Lexipedia

Décision

CR.2008.0076

CDAP - CR.2008.0076 - 2008-06-25 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

25 juin 2008Français5 min

Source vd.ch

Faits

X.________, qui ne conteste pas les faits mais se prévaut de l'utilité

professionnelle que revêt pour lui le permis de conduire,

vu la décision du juge

instructeur du 14 avril 2008 refusant de suspendre l'exécution de la décision

attaquée, le recours paraissant manifestement mal fondé,

considérant

que les règles fixées par

la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse (ATF 124 II

475) sont également applicables aux trains routiers et aux véhicules articulés

(Tribunal administratif, arrêt CR.2004.0124 du 15 avril 2005),

qu'un dépassement de la

vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de

30 km/h et plus à l¿extérieur d¿une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute

constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances

concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),

que ces chiffres

s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est

nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu'une moindre sévérité

peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles

susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP

(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée

(ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126 II 196),

que, conformément au

nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier

2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum

après une infraction grave,

que le Tribunal fédéral a

jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas

moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien

droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur

le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière

de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079 du 7 avril 2006),

qu¿en l¿espèce le recourant a dépassé de 37 km/h la vitesse

maximale autorisée pour les trains routiers,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une

infraction grave, de sorte qu¿il doit faire l¿objet d¿un retrait de permis de

trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes, y compris

l'utilité professionnelle que peut revêtir le permis de conduire,

que la décision attaquée

s'en tient à cette durée minimale,

que le recours apparaît

ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure

d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives [LJPA]),

que l¿émolument sera

toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente

procédure,

arrête

:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 10 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.