CR.2008.0077
CDAP - CR.2008.0077 - 2009-08-31 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
31 août 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
EB
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
OAC-29-1
Résumé contenant:
L'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule soulève des doutes. S'agissant d'évaluer une course de contrôle, l'examen du tribunal est limité à un contrôle de légalité comprenant l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, sans pouvoir substituer son appréciation à celle de l'expert de l'autorité intimée. En l'espèce, c'est le comportement général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à constater l'échec de la course de contrôle. Dans ces circonstances, le permis de conduire ayant été retiré pour des raisons de sécurité, peu importe que l'intéressée ait encore besoin de son véhicule pour terminer un déménagement.
Au demeurant, une course de contrôle ne peut pas être répétée; ainsi,le candidat qui échoue ne pourra être autorisé à conduire qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite aussi bien pratique que théorique (consid. 2d). Cette condition n'est pas réalisée dans le cas présent.
Enfin,la recourante ne peut pas remettre en cause la renonciation à conduire des véhicules automobiles qu'elle a signée dans les locaux du SAN à l'issue de la course de contrôle. Une telle renonciation n'ayant pas le caractère d'une décision qui implique une mesure prise par l'autorité de manière unilatérale, elle n'est pas susceptible de recours (consid. 1).
La décision du SAN de ne pas restituer le permis de conduire n'apparaît donc pas critiquable et le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière
recourante
X.________, à 1.________,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Course de contrôle
Recours X.________ c/lettre du Service des
automobiles et de la navigation du 18 mars 2008 confirmant une renonciation
au droit de conduire
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après X.________), née le ********,
est âgée de ******** ans ; elle est titulaire d’un permis de conduire pour
véhicules de catégorie B depuis le 21 mai 1974. Sa conduite du véhicule a donné
lieu à différents incidents :
a) Le 2 janvier 2007, Y.________ a
déposé une plainte à l’encontre de X.________ pour les motifs suivant : le
21 janvier 2007, vers 15h20, entre la route de Crissier et la route du
Pont-Bleu, X.________, n’a pas respecté un céder le passage en direction de
Prilly ; elle est entrée en collision avec son véhicule malgré un freinage
énergique. Elle ne s’est pas arrêtée, ce qui a obligé Y.________ à la suivre
jusque dans Crissier Village pour l’obliger à stopper son véhicule. X.________
a contesté les faits. Accusée de violation simple des règles de la circulation
routière et de violation des devoirs en cas d’accident, elle a toutefois été
libérée de ces chefs d’accusation par le jugement rendu par le Tribunal de
police d’arrondissement de Lausanne le 8 février 2008 selon lequel « il
n’a pas été possible de déterminer les circonstances de cet éventuel accident
(…) et (…) le doute devant profiter à l’accusée (…) » (cf. p.
7).
b) Dans un rapport établi le 2 juillet
2007, la Police cantonale, a demandé au Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le service au SAN) à convoquer X.________ pour
effectuer une course de contrôle en relatant les circonstances suivantes :
« (…) l’intéressée a été incapable d’effectuer une manœuvre en marche
arrière pour sortir du parc sis devant la gendarmerie, malgré (…) deux
gendarmes qui la guidaient dans sa manœuvre. Elle a frôlé à plusieurs reprises
des véhicules en stationnement sans pouvoir contrôler la trajectoire de son
véhicule, confondant le sens de marche et la gauche de la droite. Visiblement
désorientée, elle n’est pas parvenue à positionnner son automobile correctement
pour s’engager dans le trafic. Tout à coup, exédée, elle est sortie de son
véhicule, abandonnant ce dernier sur la place et n’a plus voulu reprendre le
volant. Mme X.________ a dès lors fait appel à son fils qui est venu déplacer
la voiture peu après (…) » Par lettre du 2 août 2007, le SAN a
interpellé X.________ en ces termes :
« (…) Nous avons
pris connaissance d’un rapport de police établi à la suite d’un accident de
circulation survenu (…) à Crissier ; les circonstances de l’accident font
naître des doutes auprès de l’autorité quant à votre aptitude à conduire en
toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile. Nous vous informons dès
lors que nous mettons en œuvre, à titre de mesure d’instruction, une course de
contrôle pratique. (…). Nous vous prions donc de prendre contact avec notre
service. Cette course devra impérativement avoir lieu dans un délai de trente
jours à compter de la présente. (…). Si vous ne vous présentez pas à cette
épreuve et ne présentez pas une excuse reconnue valable, la course sera réputée
comme non réussie. Nous vous recommandons ainsi de rafraîchir vos connaissances
tant théoriques que pratiques, afin de mettre toutes les chances de votre côt¿
(…). »
c) La course de contrôle, plusieurs
fois reportée, a finalement été fixée au 17 mars 2008. X.________ a échoué à la
course de contrôle. Selon le procès-verbal d’examen de conducteur elle avait
une mauvaise vision du trafic, procédait à des freinages intempestifs, la
maîtrise du véhicule était mauvaise, ce qui gênait les autres usagers et les
mettait en danger ; enfin, sur l’autoroute, son manque d’assurance a
nécessité une intervention de l’expert, tout d’abord verbale, puis au volant. A
l’issue de la course de contrôle, X.________ a signé une renonciation à la
conduite des véhicules automobiles et elle a remis au SAN ledit permis pour
annulation.
d) Dans l’intervalle, il ressort d’un
constat d’accident dressé par la Police de la Ville de Lausanne, que, le samedi
10 novembre 2007 à 17h05, alors qu’elle circulait avec des vitres complètement
embuées au volant de la Nissan Sunny de sa belle-fille sur la route de Chatelard,
l’intéressée a perdu la maîtrise de son véhicule. Elle a dévié sur la gauche, pénétré
une zone interdite au trafic, percuté un balicône qui a été projeté sur la
partie opposée de la chaussée, et a heurté deux véhicules qui circulaient
normalement en sens inverse. X.________ a été dénoncée pour une « perte
de maîtrise consécutive à une visibilité réduite par la présence de buée sur le
parre-brise ».
e) Par lettre du 18 mars 2008, le
service a pris acte de cette renonciation ; il a fait savoir qu’elle n’avait
désormais plus le droit de conduire et lui a retourné son permis annulé à titre
de souvenir ; cette correspondance est formulée comme suit :
« Nous avons
pris bonne note de votre décision et tenons à vous féliciter de ce choix. Vous
avez su ainsi placer l’intérêt général, en l’occurrence la sécurité de tous les
usagers de la route, au dessus de votre intérêt personnel à vous déplacer de
manière indépendante au volent d’un véhicule automobile »
B.
a) Par courrier du 21 mars 2008, complété le 25
mars suivant, X.________ a adressé un recours au Tribunal cantonal en faisant
valoir qu’elle avait encore besoin de son permis et en précisant ce qui
suit :
(…) Les jeux étaient
faits, un vieux de moins sur la route. Le surlendemain, j’ai un reçu un
courrier de la Blécherette avec mon permis annulé me remerciant etc, etc.
Non ! Je n’ai jamais eu l’intention de laisser mon permis ; cette
course de contrôle, je ne l’ai pas méritée. La manière qui a été employée pour
me forcer la main, avec félicitations et garder le permis perdu en souvenir,
j’appelle ça un abus de confiance. Puis j’attendais un courrier me signalant
les erreurs que j’avais commises et pourquoi mon permis m’avait été
retiré !!! Le Tribunal administratif, il ne me connaît pas (…) Ce permis,
c’était ma liberté (…). Je vous soumets le dossier pour que vous puissiez
comprendre d’où est venue l’obligation de la course de contrôle (…) ».
b) La recourante a encore complété son
argumentation par courriers des 1er avril et 28 mai 2008. Le service s’est
déterminé sur le recours le 12 juin 2008 dans les termes suivants :
« (…) La
recourante a échoué à la course de contrôle qui a eu lieu le 17 mars 2008 à
Lausanne. Elle ne semble pas contester les fautes commises et partant, le
résultat d’échec obtenu. La recourante indique cependant qu’elle n’a jamais eu
l’intention de renoncer à la conduite d’une automobile. A cet égard, le service
intimé précise à l’attention particulière de la recourante qu’un échec à une
course de contrôle a pour conséquence une perte du droit de conduire, puisque
le candidat n’a pas su démontrer qu’il était capable de conduire un véhicule
automobile. Ainsi, si la recourante n’avait pas renoncé à la conduite, le
service intimé aurait dû prononcer, à ses frais, une décision de retrait de son
permis de conduire, subordonnant la révocation de cette mesure à la réussite
des examens théoriques et pratiques de conduite.
A toutes fins
utiles, le service intimé considère que les griefs que la recourante a soulevés
à l’encontre de la décision (…) de la soumettre à une course de contrôle, vu sa
contestaton de l’incident de circulation du 29 janvier 2007, ne sont pas
décisifs. En effet, même à supposer que le SAN n’aurait pas ordonné de course
de contrôle s’il avait eu connaissance du jugement rendu par le Tribunal de
police de l’Arrondissement de Lausanne le 8 février 2008, il n’en demeure pas
moins que la recourante s’est soumise à une course de contrôle et qu’elle l’a
échouée ».
c) X.________ a déposé le 21 juin 2008
un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) La Cour de droit administratif est public du
Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (art. 41 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
ci-après LPA-VD)
b) Le recours auprès de la Cour de
droit administratif et public est recevable contre des décisions
administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). L’art. 3 LPA-VD définit la décision de
la manière suivante :
« Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce en
application du droit public et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des
droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations. »
Ces décisions se distinguent d'autres
actes, tels que les mesures d'organisation, qui ne sont pas sujettes à recours.
En l’espèce, la recourante remet en cause la signature de la renonciation à
conduire des véhicules automobiles qu’elle a signée à l’issue de la course de
contrôle. La renonciation signée par la recourante ne saurait être assimilée à
une décision ; il s’agit plutôt d’une déclaration de volonté par laquelle
elle renonce aux droits résultant du permis de conduire. Cette renonciation n’a
pas les caractéristiques de la décision qui implique une mesure prise par
l’autorité de manière unilatérale, de sorte que le recours apparaît
irrecevable.
c) La recourante soutient qu’elle n’a
jamais eu l’intention de renoncer à la conduite automobile. Elle met aussi en
cause et conteste les motifs et les circonstances dans lesquelles l’autorité
intimée l’a convoquée à une course de contrôle. Mais la décision d’ordonner la
course de contrôle est entrée en force et elle a été exécutée. Il n’y a plus de
possibilités de contester une telle décision. De plus l’autorité intimée
explique que la recourante a échoué à la course de contrôle ce qui impliquait
nécessairement la perte du droit de conduire. La situation n’aurait ainsi pas
été différente si la recourante avait refusé de signer la renonciation, car
l’autorité intimée a clairement indiqué qu’une décision de retrait du permis de
conduire lui aurait alors été notifiée. Par économie de procédure, le tribunal
va néanmoins examiner si les conditions requises pour ordonner une course de
contrôle étaient remplies et si le retrait du permis à la suite de la course de
contrôle se justifiait.
2.
a) Conformément à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance du
27.
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (ci-après OAC ; RS 741.01.1), l'autorité ordonne une
course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du
conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne
concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera
retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2
let. a OAC). A côté des contrôles médicaux (cf. art. 27 OAC), des
expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la
course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de
prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et
l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi
adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical
spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut
en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une
personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p.
130; ATF 6A. 44/2006 précité; Schaffhauser, rem. 2664, p. 436).
b) La recourante conteste toute
responsabilité dans les différents incidents de circulation qui ont donné lieu
à des rapports de police. Elle invoque tout d’abord le jugement du tribunal de
police du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 8 février 2008 qui la libère
des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation et de
violation des devoirs en cas d’accident. Quant à l’incident survenu devant le
poste de gendarmerie de Renens, elle met en cause l’attitude partiale d’un
fonctionnaire de police à son égard. En ce qui concerne l’accident survenu à la
route du Châtelard, elle conteste également en avoir été l’auteur en indiquant
qu’elle était partie à 17h20 environ de l’avenue du Grey alors que l’accident
était survenu à 17h05 selon le rapport de police. Toutefois le constat
d’accident du 9 décembre 2007 reporte les déclarations de la recourante qui
s’est rendue elle-même au poste de police de Prilly dans le but de signaler
l’incident après avoir constaté les dégâts sur sa carrosserie. Même si la
recourante a été déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne
l’accident survenu avec Didier Y.________ par le Tribunal de Police de
Lausanne, l’autorité intimée disposait d’indices objectifs et concrets,
justifiant la décision d’ordonner une course de contrôle, sans même tenir compte
de l’âge de la recourante.
c) En ce qui concerne l’évaluation de
la course de contrôle, le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle
en légalité comprenant l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 97
LPA-VD). Il n’appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle
de l'expert de l’autorité intimée. Pour déterminer si la capacité d'une
personne à conduire un véhicule est suffisante, l’autorité intimée fait appel à
des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience
professionnelles, sont aptes à faire passer de tels examens (arrêts
CR.2008.0199 et CR.2008.0119, précités; CR.1992.0347 du 17 février 1993).
aa) Les modalités et les critères de
réussite ou d'échec de la course de contrôle ne sont toutefois pas expressément
réglés par le droit fédéral de la circulation routière. L’orientation pratique d’une
telle course et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant de
l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont
les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue
toutefois dans sa finalité qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé
pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce
dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le
conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à
la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Elle peut donc être
plus brève que l'examen pratique, dont la durée ne doit pas être inférieure à
60.
minutes (OAC, annexe 12, ch. IV), et ne comporte pas nécessairement la
confrontation à toutes les situations qui doivent être testées lors de ce
dernier (ATF 6A. 44/2006 précité).
bb) En l’espèce, l’expert a relevé
dans son rapport un certain nombre d’erreurs non négligeables commises par la
recourante ; la recourante avait une mauvaise vision du trafic, elle
procédait à des freinages intempestifs, la maîtrise du véhicule était mauvaise,
ce qui gênait les autres usagers et les mettait en danger ; enfin, sur
l’autoroute, son manque d’assurance a nécessité une intervention de l’expert,
tout d’abord verbale, puis au volant ; le rapport précise encore le cadre
de cette intervention en écrivant dans le rapport par le commentaire
suivant :
« dépasse à l’approche de la sortie, puis
freine brusquement sur la voie de droite et risque collision de l’arrière.
Louvoie = intervention volant »
cc) C’est donc bien le comportement
général de X.________ dans le trafic qui a conduit à considérer la course comme
ayant été échouée. La recourante ne remet d’ailleurs pas en cause l’échec de la
course de contrôle, ni les raisons de celui-ci. Il n’y a donc pas d’excès ou
d’abus de pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée lorsqu’elle affirme dans
ses déterminations que le permis aurait de toute manière dû être retiré même
sans la signature de la renonciation à conduire.
d) La recourante fait encore valoir qu’elle
a toujours besoin de son permis, notamment parce qu’elle n’a pas fini son
déménagement de la France vers la Suisse. Mais de telles circonstances ne
peuvent être prise en considération; après l’échec de la course de contrôle,
des motifs de sécurités ne permettent pas la restitution. Aussi, la course de
contrôle ne peut être répétée (art. 29 al. 3 OAC). Si le candidat échoue à la
course de contrôle, il ne pourra être autorisé à conduire qu'à la condition de
se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique
que pratique.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de
justice de 600 fr. est mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à l’allocation
de dépens (art. 49 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
Un émolument de justice de 600 fr. est mis à la
charge de la recourante
III.
Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.