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Décision

CR.2008.0078

CDAP - CR.2008.0078 - 2008-09-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 septembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire du permis de conduire français. L'extrait du fichier des mesures

administratives ADMAS le concernant mentionne une interdiction de conduire en

Suisse et au Liechtenstein d¿une durée de 4 mois, du 28 octobre 2006

au 27 février 2007. Cette mesure a fait l'objet d'un avis d'ouverture de

procédure du 13 février 2006, puis d'une décision du 1er

mai 2006, adressée à l'intéressé à une adresse en France avant d'être publiée

dans la Feuille des avis officielle du canton de Vaud (FAO) le 23 mai 2006

sous l'énoncé suivant :

"LE SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA

NAVIGATION DU CANTON DE VAUD

A vous, X.________, né(e) le ********,

anciennement domicilié ********, sans domicile connu.

Nous avons rendu le 1er mai 2006,

une décision d'interdiction de conduire vous concernant et dont le texte

complet est à votre disposition en nos locaux (mesures

administratives/réception) à Lausanne".

Cette mesure, dont la durée s'écarte

sensiblement du minimum légal en regard des faits retenus a été prononcée à

raison :

-

d¿une inattention et perte de

maîtrise du véhicule en raison d¿une vitesse inadaptée à la configuration de la

route (virage à gauche) avec accident commises le 14 juillet 2005 à La

Chaux (faute qualifiée de moyennement grave au sens de l¿art. 16b de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958) et

-

d'un dépassement de 25 km/h de la

vitesse autorisée (marge de sécurité déduite) commis le 1er décembre

2005 à Aigle (infraction qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR).

B.

Le 12 décembre 2007, à 05h49 du

matin, X.________ circulait sur la route de Chessel. Le temps était couvert et

la chaussée humide. A l'intérieur de la localité de Rennaz, sa vitesse a été

mesurée à 76 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, la police

cantonale a retenu que X.________ circulait à 71 km/h, soit un dépassement de

21 km/h par rapport à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur de

la localité.

C.

Le 22 janvier 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a avisé X.________ de l'ouverture d'une

procédure administrative et l'a informé qu'il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire

étranger sur le territoire suisse et celui de la Principauté du Liechtenstein

en raison de l'événement survenu le 12 décembre 2007.

D.

Par décision du 10 mars 2008, le SAN

a prononcé une interdiction de conduire pour une durée de quatre mois. Il a

qualifié l'excès de vitesse de faute moyennement grave et tenu compte d'un

antécédent selon décision du 1er mai 2006.

E.

Contre cette décision, l¿intéressé a

déposé un recours en date du 25 mars 2008. Il ne conteste ni la gravité des

faits, ni la mesure fixée. En revanche, il souhaite éclaircir un point

concernant ses antécédents. Il dit n¿avoir jamais eu à signer de recommandé lui

interdisant de conduire sur le territoire suisse. Il indique avoir payé une

amende, avoir été convoqué à Lausanne, mais on ne lui aurait jamais signifié

qu¿il n¿avait plus le droit de conduire.

Par décision incidente du 8 avril

2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de

frais de 600 francs.

L¿autorité intimée s¿est déterminée

sur le recours le 22 mai 2008 et a conclu au rejet du recours et au maintien de

la décision attaquée.

Le SAN a été invité le 23 juin 2008 à

fournir le dossier complet concernant la décision d¿interdiction de conduire du

1er mai 2006 prononcée à l¿encontre du recourant. Dans ce dossier,

le rapport de gendarmerie relatif à l'événement du 14 juillet 2005 mentionne

que le recourant était domicilié à France, dans la localité de ********, mais

signale comme adresse pour correspondance, le Groupe Y.________ SA, à ********,

soit l'adresse en Suisse de l'employeur du recourant.

La cour a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

de l¿art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l¿art. 45 al. 1, 1ère

phrase de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation

routière (OAC), l¿usage d¿un permis étranger peut être interdit en vertu des

dispositions qui s¿appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

3.

a) En matière d'infractions aux

règles de la circulation routière, la LCR fait la distinction entre les cas de

peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR)

et les cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d¿un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure

administrative n¿a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour quatre mois au minimum si,

au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d¿une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

cc) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Pour assurer l'égalité de

traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le

domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). A

l'intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le

dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un

excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité

(ATF 124 II 97), tandis qu¿à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de

vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF

132.

II 234; 123 II 37). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).

b) Le recourant ne conteste pas avoir

dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée à l¿intérieur d¿une localité.

Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de

moyennement grave au sens de l¿art. 16b LCR et doit donner lieu à une

interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein.

c) S'agissant de la durée de la

mesure, le recourant a demandé des éclaircissements au sujet de la prise en

considération d'un antécédent, dont il dit n'avoir jamais eu connaissance. Il

s'agit dès lors de déterminer si la décision du SAN du 1er mai 2006,

prononçant une interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein pour une

durée de 4 mois a été valablement notifiée au recourant.

L'art. 23 al. 1 a. i. LCR prévoit que

le retrait d'un permis de conduire sera notifié par écrit, avec indication des

motifs. La notification est la communication officielle de la décision. Elle

permet au destinataire de la décision d'en prendre connaissance et de faire

usage des voies de droit ouvertes contre elle. C'est un acte sujet à réception,

non pas à acceptation. La notification sortit ses effets, notamment en ce qui

concerne le commencement des délais, au moment où la décision parvient dans la

sphère de puissance de son destinataire; point n'est donc besoin que le

destinataire ait eu effectivement en main le pli qui contient la décision

(André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876).

L'art. 45 al. 5 OAC dispose que si

l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire

en Suisse, l'Office fédéral des routes (OFROU) sera chargé d'y procéder par la

voie de l'entraide judiciaire. Cette disposition est complétée par des

instructions de l'Office fédéral des routes, qui peut autoriser des dérogations

à certaines dispositions (art. 150 al. 6 OAC). S'agissant d'une décision à

notifier à une personne domiciliée en France, une "Note du 30 avril 2001

relative à la cessation du traitement des demandes de notification de décisions

concernant les interdictions de faire usage du permis de conduire français en

Suisse" (v. Annexe 3 de la directive du 26 septembre 2007 de l'OFROU

au sujet des permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger,

http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-09-26_2295_f.pdf). Cette note

prévoit que les documents relatifs à l'interdiction de faire usage du permis de

conduire peuvent être envoyés aux intéressés directement par la poste.

S'agissant d'un accord tacite, l'annexe 3 de la directive susmentionnée précise

encore que l'OFROU reste à disposition pour le cas où une personne refuserait

la réception d'un tel envoi.

Concernant la notification de

décisions en droit vaudois, la jurisprudence du Tribunal de céans a eu

l'occasion de préciser que la LJPA ne permet pas la notification par voie de

publication lorsque l'intéressé a un lieu de séjour connu (art. 56 al. 1 LJPA a

contrario), cette règle s'appliquant aussi devant les autorités de recours

"inférieures" (art. 9 du règlement fixant la procédure de

recours devant les autorités administratives inférieures, RPRA, du 22 octobre

1997; arrêts PE.2008.0039 du 8 juillet 2008 et CR.2007.0168 du 10 mars 2008).

En l'espèce, le rapport de gendarmerie

relatif à l'événement du 14 juillet 2005 indique que le recourant était

domicilié à France, dans la localité de ********, mais signale comme adresse

pour correspondance, le Groupe Y.________ SA, à ********, soit l'adresse en

Suisse de l'employeur du recourant. Pour notifier la décision du 1er

mai 2006, le SAN n'a pas utilisé l'adresse en Suisse mentionnée dans le rapport

de gendarmerie mais a adressé celle-ci au recourant par voie postale, à son

domicile en France. Cette communication n'a pas abouti puisque le SAN a fait

paraître dans la FAO du 23 mai 2006 l'annonce selon laquelle une

décision d'interdiction de conduire avait été rendue contre le recourant,

lequel est désormais signalé "sans domicile connu". C'est dire que

l'autorité intimée avait entre-temps été informée que l'adresse en France du

recourant n'était pas exacte.

Dès lors que le recourant avait fourni

une adresse en Suisse pour la correspondance, le SAN était tenu d'abord de

notifier la décision du 1er mai 2006 à l'adresse en Suisse

communiquée par le recourant. Ce n'est qu'en cas d'échec qu'il pouvait

entreprendre de procéder conformément à l'art. 45 al. 5 OAC, ou plus

précisément, conformément aux instructions dérogatoires de l'OFROU (art. 151

al. 6 OAC), d'utiliser la voie postale pour notifier sa décision au domicile en

France du recourant, conformément à l'accord franco-suisse susrappelé puis, si

le domicile de l'intéressé n'était plus connu, procéder au moyen de l'entraide

judiciaire avec l'aide de l'OFROU. Ainsi, en application des règles

susrappelées, la notification par voie édictale à laquelle le SAN a procédé

doit être considérée comme irrégulière.

Les vices dans la notification d'une

décision, tels que l'absence de toute notification, une notification ne

respectant pas les règles de notification posées par la loi pour protéger les

droits des administrés ou une notification ne respectant pas les prescriptions

légales à ce sujet n'entraînent pas la nullité de l'acte mais son

inopposabilité (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd.,

1991, n° 1220, p. 263). En conséquence, l'irrégularité de la notification

entraîne l'inopposabilité de la décision du 1er mai 2006 au recourant.

L'autorité intimée ne pouvait pas tenir compte de cet antécédent dans la

fixation de la durée de l'interdiction de conduire. Il sied donc de réformer la

décision attaquée pour réduire la sanction à un mois d'interdiction de conduire

(art. 16b al. 1 let. a LCR).

4.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée. Vu l'issue du litige,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé seul, le

recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 10 mars 2008 est réformée en ce sens qu'une interdiction de

conduire d'un mois est prononcée à l'encontre de X.________.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni

dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.