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Décision

CR.2008.0090

CDAP - CR.2008.0090 - 2008-12-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 décembre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories B et B1 depuis le

11 janvier 2007, A1, F, G et M depuis le 30 mai 2006. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 6 décembre 2006, vers 19h 50, X.________ a été

interpellé par une patrouille de gendarmerie, alors qu'il circulait dans la

galerie de Cheseaux-sur-Lausanne sur la route principale de

Cheseaux-sur-Lausanne à Vaumarcus (NE) au guidon d'un motocycle, portant la

plaque d'immatriculation VD 1******** à une vitesse de 80 km/h. Le

procès-verbal, établi le 8 décembre suivant, constate, notamment, que le

conducteur "visiblement pressé (…) talonna un véhicule foncé à une

distance d'un mètre environ, sur une distance d'environ 530 mètres". Il

retient en outre un franchissement de la ligne de sécurité ainsi qu'une

intervention destinée à augmenter inutilement le niveau sonore du véhicule. Il

ajoute que, au moment des faits, le ciel était couvert, la route sèche et le

trafic de faible densité. Interpellé, l'intéressé s'est montré poli et a reconnu

les faits reprochés.

C.

Le 2 février 2007, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ qu'il envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à consulter

son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de vingt

jours. L'intéressé n'a pas réagi.

D.

Par prononcé sans citation du 8 mars 2007, le

Préfet du district de Lausanne a retenu que X.________ avait circulé en

motocycle sans respecter la ligne de sécurité et la distance pour circuler en

file. De plus, l'intéressé avait inutilement augmenté le niveau sonore de son

véhicule. X.________ a été condamné à raison de ces faits à une amende de 380

fr., frais en sus par 60 francs. Il n'a pas formé opposition contre ce prononcé.

E.

Par préavis du 23 octobre 2007, le SAN a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à

son encontre et l'a invité à lui faire part d'éventuelles observations.

Par pli du 8 novembre 2007, X.________

a indiqué être conscient d'avoir commis une infraction à raison des faits qui

lui sont reprochés, mais ajoute s'être acquitté de l'amende à laquelle il a été

condamné. Il invoque au surplus l'utilité professionnelle de son permis de

conduire.

F.

Par décision du 13 novembre 2007, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, soit

dès le 11 mai 2008 jusqu'au 10 juin suivant et mis à sa charge les frais de

procédure par 200 francs. Il a retenu un non-respect de la distance de sécurité

en circulation en file (distance constatée de l'ordre d'un mètre en roulant à

une vitesse d'environ 80 km/h sur une distance d’environ 530 m.).

Le 20 novembre 2007, X.________ a

recouru par pli simple adressé à la juridiction de céans. Il ne conteste pas

les faits, mais fait valoir l'utilité professionnelle de son permis. Il ajoute avoir

eu un accrochage en voiture le 13 mai 2007 et être ainsi sous le coup d'un

retrait du permis de conduire selon décision du SAN du 25 septembre 2007

produite, fixant la durée du retrait à un mois, soit du 23 mars 2008 jusqu'au

22 avril suivant.

Le 11 mars 2008, le SAN a fait savoir

à X.________ que le retrait du permis de conduire ordonné par décision du 25

septembre 2007 serait effectué du 10 mars 2008 jusqu'au 9 avril suivant.

Ce retrait a par la suite été inscrit dans le fichier des mesures

administratives (ADMAS).

G.

Le 11 avril 2008, X.________ a adressé, sous pli

recommandé, à la juridiction de céans une lettre indiquant ne pas avoir reçu de

réponse à sa missive du 20 novembre 2007. Le 17 avril 2008, le magistrat

instructeur a fait savoir que la lettre du 20 novembre 2007 n'avait jamais

été reçue, le recourant étant invité à effectuer un dépôt de 600 fr. s'il

entendait contester la décision de retrait du permis de conduire du 13 novembre

2007. Le 25 avril 2008, le recourant a effectué l'avance de frais requise.

Dans sa réponse du 12 juin 2008, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Aucune des parties n'ayant requis un

complément d'instruction ou la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (ci-après: LCR; RS 741.01) dispose que le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'article 34 al. 4 LCR, le

conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est

précisée par l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles

de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des

véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

En talonnant au guidon de son

motocycle le véhicule qui le précédait sur une route cantonale à une distance d'un

mètre environ, à une vitesse de 80 km/h et ceci sur quelque 530 mètres, le

recourant a enfreint les dispositions précitées, celui-ci n'ayant du reste

jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne s'est au demeurant

pas opposé au prononcé préfectoral du 8 mars 2007.

2.

L'autorité intimée a retenu que le recourant avait

commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction

entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de

gravité moyenne et le cas grave.

b) La réalisation d'une infraction

légère, moyenne ou grave, dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (cf.

à ce propos, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, in: RDAF 2004 I 361, spéc. n. 39). En particulier, l'al. 1

let. a de l'art. 16a LCR définit l'infraction légère comme étant la conjonction

d'une faute légère et d'une mise en danger légère (Mizel, op. cit., n. 43). Un

simple accident avec un autre véhicule constitue une mise en danger concrète,

soit un degré de mise en danger non seulement supérieur à la mise en danger

bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op.

cit., n. 45 et 16 ss.). Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger

grave, il s'agira d'une infraction moyennement grave (Mizel, op. cit., n. 51).

Cela étant, il n'y a pas de

parallélisme total entre la triple distinction faite aux art. 16a, 16b et 16c

LCR d'une part, et la double distinction de l'art. 90 LCR d'autre part.

Toutefois, on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation

différente à des notions voisines contenues dans la même loi. Pour apprécier

si, d'une manière abstraite, il a été créé un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui, il faut, en matière pénale, se référer aux principes dégagés dans le

domaine du retrait du permis de conduire (SJ 1992 pp. 613 ss consid. 2b). Le

Tribunal fédéral a précisé que les deux notions visées à l'art. 16 al. 3 lettre

a aLCR et à l'art. 90 chiffre 2 LCR ont une portée identique (ATF 120 Ib 285,

JdT 1995 I 678 n° 21).

3.

a) Le Tribunal fédéral a confirmé le retrait d'un

mois du permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur

l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s'est tenu à une distance de 8 m du

véhicule le précédent, alors que le trafic était dense, le cas ayant été

considéré au moins comme étant de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus

récemment, il a retenu une violation grave des règles de la circulation pour

inobservation d'une distance suffisante, à charge d'un automobiliste qui, à

plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une semi-autoroute avec chaussées

séparées dans les deux directions, avait suivi sur 800 m et à une distance de

10.

m environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, cela dans

l'intention manifeste de contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou

de se rabattre sur la voie de droite (ATF 131 IV 133, trad. au JdT 2005 I 466).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que selon la doctrine,

lorsque la distance entre les véhicules est égale ou inférieure à 0,6 seconde,

la faute doit être qualifiée de grave. Cette règle n'est toutefois pas

uniformément suivie par les cantons (ATF 131 précité consid. 3.2.2 et les

références).

Au demeurant, le Tribunal fédéral

expose expressément que, contrairement à l'avis d'une partie de la doctrine, on

ne peut pas déduire de l'arrêt publié aux ATF 126 II 358 qu'il y aurait

violation grave de la règle de l'art. 34 al. 4 LCR seulement en présence de

telle distance entre les deux véhicules (ibidem, consid. 3.2.2 in fine).

Il n'est donc pas possible de se fonder sur l'ATF 131 IV 133, ni sur la

jurisprudence antérieure, pour affirmer qu'un «barème» des distances et

vitesses, indépendamment de l'ensemble des autres circonstances du cas

d'espèce, permettrait de distinguer entre les infractions graves, moyennement

graves et peu graves à la règle de l'art. 34 al. 4 LCR.

b) Le Tribunal a qualifié d'infraction

grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h en ne gardant

qu'un espace de 1 à 2 m entre les véhicules (CR.2006.0187 du 27 décembre 2006)

ou sur l'autoroute à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent

(cf. notamment CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006).

Elle a retenu une faute grave à l'encontre de la conductrice qui avait circulé

à une vitesse variant entre 100 et 120 km/h sur l'autoroute, talonnant le

véhicule qui la précédait à une distance parfois inférieure à 5 m (CR.2007.0125

du 1er octobre 2007 consid. 3a et les arrêts cités). Dans l'arrêt

précité, il était notamment précisé que la densité du trafic ainsi que le fait

pour l'automobiliste de n'avoir pas gêné les autres usagers de la route ne

changeait rien au constat, dès lors qu'une faute grave pouvait également

résulter d'une mise en danger abstraite (CR.2007.0125 précité consid. 3b). La

faute grave a aussi été retenue pour le conducteur ayant roulé à 120 km/h sur

l'autoroute à une distance variant entre 5 et 10 m du véhicule le précédant,

sur plusieurs centaines de mètres (CR.2006.0470 du 25 février 2008 consid. 3d).

La juridiction de céans a qualifié de grave l'infraction commise par un

automobiliste circulant à une vitesse de 120 km/h sur une distance d'environ

800.

m à environ 5 m du véhicule le précédant (CR.2008.0123 du 30 septembre

2008). Elle a enfin également retenu une faute grave à l'encontre de la

conductrice circulant sur une distance de quelque 2'500 m sur l'autoroute à une

vitesse comprise entre 90 et 100 km/h, la distance la séparant du véhicule

suivi se situant entre 6 et 12 m (CR.2008.0165 du 30 octobre 2008).

Le tribunal a en revanche jugé que le

fait de circuler sur l'autoroute à 10 m du véhicule précédent et à une vitesse

de 100 km/h constituait une infraction moyennement grave dès lors que le

comportement du conducteur n'atteignait pas le degré de gravité de celui des

conducteurs qui veulent forcer d'autres usagers de la route à changer de voie,

qui leur font des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une

longue distance (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). A également été qualifiée de

moyennement grave l'infraction commise par l'automobiliste circulant à une

vitesse de 80 km/h à une distance de 10 mètres du véhicule le précédant,

car la distance de sécurité n'était pas respectée, dès lors qu'elle ne laissait

qu'un intervalle d'une demi-seconde entre les 2 véhicules, ce qui était

largement insuffisant pour pouvoir réagir en cas de freinage inattendu

(CR.2007.0234 du 27 novembre 2007 consid. 3b p. 6). Enfin dans un arrêt qui

traitait du cas d'un automobiliste ayant roulé à une vitesse de 80 km/h et ne

gardant qu'une distance d'environ 10 m avec le véhicule qui le précédait, le

Tribunal administratif avait également admis qu'il s'agissait d'une infraction

moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (CR.2006.0418 du 28

septembre 2007 consid. 5b).

Si la jurisprudence en matière de

violation des règles de la circulation relatives à la distance entre les

véhicules qui se suivent est relativement peu abondante (cf. ATF 131 IV 133 = JdT

2005.

I 466 consid. 3.1 et la référence citée), elle l'est encore moins lorsque

le véhicule qui suit est une motocyclette.

Le tribunal a cependant jugé que le

conducteur circulant au guidon d'un motocycle léger et impliqué dans une

collision avec le véhicule le précédant pour avoir circulé à une distance

insuffisante de celui-ci à une vitesse d'environ 45 km/h à l'intérieur d'une

localité avait commis une faute moyennement grave (CR.2003.0091 du 4 août

2004).

4.

En l'occurrence, le recourant admet avoir circulé à

une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. C'est ainsi qu'il n'a

pas contesté les faits lors de son interpellation par la police, pas plus qu'il

ne s'est opposé au prononcé préfectoral du 8 mars 2007. Il a ainsi

enfreint les règles de la circulation mentionnées aux art. 34 al. 4 LCR et 12

al. 1 OCR.

En circulant à une vitesse de 80 km/h

à une distance d'un mètre environ du véhicule le précédant, soit à une distance

qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu,

le recourant a adopté un comportement violant son devoir de prudence et mettant

indubitablement en danger la sécurité de la circulation routière. En effet, si

l'on convertit cet écart de temps, on constate que le recourant se situait à

seulement 0.045 seconde du véhicule qui le précédait. Il est patent que le

recourant n'aurait absolument pas pu éviter la collision en cas de freinage,

même léger, de l'automobiliste le précédant. Sa faute ne peut dès lors en aucun

cas être qualifiée de légère. Compte tenu des circonstances de la présente

espèce, le tribunal estime que l’autorité intimée est restée dans les limites

de son pouvoir d’appréciation en retenant l'existence d'une infraction

moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR entraînant un retrait

du permis de conduire d'un mois au minimum conformément à l'art. 16b al. 2 let.

a LCR.

5.

Pour le surplus, le recourant invoque l'utilité

professionnelle de son permis de conduire. Dans l'examen de la quotité du

retrait, l'art. 16 al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l'espèce doivent

être prises en compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais que la

durée minimale du retrait prévue par la loi ne peut toutefois être réduite. Dès

lors, l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue ici aucun rôle.

On rappelle en effet que le Conseil des Etats a refusé à une nette majorité un

amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les

chauffeurs professionnels (BO CE 2000 p. 213-216, 23 mars 2000).

En l'espèce, le SAN a signifié au

recourant un retrait du permis de conduire d'un mois. Cette durée correspond au

minimum légal prescrit par l'art. 16b al. 2 let. a LCR pour une infraction

qualifiée de moyennement grave. Malgré l'utilité professionnelle, certes

relative mais néanmoins réelle que présente son permis pour le recourant, une

diminution de la durée du retrait au-dessous du seuil d'un mois n'est donc pas

admissible de par la loi.

On relèvera au demeurant que, la

juridiction de céans ne pratiquant pas la reformatio in pejus en matière

de circulation routière (cf. CR.0099.0087 du 25 août 1999 et, plus récemment,

CR.2006.0492 du 28 septembre 2007), elle ne peut dès lors que confirmer la

quotité de la durée du retrait arrêtée par l'autorité intimée dans la décision

entreprise.

6.

Par conséquent, la décision attaquée ne peut être

que maintenue. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui

n'a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 13 novembre 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30

décembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.