CR.2008.0090
CDAP - CR.2008.0090 - 2008-12-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 décembre 2008Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2008.0090
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
HAD
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
RETRAIT DE PERMIS
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le motocycliste qui roule à une vitesse de 80 km/h à une distance d'un mètre environ du véhicule précédent commet une infraction moyennement grave entraînant un retrait du permis de conduire d'un mois au minimum.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Hermann Addor, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 13 novembre 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories B et B1 depuis le
11 janvier 2007, A1, F, G et M depuis le 30 mai 2006. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 6 décembre 2006, vers 19h 50, X.________ a été
interpellé par une patrouille de gendarmerie, alors qu'il circulait dans la
galerie de Cheseaux-sur-Lausanne sur la route principale de
Cheseaux-sur-Lausanne à Vaumarcus (NE) au guidon d'un motocycle, portant la
plaque d'immatriculation VD 1******** à une vitesse de 80 km/h. Le
procès-verbal, établi le 8 décembre suivant, constate, notamment, que le
conducteur "visiblement pressé (…) talonna un véhicule foncé à une
distance d'un mètre environ, sur une distance d'environ 530 mètres". Il
retient en outre un franchissement de la ligne de sécurité ainsi qu'une
intervention destinée à augmenter inutilement le niveau sonore du véhicule. Il
ajoute que, au moment des faits, le ciel était couvert, la route sèche et le
trafic de faible densité. Interpellé, l'intéressé s'est montré poli et a reconnu
les faits reprochés.
C.
Le 2 février 2007, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ qu'il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à consulter
son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de vingt
jours. L'intéressé n'a pas réagi.
D.
Par prononcé sans citation du 8 mars 2007, le
Préfet du district de Lausanne a retenu que X.________ avait circulé en
motocycle sans respecter la ligne de sécurité et la distance pour circuler en
file. De plus, l'intéressé avait inutilement augmenté le niveau sonore de son
véhicule. X.________ a été condamné à raison de ces faits à une amende de 380
fr., frais en sus par 60 francs. Il n'a pas formé opposition contre ce prononcé.
E.
Par préavis du 23 octobre 2007, le SAN a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à
son encontre et l'a invité à lui faire part d'éventuelles observations.
Par pli du 8 novembre 2007, X.________
a indiqué être conscient d'avoir commis une infraction à raison des faits qui
lui sont reprochés, mais ajoute s'être acquitté de l'amende à laquelle il a été
condamné. Il invoque au surplus l'utilité professionnelle de son permis de
conduire.
F.
Par décision du 13 novembre 2007, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, soit
dès le 11 mai 2008 jusqu'au 10 juin suivant et mis à sa charge les frais de
procédure par 200 francs. Il a retenu un non-respect de la distance de sécurité
en circulation en file (distance constatée de l'ordre d'un mètre en roulant à
une vitesse d'environ 80 km/h sur une distance d’environ 530 m.).
Le 20 novembre 2007, X.________ a
recouru par pli simple adressé à la juridiction de céans. Il ne conteste pas
les faits, mais fait valoir l'utilité professionnelle de son permis. Il ajoute avoir
eu un accrochage en voiture le 13 mai 2007 et être ainsi sous le coup d'un
retrait du permis de conduire selon décision du SAN du 25 septembre 2007
produite, fixant la durée du retrait à un mois, soit du 23 mars 2008 jusqu'au
22 avril suivant.
Le 11 mars 2008, le SAN a fait savoir
à X.________ que le retrait du permis de conduire ordonné par décision du 25
septembre 2007 serait effectué du 10 mars 2008 jusqu'au 9 avril suivant.
Ce retrait a par la suite été inscrit dans le fichier des mesures
administratives (ADMAS).
G.
Le 11 avril 2008, X.________ a adressé, sous pli
recommandé, à la juridiction de céans une lettre indiquant ne pas avoir reçu de
réponse à sa missive du 20 novembre 2007. Le 17 avril 2008, le magistrat
instructeur a fait savoir que la lettre du 20 novembre 2007 n'avait jamais
été reçue, le recourant étant invité à effectuer un dépôt de 600 fr. s'il
entendait contester la décision de retrait du permis de conduire du 13 novembre
2007. Le 25 avril 2008, le recourant a effectué l'avance de frais requise.
Dans sa réponse du 12 juin 2008, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Aucune des parties n'ayant requis un
complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (ci-après: LCR; RS 741.01) dispose que le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'article 34 al. 4 LCR, le
conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est
précisée par l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des
véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
En talonnant au guidon de son
motocycle le véhicule qui le précédait sur une route cantonale à une distance d'un
mètre environ, à une vitesse de 80 km/h et ceci sur quelque 530 mètres, le
recourant a enfreint les dispositions précitées, celui-ci n'ayant du reste
jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne s'est au demeurant
pas opposé au prononcé préfectoral du 8 mars 2007.
2.
L'autorité intimée a retenu que le recourant avait
commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction
entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de
gravité moyenne et le cas grave.
b) La réalisation d'une infraction
légère, moyenne ou grave, dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (cf.
à ce propos, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in: RDAF 2004 I 361, spéc. n. 39). En particulier, l'al. 1
let. a de l'art. 16a LCR définit l'infraction légère comme étant la conjonction
d'une faute légère et d'une mise en danger légère (Mizel, op. cit., n. 43). Un
simple accident avec un autre véhicule constitue une mise en danger concrète,
soit un degré de mise en danger non seulement supérieur à la mise en danger
bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op.
cit., n. 45 et 16 ss.). Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger
grave, il s'agira d'une infraction moyennement grave (Mizel, op. cit., n. 51).
Cela étant, il n'y a pas de
parallélisme total entre la triple distinction faite aux art. 16a, 16b et 16c
LCR d'une part, et la double distinction de l'art. 90 LCR d'autre part.
Toutefois, on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation
différente à des notions voisines contenues dans la même loi. Pour apprécier
si, d'une manière abstraite, il a été créé un danger sérieux pour la sécurité
d'autrui, il faut, en matière pénale, se référer aux principes dégagés dans le
domaine du retrait du permis de conduire (SJ 1992 pp. 613 ss consid. 2b). Le
Tribunal fédéral a précisé que les deux notions visées à l'art. 16 al. 3 lettre
a aLCR et à l'art. 90 chiffre 2 LCR ont une portée identique (ATF 120 Ib 285,
JdT 1995 I 678 n° 21).
3.
a) Le Tribunal fédéral a confirmé le retrait d'un
mois du permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur
l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'est tenu à une distance de 8 m du
véhicule le précédent, alors que le trafic était dense, le cas ayant été
considéré au moins comme étant de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus
récemment, il a retenu une violation grave des règles de la circulation pour
inobservation d'une distance suffisante, à charge d'un automobiliste qui, à
plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une semi-autoroute avec chaussées
séparées dans les deux directions, avait suivi sur 800 m et à une distance de
10.
m environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, cela dans
l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou
de se rabattre sur la voie de droite (ATF 131 IV 133, trad. au JdT 2005 I 466).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que selon la doctrine,
lorsque la distance entre les véhicules est égale ou inférieure à 0,6 seconde,
la faute doit être qualifiée de grave. Cette règle n'est toutefois pas
uniformément suivie par les cantons (ATF 131 précité consid. 3.2.2 et les
références).
Au demeurant, le Tribunal fédéral
expose expressément que, contrairement à l'avis d'une partie de la doctrine, on
ne peut pas déduire de l'arrêt publié aux ATF 126 II 358 qu'il y aurait
violation grave de la règle de l'art. 34 al. 4 LCR seulement en présence de
telle distance entre les deux véhicules (ibidem, consid. 3.2.2 in fine).
Il n'est donc pas possible de se fonder sur l'ATF 131 IV 133, ni sur la
jurisprudence antérieure, pour affirmer qu'un «barème» des distances et
vitesses, indépendamment de l'ensemble des autres circonstances du cas
d'espèce, permettrait de distinguer entre les infractions graves, moyennement
graves et peu graves à la règle de l'art. 34 al. 4 LCR.
b) Le Tribunal a qualifié d'infraction
grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h en ne gardant
qu'un espace de 1 à 2 m entre les véhicules (CR.2006.0187 du 27 décembre 2006)
ou sur l'autoroute à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent
(cf. notamment CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006).
Elle a retenu une faute grave à l'encontre de la conductrice qui avait circulé
à une vitesse variant entre 100 et 120 km/h sur l'autoroute, talonnant le
véhicule qui la précédait à une distance parfois inférieure à 5 m (CR.2007.0125
du 1er octobre 2007 consid. 3a et les arrêts cités). Dans l'arrêt
précité, il était notamment précisé que la densité du trafic ainsi que le fait
pour l'automobiliste de n'avoir pas gêné les autres usagers de la route ne
changeait rien au constat, dès lors qu'une faute grave pouvait également
résulter d'une mise en danger abstraite (CR.2007.0125 précité consid. 3b). La
faute grave a aussi été retenue pour le conducteur ayant roulé à 120 km/h sur
l'autoroute à une distance variant entre 5 et 10 m du véhicule le précédant,
sur plusieurs centaines de mètres (CR.2006.0470 du 25 février 2008 consid. 3d).
La juridiction de céans a qualifié de grave l'infraction commise par un
automobiliste circulant à une vitesse de 120 km/h sur une distance d'environ
800.
m à environ 5 m du véhicule le précédant (CR.2008.0123 du 30 septembre
2008). Elle a enfin également retenu une faute grave à l'encontre de la
conductrice circulant sur une distance de quelque 2'500 m sur l'autoroute à une
vitesse comprise entre 90 et 100 km/h, la distance la séparant du véhicule
suivi se situant entre 6 et 12 m (CR.2008.0165 du 30 octobre 2008).
Le tribunal a en revanche jugé que le
fait de circuler sur l'autoroute à 10 m du véhicule précédent et à une vitesse
de 100 km/h constituait une infraction moyennement grave dès lors que le
comportement du conducteur n'atteignait pas le degré de gravité de celui des
conducteurs qui veulent forcer d'autres usagers de la route à changer de voie,
qui leur font des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une
longue distance (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). A également été qualifiée de
moyennement grave l'infraction commise par l'automobiliste circulant à une
vitesse de 80 km/h à une distance de 10 mètres du véhicule le précédant,
car la distance de sécurité n'était pas respectée, dès lors qu'elle ne laissait
qu'un intervalle d'une demi-seconde entre les 2 véhicules, ce qui était
largement insuffisant pour pouvoir réagir en cas de freinage inattendu
(CR.2007.0234 du 27 novembre 2007 consid. 3b p. 6). Enfin dans un arrêt qui
traitait du cas d'un automobiliste ayant roulé à une vitesse de 80 km/h et ne
gardant qu'une distance d'environ 10 m avec le véhicule qui le précédait, le
Tribunal administratif avait également admis qu'il s'agissait d'une infraction
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (CR.2006.0418 du 28
septembre 2007 consid. 5b).
Si la jurisprudence en matière de
violation des règles de la circulation relatives à la distance entre les
véhicules qui se suivent est relativement peu abondante (cf. ATF 131 IV 133 = JdT
2005.
I 466 consid. 3.1 et la référence citée), elle l'est encore moins lorsque
le véhicule qui suit est une motocyclette.
Le tribunal a cependant jugé que le
conducteur circulant au guidon d'un motocycle léger et impliqué dans une
collision avec le véhicule le précédant pour avoir circulé à une distance
insuffisante de celui-ci à une vitesse d'environ 45 km/h à l'intérieur d'une
localité avait commis une faute moyennement grave (CR.2003.0091 du 4 août
2004).
4.
En l'occurrence, le recourant admet avoir circulé à
une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. C'est ainsi qu'il n'a
pas contesté les faits lors de son interpellation par la police, pas plus qu'il
ne s'est opposé au prononcé préfectoral du 8 mars 2007. Il a ainsi
enfreint les règles de la circulation mentionnées aux art. 34 al. 4 LCR et 12
al. 1 OCR.
En circulant à une vitesse de 80 km/h
à une distance d'un mètre environ du véhicule le précédant, soit à une distance
qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu,
le recourant a adopté un comportement violant son devoir de prudence et mettant
indubitablement en danger la sécurité de la circulation routière. En effet, si
l'on convertit cet écart de temps, on constate que le recourant se situait à
seulement 0.045 seconde du véhicule qui le précédait. Il est patent que le
recourant n'aurait absolument pas pu éviter la collision en cas de freinage,
même léger, de l'automobiliste le précédant. Sa faute ne peut dès lors en aucun
cas être qualifiée de légère. Compte tenu des circonstances de la présente
espèce, le tribunal estime que l’autorité intimée est restée dans les limites
de son pouvoir d’appréciation en retenant l'existence d'une infraction
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR entraînant un retrait
du permis de conduire d'un mois au minimum conformément à l'art. 16b al. 2 let.
a LCR.
5.
Pour le surplus, le recourant invoque l'utilité
professionnelle de son permis de conduire. Dans l'examen de la quotité du
retrait, l'art. 16 al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l'espèce doivent
être prises en compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais que la
durée minimale du retrait prévue par la loi ne peut toutefois être réduite. Dès
lors, l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue ici aucun rôle.
On rappelle en effet que le Conseil des Etats a refusé à une nette majorité un
amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les
chauffeurs professionnels (BO CE 2000 p. 213-216, 23 mars 2000).
En l'espèce, le SAN a signifié au
recourant un retrait du permis de conduire d'un mois. Cette durée correspond au
minimum légal prescrit par l'art. 16b al. 2 let. a LCR pour une infraction
qualifiée de moyennement grave. Malgré l'utilité professionnelle, certes
relative mais néanmoins réelle que présente son permis pour le recourant, une
diminution de la durée du retrait au-dessous du seuil d'un mois n'est donc pas
admissible de par la loi.
On relèvera au demeurant que, la
juridiction de céans ne pratiquant pas la reformatio in pejus en matière
de circulation routière (cf. CR.0099.0087 du 25 août 1999 et, plus récemment,
CR.2006.0492 du 28 septembre 2007), elle ne peut dès lors que confirmer la
quotité de la durée du retrait arrêtée par l'autorité intimée dans la décision
entreprise.
6.
Par conséquent, la décision attaquée ne peut être
que maintenue. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui
n'a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives [LJPA]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 13 novembre 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30
décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.