CR.2008.0078
CDAP - CR.2008.0078 - 2008-09-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 septembre 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
INTERDICTION DE CIRCULER
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
FRANCE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-23-1
LJPA-56
OAC-150-6
OAC-45-1
OAC-45-5
Résumé contenant:
Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'Office fédéral des routes (OFROU) y procéde par la voie de l'entraide judiciaire (art. 45 al. 5 OAC). L'OFROU peut toutefois introduire des dérogations à l'OAC (art. 150 al. 6 OAC) et s'agissant de la France et d'autres Etats, une directive de l'OFROU prévoit que les documents peuvent être envoyés aux intéressés directement par la poste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
recourant
X.________, à ********, France
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Interdiction de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 10 mars 2008 (décision d'interdiction
de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire du permis de conduire français. L'extrait du fichier des mesures
administratives ADMAS le concernant mentionne une interdiction de conduire en
Suisse et au Liechtenstein d¿une durée de 4 mois, du 28 octobre 2006
au 27 février 2007. Cette mesure a fait l'objet d'un avis d'ouverture de
procédure du 13 février 2006, puis d'une décision du 1er
mai 2006, adressée à l'intéressé à une adresse en France avant d'être publiée
dans la Feuille des avis officielle du canton de Vaud (FAO) le 23 mai 2006
sous l'énoncé suivant :
"LE SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA
NAVIGATION DU CANTON DE VAUD
A vous, X.________, né(e) le ********,
anciennement domicilié ********, sans domicile connu.
Nous avons rendu le 1er mai 2006,
une décision d'interdiction de conduire vous concernant et dont le texte
complet est à votre disposition en nos locaux (mesures
administratives/réception) à Lausanne".
Cette mesure, dont la durée s'écarte
sensiblement du minimum légal en regard des faits retenus a été prononcée à
raison :
-
d¿une inattention et perte de
maîtrise du véhicule en raison d¿une vitesse inadaptée à la configuration de la
route (virage à gauche) avec accident commises le 14 juillet 2005 à La
Chaux (faute qualifiée de moyennement grave au sens de l¿art. 16b de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958) et
-
d'un dépassement de 25 km/h de la
vitesse autorisée (marge de sécurité déduite) commis le 1er décembre
2005 à Aigle (infraction qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR).
B.
Le 12 décembre 2007, à 05h49 du
matin, X.________ circulait sur la route de Chessel. Le temps était couvert et
la chaussée humide. A l'intérieur de la localité de Rennaz, sa vitesse a été
mesurée à 76 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, la police
cantonale a retenu que X.________ circulait à 71 km/h, soit un dépassement de
21 km/h par rapport à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur de
la localité.
C.
Le 22 janvier 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a avisé X.________ de l'ouverture d'une
procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire
étranger sur le territoire suisse et celui de la Principauté du Liechtenstein
en raison de l'événement survenu le 12 décembre 2007.
D.
Par décision du 10 mars 2008, le SAN
a prononcé une interdiction de conduire pour une durée de quatre mois. Il a
qualifié l'excès de vitesse de faute moyennement grave et tenu compte d'un
antécédent selon décision du 1er mai 2006.
E.
Contre cette décision, l¿intéressé a
déposé un recours en date du 25 mars 2008. Il ne conteste ni la gravité des
faits, ni la mesure fixée. En revanche, il souhaite éclaircir un point
concernant ses antécédents. Il dit n¿avoir jamais eu à signer de recommandé lui
interdisant de conduire sur le territoire suisse. Il indique avoir payé une
amende, avoir été convoqué à Lausanne, mais on ne lui aurait jamais signifié
qu¿il n¿avait plus le droit de conduire.
Par décision incidente du 8 avril
2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de
frais de 600 francs.
L¿autorité intimée s¿est déterminée
sur le recours le 22 mai 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée.
Le SAN a été invité le 23 juin 2008 à
fournir le dossier complet concernant la décision d¿interdiction de conduire du
1er mai 2006 prononcée à l¿encontre du recourant. Dans ce dossier,
le rapport de gendarmerie relatif à l'événement du 14 juillet 2005 mentionne
que le recourant était domicilié à France, dans la localité de ********, mais
signale comme adresse pour correspondance, le Groupe Y.________ SA, à ********,
soit l'adresse en Suisse de l'employeur du recourant.
La cour a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
de l¿art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l¿art. 45 al. 1, 1ère
phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation
routière (OAC), l¿usage d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des
dispositions qui s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
3.
a) En matière d'infractions aux
règles de la circulation routière, la LCR fait la distinction entre les cas de
peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR)
et les cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d¿un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure
administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour quatre mois au minimum si,
au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d¿une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
cc) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour assurer l'égalité de
traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le
domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A
l'intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le
dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un
excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité
(ATF 124 II 97), tandis qu¿à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de
vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF
132.
II 234; 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).
b) Le recourant ne conteste pas avoir
dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée à l¿intérieur d¿une localité.
Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de
moyennement grave au sens de l¿art. 16b LCR et doit donner lieu à une
interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein.
c) S'agissant de la durée de la
mesure, le recourant a demandé des éclaircissements au sujet de la prise en
considération d'un antécédent, dont il dit n'avoir jamais eu connaissance. Il
s'agit dès lors de déterminer si la décision du SAN du 1er mai 2006,
prononçant une interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein pour une
durée de 4 mois a été valablement notifiée au recourant.
L'art. 23 al. 1 a. i. LCR prévoit que
le retrait d'un permis de conduire sera notifié par écrit, avec indication des
motifs. La notification est la communication officielle de la décision. Elle
permet au destinataire de la décision d'en prendre connaissance et de faire
usage des voies de droit ouvertes contre elle. C'est un acte sujet à réception,
non pas à acceptation. La notification sortit ses effets, notamment en ce qui
concerne le commencement des délais, au moment où la décision parvient dans la
sphère de puissance de son destinataire; point n'est donc besoin que le
destinataire ait eu effectivement en main le pli qui contient la décision
(André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876).
L'art. 45 al. 5 OAC dispose que si
l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire
en Suisse, l'Office fédéral des routes (OFROU) sera chargé d'y procéder par la
voie de l'entraide judiciaire. Cette disposition est complétée par des
instructions de l'Office fédéral des routes, qui peut autoriser des dérogations
à certaines dispositions (art. 150 al. 6 OAC). S'agissant d'une décision à
notifier à une personne domiciliée en France, une "Note du 30 avril 2001
relative à la cessation du traitement des demandes de notification de décisions
concernant les interdictions de faire usage du permis de conduire français en
Suisse" (v. Annexe 3 de la directive du 26 septembre 2007 de l'OFROU
au sujet des permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger,
http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-09-26_2295_f.pdf). Cette note
prévoit que les documents relatifs à l'interdiction de faire usage du permis de
conduire peuvent être envoyés aux intéressés directement par la poste.
S'agissant d'un accord tacite, l'annexe 3 de la directive susmentionnée précise
encore que l'OFROU reste à disposition pour le cas où une personne refuserait
la réception d'un tel envoi.
Concernant la notification de
décisions en droit vaudois, la jurisprudence du Tribunal de céans a eu
l'occasion de préciser que la LJPA ne permet pas la notification par voie de
publication lorsque l'intéressé a un lieu de séjour connu (art. 56 al. 1 LJPA a
contrario), cette règle s'appliquant aussi devant les autorités de recours
"inférieures" (art. 9 du règlement fixant la procédure de
recours devant les autorités administratives inférieures, RPRA, du 22 octobre
1997; arrêts PE.2008.0039 du 8 juillet 2008 et CR.2007.0168 du 10 mars 2008).
En l'espèce, le rapport de gendarmerie
relatif à l'événement du 14 juillet 2005 indique que le recourant était
domicilié à France, dans la localité de ********, mais signale comme adresse
pour correspondance, le Groupe Y.________ SA, à ********, soit l'adresse en
Suisse de l'employeur du recourant. Pour notifier la décision du 1er
mai 2006, le SAN n'a pas utilisé l'adresse en Suisse mentionnée dans le rapport
de gendarmerie mais a adressé celle-ci au recourant par voie postale, à son
domicile en France. Cette communication n'a pas abouti puisque le SAN a fait
paraître dans la FAO du 23 mai 2006 l'annonce selon laquelle une
décision d'interdiction de conduire avait été rendue contre le recourant,
lequel est désormais signalé "sans domicile connu". C'est dire que
l'autorité intimée avait entre-temps été informée que l'adresse en France du
recourant n'était pas exacte.
Dès lors que le recourant avait fourni
une adresse en Suisse pour la correspondance, le SAN était tenu d'abord de
notifier la décision du 1er mai 2006 à l'adresse en Suisse
communiquée par le recourant. Ce n'est qu'en cas d'échec qu'il pouvait
entreprendre de procéder conformément à l'art. 45 al. 5 OAC, ou plus
précisément, conformément aux instructions dérogatoires de l'OFROU (art. 151
al. 6 OAC), d'utiliser la voie postale pour notifier sa décision au domicile en
France du recourant, conformément à l'accord franco-suisse susrappelé puis, si
le domicile de l'intéressé n'était plus connu, procéder au moyen de l'entraide
judiciaire avec l'aide de l'OFROU. Ainsi, en application des règles
susrappelées, la notification par voie édictale à laquelle le SAN a procédé
doit être considérée comme irrégulière.
Les vices dans la notification d'une
décision, tels que l'absence de toute notification, une notification ne
respectant pas les règles de notification posées par la loi pour protéger les
droits des administrés ou une notification ne respectant pas les prescriptions
légales à ce sujet n'entraînent pas la nullité de l'acte mais son
inopposabilité (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd.,
1991, n° 1220, p. 263). En conséquence, l'irrégularité de la notification
entraîne l'inopposabilité de la décision du 1er mai 2006 au recourant.
L'autorité intimée ne pouvait pas tenir compte de cet antécédent dans la
fixation de la durée de l'interdiction de conduire. Il sied donc de réformer la
décision attaquée pour réduire la sanction à un mois d'interdiction de conduire
(art. 16b al. 1 let. a LCR).
4.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée. Vu l'issue du litige,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé seul, le
recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 10 mars 2008 est réformée en ce sens qu'une interdiction de
conduire d'un mois est prononcée à l'encontre de X.________.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.