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Décision

CR.2008.0079

CDAP - CR.2008.0079 - 2008-08-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 août 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est

titulaire d'un permis d'élève conducteur pour les véhicules de catégorie B,

valable jusqu'au 18 janvier 2008.

B.

Le 13 septembre 2007, X.________ a

été interpellé par la police, alors qu'il circulait au volant de son véhicule

automobile sans être réglementairement accompagné.

En raison de ces faits, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné, par décision du

24 octobre 2007, le retrait du permis d'élève conducteur de l'intéressé pour

une durée de trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de

l'art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01).

X.________ n'a pas recouru contre

cette décision et a exécuté la mesure de retrait du 14 septembre au 13 décembre

2007.

C.

Le 18 janvier 2008, X.________ s'est

présenté au Service des automobiles, afin de passer l'examen pratique de

conduite. En raison de la conduite dangereuse de l'intéressé, l'expert a dû

interrompre la course d'essai. De retour dans les bureaux du service,

X.________ s¿est vu notifier une décision d¿échec à l'examen. Quelques minutes

plus tard, l'expert a vu X.________ quitter le SAN seul à bord de son véhicule

automobile. Il a immédiatement avisé la gendarmerie qui a pu interpeller

l'intéressé à Romanel-sur-Lausanne. Le permis d'élève conducteur de X.________

a été saisi. Le rapport de police précise que le véhicule ne comportait pas la

plaque L.

D.

Par préavis du 1er février

2008, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis d'élève conducteur à son encontre en raison de ces faits et

l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé n'a pas réagi dans le

délai imparti.

Par décision du 12 mars 2008, le SAN a

ordonné le retrait du permis d'élève conducteur de X.________ pour une durée de

douze mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c

LCR.

E.

X.________ a recouru le 27 mars 2008

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il ne conteste pas avoir conduit sans être réglementairement

accompagné. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être

qualifiée de moyennement grave et non de grave, comme l'a retenu l'autorité

intimée. Il demande en conséquence que la durée du retrait soit réduite.

Dans sa réponse du 12 juin 2008,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 26 juin 2008. Il maintient que l'infraction commise doit

être qualifiée de moyennement grave et non de grave. Il se prévaut à cet égard

du prononcé préfectoral sans citation du 4 février 2008 qui retient seulement

une "infraction simple à la LCR" (ce prononcé se réfère

toutefois à l'infraction du 13 septembre 2007 et non à celle du 18 janvier

2008).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

La loi fait la distinction entre les

cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR)

et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

3.

a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LCR,

les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être

entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans

révolus, au bénéfice depuis trois ans au moins d'un permis de conduire

correspondant à la catégorie du véhicule.

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir conduit sans être réglementairement accompagné. Il soutient

en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et

non de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.

Dans un arrêt du 27 juillet 2006

(CR.2006.0066), le Tribunal administratif a jugé que l'élève conducteur qui

circule au volant d'un véhicule automobile, en se soustrayant à l'obligation

d'être accompagné, commet une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR (voir

également les arrêts CR.1999.0225 du 20 juin 2000 et CR.1992.0127 du 9 octobre

1992.

rendus sous l'ancien droit qui retenaient une faute grave).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de

cette jurisprudence. Les circonstances de l'espèce (non accompagné; véhicule

dépourvu de plaque L; récidive) laissent en effet à penser que le recourant n'a

pas conscience de son statut d'élève et qu'il se considère comme un conducteur

à part entière, alors qu'il a démontré lors de l'examen pratique du 18 janvier

2008.

qu'il n'était pas apte à la conduite (l'expert a dû interrompre la course

d'essai en raison de la conduite dangereuse de l'intéressé). Un tel

comportement dénote une absence certaine de scrupules et doit être sévèrement

sanctionné.

Le recourant se prévaut certes du

prononcé préfectoral du 4 février 2008 qui retient seulement une "infraction

simple à la LCR". Ce prononcé se réfère toutefois à l'infraction du 13

septembre 2007 et non à celle du 18 janvier 2008. De toute manière, l'autorité

administrative n'est liée par le jugement pénal qu'en ce qui concerne

l'appréciation des faits et non l'appréciation juridique (voir ATF 6A.28/2003

du 11 juillet 2003 consid. 2.2, ainsi que les références).

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.

16c al. 1 let. a LCR.

4.

a) Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois au minimum

(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (let.

b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux

reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c).

b) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet d'un retrait de son permis d'élève conducteur d'une durée de trois

mois, exécuté du 14 septembre au 13 décembre 2007, en raison d'une infraction

grave (conduite sans être réglementairement accompagné). Il se trouve ainsi en

situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR et doit faire

l'objet d'un retrait de permis d'une durée de douze mois au minimum.

La décision attaquée s'en tenant à

cette durée minimum, elle ne peut qu'être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 12 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 août 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.