CR.2008.0071
CDAP - CR.2008.0071 - 2008-07-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 juillet 2008Français8 min
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N° affaire:
CR.2008.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.07.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
FAUTE GRAVE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis de quatorze mois, s'agissant d'un automobiliste ayant circulé en état d'ivresse (1,77 g °/oo), alors qu'il avait fait l'objet de cinq mesures administratives au cours des quinze années précédentes, dont quatre pour ivresse au volant (la dernière infligeant un retrait ayant pris fin un an et trois mois avant le prononcé dont recours), et qui n'établit pas à satisfaction de droit une utilité professionnelle de son permis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2008
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du SAN du
25 février 2008 (retrait de quatorze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: Y.________),
ressortissant irakien né en ********, se disant commerçant, est titulaire d¿un
permis de conduire obtenu dans son pays d¿origine en 1982; un document suisse
lui a été délivré.
B.
L¿intéressé a fait l¿objet, selon
l¿extrait ADMAS, des mesures suivantes:
-
un retrait de permis d¿une durée de
trois mois du 20 septembre au 19 décembre 1993 pour ivresse au volant;
-
un retrait de permis d¿une durée de
quinze mois du 30 mars 1996 au 29 juin 1997 pour le même motif;
-
un avertissement, assorti d¿un cours
d¿éducation routière en 1998, pour autres fautes de circulation;
-
un retrait de permis d¿une durée de
seize mois du 3 mars 2000 au 2 juillet 2001 pour ivresse au volant;
-
un retrait de permis d¿une durée de
douze mois, exécuté du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006, pour ivresse au
volant (1,2 g o/oo).
C.
Le 5 janvier 2008, vers 00h 10, Y.________
a été intercepté par la gendarmerie au motif qu¿il circulait sur l¿autoroute A9,
entre Montreux et Aigle, d¿une manière "hasardeuse". Suspecté
d¿ébriété au volant, il a été soumis à une prise de sang, laquelle a révélé,
selon un prélèvement intervenu à 00h 40, un taux d¿alcoolémie de 1,77 g
o/oo. Son permis de conduire a été saisi.
D.
Le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé le 21 février 2008 Y.________ qu¿il envisageait, à
raison des faits survenus le 5 janvier 2008, de prendre une mesure
administrative à son égard et l¿a invité à se déterminer. L¿intéressé n¿a pas
donné suite.
E.
Le 25 février 2008, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de Y.________ pour une durée de quatorze mois
à partir du 5 janvier 2008, soit jusqu¿au 4 mars 2009.
F.
Par acte du 14 mars 2008, l¿intéressé
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un
recours dirigé contre la décision du SAN précitée, en concluant à une réduction
de la durée du retrait de son permis.
Le recourant, qui ne conteste pas les
faits qui lui sont reprochés, se prévaut d¿une utilité professionnelle de son
permis de conduire en tant qu¿"indépendant" pour "transporter
la marchandise destinée à la vente lors des marchés dans toute la Suisse
romande".
Les effets de la décision attaquée
n¿ont pas été suspendus, selon la décision incidente du 27 mars 2008.
La juge instructeur a invité le
recourant à expliquer, pièces à l¿appui, en quoi consistaient ses activités
professionnelles. Le 8 avril 2008, le recourant a répondu ce qui suit:
"Par la présente, je tiens à vous informer
que malgré mes difficultés physiques (dos) j¿essaie de travailler pendant la
période hivernale. Pour les déplacements un véhicule de travail est
indispensable pour pouvoir déplacer ma marchandise et mon matériel de
travail".
Dans sa réponse au recours du 27 mai
2008, le SAN a exposé qu¿il s¿était en l¿espèce écarté du minimum légal de
douze mois au regard de l¿importance de l¿alcoolémie, du temps relativement
court écoulé depuis la dernière mesure de retrait de permis (un peu plus d¿un
an) et en l¿absence d¿un besoin professionnel du permis de conduire avéré.
Les parties n¿ayant pas sollicité de
mesure d¿instruction complémentaire, en particulier la tenue d¿une audience, le
tribunal a statué sans débats.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après: LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.
), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit
égal ou supérieur à 0,8 g o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de
l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux
d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]).
Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment
de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un
taux d'alcoolémie de 1,77 g o/oo. Par conséquent, l'infraction commise doit
être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR.
3.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
moyennement grave (let. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
En l'espèce, le recourant a fait
l'objet d'un retrait de permis de douze mois, du 10 octobre 2005 au 9 octobre
2006.
en raison de l¿infraction grave que constituait déjà l¿ivresse au volant
survenue le 10 octobre 2005, selon l¿art. 16c al. 2 let. b LCR. Partant, en
raison de la nouvelle infraction commise le 5 janvier 2008, son permis doit
être retiré pour douze mois au minimum, en vertu de l¿art. 16c al. 2 let. c
LCR.
4.
Il reste à examiner si c'est à juste
titre que l'autorité intimée s'est écartée du minimum légal de douze mois et a
fixé la durée du retrait à quatorze mois.
En l¿occurrence, l¿infraction commise
5.
janvier 2008 est survenue une année et trois mois après l¿expiration - le 9
octobre 2006 - de la mesure ordonnée par le SAN en 2005 en raison déjà d¿une
ivresse au volant. Le taux d¿alcoolémie, 1,77 g o/oo, correspond à plus du
double de la limite de 0,8 g o/oo. Bien qu'interpellé expressément à ce sujet,
le recourant n¿a pas établi à satisfaction de droit une utilité professionnelle
de son permis de conduire. Il a par ailleurs déjà fait l¿objet de cinq mesures
administratives au cours des quinze dernières années, dont quatre déjà pour
ivresse au volant. Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée
qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois de plus
que le minimum légal, n'est nullement disproportionnée (arrêt CR.2007.0262 du 7
décembre 2007 et réf. cit.); elle paraît même plutôt clémente au vu des quatre
antécédents d¿ivresse au volant du recourant qui ne comprend manifestement pas
la nécessité de ne pas conduire en état d¿ébriété. La décision attaquée échappe
ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 février 2008
par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.