuer une avance des frais de procédure.
Dans sa réponse du 8 mai 2008, le
Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Les parties n'ont pas requis de
mesures d'instruction complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti
pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le permis d'élève conducteur et le
permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui n'ont pas les
aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des
véhicules automobiles (art. 14 al. 2 let b de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2005 [LCR; RS 741.01]). Le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes
physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté
un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions
après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al.
3.
LCR).
3.
Le recourant a fait l'objet d'un
retrait de sécurité prononcé le 27 mars 2006 en raison du fait que, s'il ne
pouvait pas être considéré comme dépendant de l'alcool, il présentait néanmoins
un trouble de l'aptitude à dissocier la consommation d'alcool de la conduite
automobile qui le rendait inapte à conduire des véhicules (v. rapport
d'expertise psychologique du 6 janvier 2006). Ce retrait a été assorti d'un
délai d'épreuve d'une année conditionné à une abstinence stricte pendant au
moins six mois. Le recourant ayant requis la restitution de son permis de
conduire, le Service des automobiles a révoqué l'interdiction du droit de
conduire le 13 février 2008, soit trois mois et demi seulement après le début
du suivi de l'abstinence stricte contrôlée par l'USE, qui avait débuté le 1er
novembre 2007. Or, la condition initialement posée à la restitution du permis
de conduire était une abstinence stricte contrôlée par l'USE de six mois. Le
Service des automobiles a ainsi subordonné la restitution anticipée du permis à
la condition que le recourant poursuive une abstinence stricte contrôlée par
l'USE durant un an au moins. Il convient de déterminer si, au regard des
circonstances, la restitution du permis de conduire doit ou non être assortie
d'une telle condition.
4.
Le recourant s'est vu retirer quatre
fois son permis de conduire, dont trois fois pour ivresse au volant (retraits
d'admonestation), soit en 1994, 1996 et 2003, avec des taux d'alcoolémie se
situant au minimum entre 1,46 g ‰ et 1,94 g ‰. Il a subi des retraits de permis
de quatre mois, dix-huit mois, deux mois et neuf mois. Son permis lui a été
restitué le 4 août 2003 et, le 9 août 2004, il a été interpellé par la
gendarmerie au guidon d'un motocycle alors qu'il zigzaguait sur sa partie de
route et qu'il présentait des signes manifestes d'ivresse. L'examen du sang a
révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,40 et 1,55 g ‰ (v. rapport de la
gendarmerie du 12 août 2004 et de l'Institut de chimie clinique du 11 août 2004
ad dossier du Service des automobiles). Ce comportement, à l'origine du retrait
de sécurité du 27 mars 2006 dont la révocation fait l'objet de la présente
procédure, donne à penser que le recourant, dès qu'il n'est plus assujetti à un
contrôle, a tendance à reprendre une consommation excessive d'alcool, qu'il
n'arrive pas à dissocier de la conduite d'un véhicule.
Au moment où le Service des automobiles
lui a restitué son permis de conduire (13 février 2008), le recourant ne
pouvait pas justifier d'une abstinence stricte contrôlée par l'USE de six mois
au moins. Rien ne garantit que le changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool
constaté par l'USE dans ses rapports des 21 décembre 2007 et 6 février
2008.
s'est confirmé dans la durée. Par ailleurs, il est patent que le risque de
récidive est élevé, la succession des événements et des retraits de permis
entre 1994 et 2006 parlant d'elle-même. Si la restitution du permis de conduire
n'est pas critiquable, compte tenu des efforts d'abstinence fournis par le
recourant en 2007-2008 et de la durée du retrait (environ trois ans et demi),
le fait de l'assortir d'une condition ne l'est pas non plus. Subordonner la restitution
du droit de conduire à la condition que le recourant poursuive une abstinence
de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois
n'est pas disproportionné.
Dans son acte de recours, l'intéressé
expose notamment ce qui suit : "Soucieux de vouloir tout contrôler et
que j'ai tout respecté, j'ai appelé le SAN et le USE pour demander si à fin
février 2007 (recte fin février 2008) et comme je m'y été engagé avec le
dernier teste sanguin, je pouvais consommer des boissons alcoolisée et
respecter les lois en vigueurs en matière de conduite. Car la question n'avait
même pas été abordée. J'ai payé ma dette et suivit à la lettre toutes les
conditions." Cette disposition d'esprit du recourant fait craindre
qu'il n'ait pas vraiment saisi que le retrait de sécurité prononcé à son
encontre était moins une mesure punitive qu'une mesure visant à l'écarter de la
circulation en raison de sa dangerosité pour les autres usagers de la route
lorsqu'il abuse des boissons alcoolisées et que les stratégies préconisées et
mises en place avec le concours de l'USE pour éviter une récidive de conduite
en état d'ébriété (v. rapport de l'USE du 6 janvier 2006) ne sont pas encore
suffisamment intégrées et consolidées. La condition imposée par le Service des
automobiles à la restitution anticipée du permis de conduire constitue un
minimum. En effet, s'il est indéniable que le recourant est capable de
s'abstenir plusieurs mois durant de toute consommation d'alcool, il n'en reste
pas moins qu'il est aussi susceptible d'abuser des boissons alcooliques et
qu'il n'est pas nécessairement prêt à renoncer, dans ces cas-là, à se mettre au
volant d'une véhicule.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,
un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 13 février 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.