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Décision

CR.2008.0092

CDAP - CR.2008.0092 - 2010-05-10 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

10 mai 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2 juillet 1929, est titulaire

d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B,

B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 10 octobre 1955. Le fichier des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne contient aucune

inscription le concernant.

B.

Le 11 janvier 2008, vers 11h45, X._______ a été

impliqué dans un accident de la circulation survenu à Lausanne, à

l'intersection entre l'avenue de l'Université et la rue Pierre Viret. Dans leur

rapport du 17 janvier 2008, les agents de la Police de la ville de Lausanne

intervenus sur place ont décrit les circonstances de cet accident comme il

suit:

"Venant de

la place de la Riponne, au volant de sa Peugeot, M. X.________ montait le

tronçon inférieur de l’avenue de l’Université, avec l’intention d’emprunter la

rue Pierre-Viret. Parvenu au sommet de son axe de circulation, il s’engagea

dans le carrefour à sens giratoire, en obliquant à droite. Inattentif, il n’accorda

pas la priorité à M. Y.________ lequel, venant de la place du Tunnel, au guidon

du scooter Piaggio de son employeur, progressait dans le rond-point. C’est

ainsi qu’un heurt se produisit entre l’aile avant gauche de la voiture et la

plate-forme métallique supportant le panier avant du deux-roues de ********.

Suite au choc, M. Y.________ parvint à ne pas chuter sur la chaussée."

C.

Par préavis du 14 février 2008, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il

envisageait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre en raison de ces faits et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations.

L'intéressé, par l'intermédiaire de

son conseil, s'est déterminé le 17 mars 2008 pour expliquer l'accident, en

produisant des photographies des lieux: un véhicule (qui quittait le giratoire

en direction de la place de la Riponne) cachait le scooter qui, lui, venant de

la place du Tunnel, s'était engagé immédiatement derrière ce véhicule peut-être,

voire sans doute un peu précipitamment. La "faute" reprochée était

dès lors véritablement vénielle, liée à un malheureux concours de circonstances:

un giratoire réputé délicat, en pente, aux courbes serrées, et où les

accrochages ne sont pas rares. La police municipale n'aurait normalement pas dû

intervenir, puisqu'il n'y avait aucun blessé. X.________ a relevé en outre

qu'au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de cinquante ans, sans antécédent

administratif, il roulait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres chaque

année à titre professionnel; il avait par ailleurs récemment suivi des cours

(de technique et de circulation) auprès du TCS. Fort de ces explications, il a

conclu à la libération de toute sanction administrative.

Par décision du 25 mars 2008, le SAN a

prononcé un avertissement à l'encontre de X.________. Il a qualifié

l'infraction commise (non respect de la priorité en s'engageant dans un

giratoire, avec accident) de légère au sens de l'art. 16a de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

D.

Par acte du 14 avril 2008, X.________, toujours par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son

annulation.

La procédure a été suspendue jusqu'à

droit connu sur l'affaire pénale en cours.

Par jugement du 27 octobre 2009, le

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable

de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une

amende de 200 fr.; il l'a libéré du chef d'accusation de lésions corporelles

simples par négligence au vu du retrait de la plainte pénale intervenu à la

faveur d'un accord entre les parties sur les prétentions civiles du plaignant.

On extrait de ce jugement les considérants suivants:

2. A Lausanne, à

l’intersection entre l’avenue de I’Université et la rue Pierre Viret, le 11 janvier

2008, X.________, qui circulait au volant de sa voiture, s’est engagé dans le

carrefour à sens giratoire, sans accorder la priorité à Y.________ qui était

déjà engagé dans le giratoire au guidon du scooter de son employeur; le dit

scooter a pénétré dans le giratoire à la suite d’un véhicule qui quittait ce

dernier en direction de la place de la Riponne, véhicule qui le masquait à la

vue de X.________, lorsque lui-même s’approchait du giratoire. Y.________, qui

arrivait à gauche du véhicule de X.________, en a heurté l’aile avant gauche,

sans toutefois tomber de son scooter.

Y.________ a

souffert d’un whiplash (coup du lapin), ayant entraîné des céphalées. Aux

termes de divers certificats médicaux, dont le dernier, du 13 octobre 2009, du

Dr M., responsable du Centre de la douleur à la Clinique Z.________, indique

que Y.________ a souffert durant plus d’un an de cervicalgies qui ont été clairement

améliorées par les blocs facettaires et la thermocoagulation des branches

médianes innervant les articulations postérieures cervicales. Ce médecin avait

clairement établi un lien de causalité entre l’accident du 11 janvier 2008 et

les affections subies, sans rapport avec des problèmes de santé d’un autre

ordre préexistants.

[...]

3. Au vu du

retrait de plainte pénale intervenu à la faveur d’un accord entre parties sur

les prétentions civiles du plaignant, le chef d’accusation de lésions

corporelles simples par négligence tombe. Seule reste reprochée à l’accusé une

violation simple des règles de la circulation, au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR,

qui prévoit l’amende.

En l’espèce, au

vu du déroulement de l’accident, tel qu’il est décrit ci-dessus et non contesté

par l’accusé, celui-ci a enfreint la règle de l’art. 41b al. 1 OCR, qui dispose

qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit

ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent

dans le giratoire.

L’accusé, qui dit

n’avoir pas vu le scooter de Y.________ avant d’être lui-même engagé sur le

giratoire, parce qu’il était caché à sa vue par un véhicule descendant, ne

prétend pas que la survenance du scooter ait été insolite au point qu’il n’ait

pas dû s’y attendre.

Vu les

circonstances, la contravention reprochée à l’accusé doit être retenue à sa

charge. [...]"

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autres mesures d'instruction.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 16a LCR a la teneur suivante:

"1

Commet une infraction légère la personne qui:

a. en violant les

règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;

b. […]

2.

Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes.

3.

L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si,

au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été

retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4.

En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative."

b) Aux termes de l'art. 41b al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11), avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire,

le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa

gauche, surviennent dans le giratoire.

3.

Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163 s.). Lorsque l'appréciation juridique

dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative

(ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu),

celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification

juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164).

Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision

pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou

lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que

les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents

de police en l'absence de l'accusé (arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009

consid. 2a p. 4 s.).

4.

En l'espèce, le Tribunal de police, dans son

jugement du 27 octobre 2009, a retenu que le recourant était entré dans le

giratoire, sans accorder la priorité au scooter qui était déjà engagé. Il n'y a

pas lieu de s'écarter des faits retenus dans ce jugement. Par son comportement,

le recourant a donc enfreint la règle de circulation prescrite par l'art. 41b

al. 1 OCR.

Reste à qualifier l'infraction commise,

la question étant de savoir si le cas peut être considéré comme de très peu de

gravité au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. La faute du recourant consiste dans le

fait qu'il ne s'est pas montré suffisamment attentif avant d'entrer dans le

giratoire. Certes, le scooter était caché à sa vue par un véhicule. Cet

événement n'était toutefois pas insolite au point qu'il ne devait pas s'y

attendre (il ne l'a d'ailleurs pas prétendu, comme le relève le jugement pénal

en page 6). S'agissant de la mise en danger créée, on relève que le recourant a

heurté le scooter. Son conducteur n'a pas chuté. Il a néanmoins souffert d'un

whiplash (coup du lapin), qui a entraîné des cervicalgies durant plus d'un an.

Le médecin qui a suivi le lésé a clairement établi un lien de causalité entre

l'accident du 11 janvier 2008 et les affections subies, sans rapport avec des

problèmes de santé d'un autre ordre préexistants. On ne saurait dans ces

circonstances considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de

l’art. 16a al. 4 LCR et renoncer au prononcé d’une mesure administrative.

L'application de cette disposition est en effet réservée aux cas-bagatelles,

tels l'inobservation volontaire d'une ligne de sécurité sans mise en danger

(art. 34 al. 2 LCR et 73 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur

la signalisation routière [OSR; RS 741.21]), la circulation sur une surface

interdite (art. 27 al. 1 LCR et 78 OSR), voire de très légères pertes de

maîtrise à faible vitesse (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur

le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 361 ss, spéc. 387), ce qui

n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des affections subies par la victime.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de légère au sens de l'art.

16a al. 1 let. a LCR et prononcé un avertissement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 25 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.