CR.2008.0079
CDAP - CR.2008.0079 - 2008-08-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 août 2008Français9 min
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N° affaire:
CR.2008.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CAS GRAVE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
ÉLÈVE CONDUCTEUR
LCR-15-1
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
Après avoir échoué l'examen pratique de conduite, le recourant quitte les lieux, seul au volant de son véhicule. L'élève conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation d'être accompagné, commet une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (confirmation de jurisprudence). En l'espèce, le recourant a fait l'objet au cours des cinq dernières années d'un retrait de son permis d'élève conducteur d'une durée de 3 mois en raison d'une infraction grave. Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR et doit faire l'objet d'un retrait de permis d'une durée de 12 mois au moins. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 mars 2008 (retrait du permis
d'élève conducteur de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est
titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les véhicules de catégorie B,
valable jusqu'au 18 janvier 2008.
B.
Le 13 septembre 2007, X.________ a
été interpellé par la police, alors qu'il circulait au volant de son véhicule
automobile sans être réglementairement accompagné.
En raison de ces faits, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné, par décision du
24 octobre 2007, le retrait du permis d'élève conducteur de l'intéressé pour
une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de
l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01).
X.________ n'a pas recouru contre
cette décision et a exécuté la mesure de retrait du 14 septembre au 13 décembre
2007.
C.
Le 18 janvier 2008, X.________ s'est
présenté au Service des automobiles, afin de passer l'examen pratique de
conduite. En raison de la conduite dangereuse de l'intéressé, l'expert a dû
interrompre la course d'essai. De retour dans les bureaux du service,
X.________ s¿est vu notifier une décision d¿échec à l'examen. Quelques minutes
plus tard, l'expert a vu X.________ quitter le SAN seul à bord de son véhicule
automobile. Il a immédiatement avisé la gendarmerie qui a pu interpeller
l'intéressé à Romanel-sur-Lausanne. Le permis d'élève conducteur de X.________
a été saisi. Le rapport de police précise que le véhicule ne comportait pas la
plaque L.
D.
Par préavis du 1er février
2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis d'élève conducteur à son encontre en raison de ces faits et
l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.
L'intéressé n'a pas réagi dans le
délai imparti.
Par décision du 12 mars 2008, le SAN a
ordonné le retrait du permis d'élève conducteur de X.________ pour une durée de
douze mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c
LCR.
E.
X.________ a recouru le 27 mars 2008
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il ne conteste pas avoir conduit sans être réglementairement
accompagné. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être
qualifiée de moyennement grave et non de grave, comme l'a retenu l'autorité
intimée. Il demande en conséquence que la durée du retrait soit réduite.
Dans sa réponse du 12 juin 2008,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 26 juin 2008. Il maintient que l'infraction commise doit
être qualifiée de moyennement grave et non de grave. Il se prévaut à cet égard
du prononcé préfectoral sans citation du 4 février 2008 qui retient seulement
une "infraction simple à la LCR" (ce prononcé se réfère
toutefois à l'infraction du 13 septembre 2007 et non à celle du 18 janvier
2008).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
La loi fait la distinction entre les
cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR)
et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
3.
a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LCR,
les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être
entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans
révolus, au bénéfice depuis trois ans au moins d'un permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule.
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas avoir conduit sans être réglementairement accompagné. Il soutient
en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et
non de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.
Dans un arrêt du 27 juillet 2006
(CR.2006.0066), le Tribunal administratif a jugé que l'élève conducteur qui
circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation
d'être accompagné, commet une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR (voir
également les arrêts CR.1999.0225 du 20 juin 2000 et CR.1992.0127 du 9 octobre
1992.
rendus sous l'ancien droit qui retenaient une faute grave).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de
cette jurisprudence. Les circonstances de l'espèce (non accompagné; véhicule
dépourvu de plaque L; récidive) laissent en effet à penser que le recourant n'a
pas conscience de son statut d'élève et qu'il se considère comme un conducteur
à part entière, alors qu'il a démontré lors de l'examen pratique du 18 janvier
2008.
qu'il n'était pas apte à la conduite (l'expert a dû interrompre la course
d'essai en raison de la conduite dangereuse de l'intéressé). Un tel
comportement dénote une absence certaine de scrupules et doit être sévèrement
sanctionné.
Le recourant se prévaut certes du
prononcé préfectoral du 4 février 2008 qui retient seulement une "infraction
simple à la LCR". Ce prononcé se réfère toutefois à l'infraction du 13
septembre 2007 et non à celle du 18 janvier 2008. De toute manière, l'autorité
administrative n'est liée par le jugement pénal qu'en ce qui concerne
l'appréciation des faits et non l'appréciation juridique (voir ATF 6A.28/2003
du 11 juillet 2003 consid. 2.2, ainsi que les références).
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR.
4.
a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après
une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois au minimum
(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let.
b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux
reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).
b) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet d'un retrait de son permis d'élève conducteur d'une durée de trois
mois, exécuté du 14 septembre au 13 décembre 2007, en raison d'une infraction
grave (conduite sans être réglementairement accompagné). Il se trouve ainsi en
situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR et doit faire
l'objet d'un retrait de permis d'une durée de douze mois au minimum.
La décision attaquée s'en tenant à
cette durée minimum, elle ne peut qu'être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 12 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 28 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.